Petite victoire : le secrétariat général de la mairie de Savigny-sur-Orge a appris à compter les jours pour répondre à une demande de communication de documents administratifs

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Le droit administratif, et plus généralement le droit, est une saloperie, que ne peuvent comprendre et apprécier que les pervers (et pervers, je le suis ; narcissique évidemment, sexuel, cela va avec, et religieux, au sens du verset 110 de la 3e sourate du Coran). À l’intérieur du droit, la computation des délais (le calcul des délais) est d’une putasserie sans nom.

Ainsi, le « dies ad quem » qui est littéralement le jour d’arrivée, correspond au jour d’échéance du délai d’une formalité, qui peut lui-même être différent du jour d’expiration du délai…

Il n’y a cependant pas besoin de faire du droit, pour ne pas connaître, selon votre interlocuteur, si lorsqu’il vous dit « pour vendredi » ou « jusqu’à lundi », ce jour de la semaine est inclus dans le délai.


Ainsi, en droit, et selon les procédures, le « dies ad quem » peut avoir trois sens :

  • le jour pour lequel la formalité doit avoir été accomplie, avant qu’il ne commence à 0 h ;
  • le dernier jour pour accomplir la formalité, possible jusqu’à 23 h 59 inclus ;
  • l’avant-dernier jour pour accomplir la formalité lorsque le délai est dit franc, donc que le délai expire le lendemain du jour de l’échéance.

Manque de chance pour nos amis du service juridique de la mairie ;

et il a quand même fallu que je leur apporte deux réponses circonstanciées du secrétariat général de la Commission d’accès aux documents administratifs et une jurisprudence administrative sur la question, la seule qui existe, elle s’appelle « Département de l’Essonne contre VAGNEUX » :

en matière de communication de documents administratifs, la formalité doit avoir été accomplie pour le dernier jour du délai, qui se calcule de quantième en quantième.

Ainsi, sauf si l’avant-dernier jour n’est pas ouvré ou qu’il est férié :

  • la demande du 1er doit être satisfaite au plus tard le dernier jour du mois ;
  • la demande du 10 doit être satisfaite au plus tard le 9 du mois suivant ;
  • la demande du 21 doit être satisfaite au plus tard le 20 du mois suivant.

Je me réjouis donc de cette fulgurante progression et compréhension du droit par l’administration municipale ; et je les remercie, d’enfin me faire confiance ! Même si j’ai un petit peu dû forcer (pervers et forceur) pour leur imposer l’inspiration de me faire confiance.

Laquelle confiance a certainement été rendue possible par l’absence de Sandra ALVES, directrice des affaires juridiques, qui aime à faire persévérer l’administration dans tout ce qu’elle fait de mal ; de toute façon, elle s’en fout, c’est un avocat qui viendra répondre et défendre à sa place de ses actions.

Quand bien même cet accusé de réception n’est toujours pas valable, au droit du code des relations entre le public et l’administration…

Et je ne vous parle pas non plus du respect des règles d’orthotypographie…

Mais vous devinez aussi que je n’ai aucun intérêt à ce que l’administration, tant qu’elle m’est opposée, produise des actes parfaits, que je ne puisse ensuite pas leur opposer.


Dans l’espèce, je demande au maire de me communiquer les preuves de ce que le comité technique a bien été consulté au sujet du changement d’horaires du service de la Police municipale.

Parce que j’ai remarqué que M. André MÜLLER, conseiller municipal délégué à la sécurité, et dans une autre mesure, M. Marius NICE, chef de la police municipale, aiment à faire respecter le droit, sans eux-mêmes respecter le droit, ce qui est pour le moins cocasse.

Nous l’avons déjà vu avec l’arrêté anti-alcool. C’est vrai aussi pour l’arrêté anti-mendicité. Et c’est probablement aussi vrai pour le changement d’horaires de la police municipale. Et j’ai toujours des gens qui me disent que malgré l’extension des permanences, on ne répond pas à leurs appels…


Ils ont quand même besoin de préciser que Savigny est en France…


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