En droit de la presse, le délai d’appel est de dix jours (appel principal)

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Le droit de la presse connaît de nombreuses dérogations au droit commun en matière de délais.

Pour n’en citer que quelques unes :

  • une prescription de trois mois / un an pour les délits de presse, contre six ans en droit commun ;
  • au moins vingt jours francs entre la citation et l’audience, contre dix francs en droit commun ;
  • trois jours non francs pour le pourvoi en cassation, contre cinq francs en droit commun.

Mais qu’en est-il pour l’appel ? Est-ce un délai particulier par rapport au droit commun ?


Pour mémoire, l’article 498 du code de procédure pénale dispose que :

« Sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. »

En droit commun, le délai d’appel est donc de dix jours francs.*

*franc veut dire ici que le jour de prononcé, de notification ou de signification est décompté, en tant qu’un jour franc dure de 0 h à 24 h.


Voici la réponse :

En droit de la presse, le délai d’appel est aussi de dix jours francs.

En effet, il ressort du rapport d’information n° 767 (2015-2016) des sénateurs François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 juillet 2016 que :

« Le droit d’appel est pour sa part régi par le droit commun. »

Et de la jurisprudence criminelle de la Cour de cassation, dans une affaire de presse, que :

« Attendu que, si c’est à tort que les juges, pour déclarer l’appel de la partie civile irrecevable comme tardif, ont énoncé qu’il avait été interjeté au-delà du délai de dix jours pour former un appel principal et au-delà du délai supplémentaire de cinq jours courant à compter de l’appel des prévenus (…) » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-82.235)



2 commentaires

  1. Concernant les dispositions dérogatoires du droit de la presse, la grosse différence avec les dispositions de droit commun à mon sens, c’est surtout que si on est à l’initiative (la partie civile), il faille déposer tous les trois mois des conclusions pour interrompre le délai de prescription de 3 mois (sauf propos racistes etc., c’est un an), et réinitialiser le délai de prescription de 3 mois – ce qui est franchement stupide..
    Combien de victime se sont faites avoir par cette particularité, confiantes dans le fait que leur action avait interrompu la prescription jusqu’au jugement du prévenu, avant d’être déconfits le jour de l’audience ?

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