Le droit de la presse connaît de nombreuses dérogations au droit commun en matière de délais.
Pour n’en citer que quelques unes :
- une prescription de trois mois / un an pour les délits de presse, contre six ans en droit commun ;
- au moins vingt jours francs entre la citation et l’audience, contre dix francs en droit commun ;
- trois jours non francs pour le pourvoi en cassation, contre cinq francs en droit commun.
Mais qu’en est-il pour l’appel ? Est-ce un délai particulier par rapport au droit commun ?
Pour mémoire, l’article 498 du code de procédure pénale dispose que :
« Sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. »
En droit commun, le délai d’appel est donc de dix jours francs.*
*franc veut dire ici que le jour de prononcé, de notification ou de signification est décompté, en tant qu’un jour franc dure de 0 h à 24 h.
Voici la réponse :
En droit de la presse, le délai d’appel est aussi de dix jours francs.
En effet, il ressort du rapport d’information n° 767 (2015-2016) des sénateurs François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 juillet 2016 que :
« Le droit d’appel est pour sa part régi par le droit commun. »
Et de la jurisprudence criminelle de la Cour de cassation, dans une affaire de presse, que :
« Attendu que, si c’est à tort que les juges, pour déclarer l’appel de la partie civile irrecevable comme tardif, ont énoncé qu’il avait été interjeté au-delà du délai de dix jours pour former un appel principal et au-delà du délai supplémentaire de cinq jours courant à compter de l’appel des prévenus (…) » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-82.235)

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