Droit de la presse : je tente de faire étendre le delai de pourvoi d’un jour par les juges de la Cour de cassation !

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Hi, hi ! Je m’amuse comme un petit fou avec le dies a quo (le jour de départ). On a les délires qu’on peut !

Dans une affaire dans laquelle, pour la première fois (sur la dizaine que je l’ai saisie), la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris m’a donnée tort…

Le procureur général près la Cour d’appel mande un huissier pour me signifier l’arrêt.

L’huissier dit ne pas me trouver chez moi.

Dans ces conditions, l’huissier peut légalement, au droit de l’article 558 du code de procédure pénale, ci-après le CPP :

  • soit me laisser un avis de passage (auquel cas la signification est réputée avoir eu lieu ce jour) ;
  • soit m’envoyer un recommandé d’invitation à venir me présenter chercher l’exploit (l’acte qu’il doit me remettre) en son étude (auquel cas la signification est réputée avoir eu lieu le jour de la réception du recommandé ; c’est l’alinéa 3 de l’article 558 du CPP).

En l’espèce, l’huissier se présente chez moi le jeudi 10 février, dit ne pas me trouver chez moi, et m’envoie un recommandé que je réceptionne le samedi 12 février.

Vu l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881, je dispose de trois jours francs pour me pourvoir en cassation.

Je me pourvois le mardi 15 février 2022.


Dans un premier temps, le conseiller rapporteur et l’avocat général, représentant le Ministère public, font valoir le jeudi 10 février 2022 (qui est la date d’envoi du recommandé) comme date de signification.

Ils soutiennent que mon pourvoi est tardif et qu’il ne doit pas être admis.

Je leur oppose l’article 558 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Dans un second temps, ils m’opposent le fait que si le délai de pourvoi a commencé à courir le samedi 12, alors il s’est achevé le lundi 14, donc que je suis hors-délai par mon pourvoi du mardi 15.

==> Je tente donc de démontrer que le jour de signification de l’exploit d’huissier doit être décompté !

Le pire étant, en droit pénal, que si vous assistez au prononcé du jugement, le délai de pourvoi en cassation ne commence que le lendemain, mais que si l’arrêt vous est remis par un huissier, alors le délai commencerait le jour même… En réalité, la jurisprudence ne s’est jamais prononcée dessus ! 

¯\_ಠ_ಠ_/¯


Voici mes observations en réponse.


Audience du 14 juin 2022

NO

M. Olivier VAGNEUX c/ X

CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION

OBSERVATIONS AUX CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL


Sur les conclusions de Monsieur l’Avocat général … du 29 avril 2022


PLAISE À MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS DE LA CHAMBRE CRIMINELLE :


En droit,

L’article 558 du code de procédure pénale, ci-après CPP, dispose que :

« Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.

Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.

Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. 

L’huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. (…) »

L’article 568 du CPP dispose que :

« (…) le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode (…) »

L’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : 

« Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. (…) »

De plus, votre Chambre a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 568 du CPP et 59 de la loi du 29 juillet 1881 « que le pourvoi en cassation doit être formé, (…) dans les trois jours à compter de la signification de l’arrêt quel qu’en soit le mode. » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1989, 88-82.107)

Or, cette jurisprudence ne précise pas le point de départ du délai de trois jours non francs prévu à l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 !

De telle sorte que votre Chambre devra présentement établir si le jour de la signification est compté dans les trois jours non francs.


Davantage, dans la situation dans laquelle les parties ont été informées du jour du prononcé de la décision, le délai de pourvoi ne court qu’à compter du lendemain :

« que le délai de trois jours non francs prévu par l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui ne peut être prorogé qu’en application de l’article 801 du code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l’article 462, alinéa 2, dudit code, du jour auquel l’arrêt serait rendu ; » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-80.195, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 05-80.034, Inédit)


Par ailleurs, votre Chambre a également admis, au droit de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ci-après CEDH, un pourvoi déposé hors délai au motif d’un défaut porté sur l’acte de notification :

« que l’acte de notification de l’arrêt indique cependant qu’un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai de cinq jours francs de la date de l’acte, ce qui constitue une mention inexacte, dès lors que n’étaient pas applicables les dispositions de l’article 568 du code de procédure pénale mais celles de l’article 59 précité ; » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.991, Inédit)


En l’espèce


Premièrement, l’huissier requis par le procureur général a choisi de ne pas déposer d’avis de passage mais d’envoyer une lettre recommandée. (Production no 1)

Il ressort du bordereau d’envoi de la lettre recommandée que celle-ci a été délivrée le samedi 12 février 2022. (Production no 2)

Il résulte des dispositions de l’article 558 alinéa 3 du CPP que la signification est réputée avoir été faite, non pas au 10 février 2022, mais bien au 12 février 2022.


Deuxièmement, l’objectif, à valeur constitutionnelle, d’intelligibilité de la loi impose que si le délai de trois jours non francs, prévu à l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ne commence que le lendemain pour la partie qui a été informée du jour du prononcé de la décision ; celui-ci commence également nécessairement le lendemain pour la partie qui n’a pas été informée du jour du prononcé de la décision.

En l’occurrence, il ne ressort pas de l’arrêt que M. VAGNEUX ait été informé de la date du prononcé de l’arrêt, en application de l’article 462 alinéa 2 du CPP.

Dans ces conditions, le jour de la signification ne peut valablement être compté dans les trois jours non francs de pourvoi.

De telle sorte que le délai de pourvoi de trois jours francs prévu par l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 commence nécessairement le lendemain du jour de la signification de l’arrêt.

Il découle de ce qui précède que le pourvoi est donc recevable.


Troisièmement, le droit à un procès équitable, issu de l’article 6 § 1 de la CEDH, implique que le défaut d’information d’accès au juge de cassation soit sanctionné par l’inopposabilité des délais de recours.

Au cas présent, aucune mention des voies et délais de recours ne figurait à l’appui de l’arrêt signifié, tant au niveau de l’acte de signification de l’huissier que d’un éventuel avis du greffe de la chambre de l’instruction informant la partie civile contestée du prononcé de l’arrêt.


Quatrièmement et dernièrement, la circonstance, à la fois, que l’huissier ait souhaité privilégier un mode de signification par envoi d’une lettre recommandée qui met deux jours à arriver plutôt que par le dépôt d’un avis de passage, qui aurait permis une réaction plus rapide, ainsi que le fait que l’arrêt ait par conséquent été signifié un samedi, qui n’est pas un jour ouvrable, ne sont pas de nature à permettre une applicabilité stricte d’un délai de pourvoi de trois jours non francs.

Réellement, en matière de presse, la signification d’un arrêt par un huissier, au moyen d’une lettre recommandée, dans un contexte de dégradation des services postaux, n’est pas possible. Car, dans pareil cas, et en suivant la logique du conseiller rapporteur et de l’avocat général, qui rejettent l’application de 558 al 3 CPP, les délais sont achevés avant même que la partie signifiée n’ait eu connaissance de l’arrêt. Ainsi, en extrapolant la situation de M. VAGNEUX sur un autre jour de la semaine, l’arrêt signifié à la date du lundi, par l’huissier qui ne trouvant pas la personne chez lui, privilégie l’envoi d’un recommandé au dépôt d’un avis de passage, porté à la connaissance de la partie par la distribution postale le mercredi à 14 heures, dispose de trois heures devant lui, pour rechercher l’arrêt et se pourvoir en cassation. Une telle lecture ne garantit absolument pas les droits de la partie à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la DDHC).

Présentement, M. VAGNEUX ne posera pas, relativement aux faits de l’espèce, de question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 59 de la loi de 1881 ou de question préjudicielle en interprétation du droit d’accès au juge de cassation garanti par l’article 6 de la CEDH. Mais il y aurait certainement matière et intérêt à ce que ces questions soient un jour posées et examinées, sous cet angle précis.


Par ces motifs, M. VAGNEUX persiste dans l’intégralité de ses conclusions. Il soutient la recevabilité et le bien-fondé de son pourvoi. Il invite les juges de la chambre criminelle à ne pas suivre les avis de non-admission du conseiller rapporteur et les conclusions conformes de l’avocat général. Telles sont ses observations.


Fait à Savigny-sur-Orge, le 4 mai 2022.

Olivier VAGNEUX,

demandeur au pourvoi




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