Usurpation présumée de la qualité d’auditeur de l’IHEDN par Alexis IZARD et Christophe-Reynald MICHEL : Olivier VAGNEUX relève appel de l’ordonnance de refus d’informer

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Vu l’acte d’appel, il serait bon que le Ministère de la Justice investisse dans l’achat d’une police d’écriture qui lui permette d’imprimer les accents et les apostrophes… J’écris cela, je n’ai rien écrit…


En une image, voilà pourquoi l’ordonnance de refus d’informer de la juge d’instruction sera cassée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.


La juge d’instruction m’a fait un joli syllogisme juridique, mais qui est en réalité biaisé à sa base :

Majeure (règle de droit) : l’usurpation d’un titre n’est pas un délit.

Mineure (faits) : Or, IZARD et MICHEL ont usurpé un titre.

Solution : Donc IZARD et MICHEL n’ont pas commis de délit.

Sauf que IZARD et MICHEL ont usurpé non pas un titre, mais une qualité, dont les conditions d’attributions sont définis par l’État (le Premier ministre par arrêté publié au Journal officiel).

Donc il y a délit, au sens de l’article 433-17 du code pénal.


Voici les motifs de mon appel devant la chambre de l’instruction.

Si jamais ce « modèle », qui ferait certainement hurler un professionnel du droit, peut servir à d’autres. Il suffit d’un exemplaire.


À l’attention du service du greffe commun de l’instruction (article 502 du CPP)

Vos références : Affaire N° de dossier : JI DOYEN 21 / 52

Objet : Appel avec motifs d’une ordonnance de refus d’informer de la plainte avec constitution de partie civile (article 186 alinéa 2 du CPP)

Savigny-sur-Orge, le 18 août 2021


Madame le greffier,

Je soussigné Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), demeurant au 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse,

personne physique, plaignant, agissant en qualité de partie civile contestée dans le dossier d’instruction référencé JI DOYEN / 21 / 52 au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes,


Vu l’article 186 du code de procédure pénale, en ses deuxième et quatrième alinéas, qui dispose que : « La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. / L’appel des parties (…) doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. » ;

Vu l’article 502 du code de procédure pénale qui dispose que : « La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. / Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même. » ;

Vu l’article 433-17 du code pénal qui dispose que : « L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Vu le décret du 14 août 1936 portant création d’un collège des hautes études de défense nationale ;

Vu le décret no 49-227 du 30 janvier 1949 portant création d’un Institut des hautes études de défense nationale ;

Vu le décret no 79-179 du 6 mars 1979 portant le statut de l’Institut des hautes études de défense nationale ;

Vu le décret no 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l’Institut des hautes études de défense nationale en établissement public ;

Vu le décret no 2009-752 du 23 juin 2009 relatif à l’institut des hautes études de défense nationale ;

Vu l’article R. 1132-15 du code de la défense qui dispose que : « Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l’institut. »

Vu le Journal officiel de la République française, et ses nombreux arrêtés du Premier ministre conférant la « qualité d’auditeur » ; par exemple https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035000686 ;


Considérant, en premier lieu, ma plainte simple déposée le 14 janvier 2021, contre Christophe-Reynald MICHEL et Alexis IZARD, pour avoir sur le territoire national, à Savigny-sur-Orge (Essonne), courant novembre 2020, depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction d’usurpation de titre, diplôme ou qualité, fait prévu et réprimé par les articles 433-17 et 433-22 du code pénal ;

Considérant, en deuxième lieu, ma plainte avec constitution de partie civile, déposée le 25 mars 2020 contre Christophe-Reynald MICHEL et Alexis IZARD, pour avoir sur le territoire national, à Savigny-sur-Orge (Essonne), courant novembre 2020, depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction d’usurpation de titre, diplôme ou qualité, fait prévu et réprimé par les articles 433-17 et 433-22 du code pénal ;

Considérant, en troisième lieu, l’ordonnance de refus d’informer de ma plainte avec de constitution de la partie civile dans l’affaire JI DOYEN / 21 / 52, rendue le 9 août 2021 et m’ayant été notifiée le 11 août 2021 par lettre recommandé n° 2D 034 444 2169 1 FR (Productions nos 1, 2 et 3) ;


Considérant, en quatrième et dernier lieu, l’omission sur l’ordonnance de la mention : « Avisons la partie civile qu’elle a la possibilité d’interjeter appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale » ; que cette circonstance a pour conséquence de rendre inopposable le délai d’appel contre ladite ordonnance à la partie civile ;

Considérant néanmoins que le présent appel, est interjeté au 18 août 2021, soit le septième jour après sa notification, donc dans le délai prévu à l’article 186 du code de procédure pénale ; qu’il est de ce fait régulier en la forme et par voie de conséquence recevable ;


Attendu qu’il résulte de l’office du juge d’instruction que celui-ci est tenu d’apporter aux faits leur exacte qualification et d’instruire sur les éléments constitutifs des infractions susceptibles d’être retenues ;

Attendu que l’ordonnance de refus d’informer de ma plainte avec constitution de partie civile est motivée de la façon suivante : 

« L’article 433-17 du code pénal protège respectivement les titres attachés aux professions réglementées, ceux qui résultent d’un diplôme officiel et les qualités attribuées par l’État.

Les diplômes officiels pénalement protégés contre l’usurpation sont des diplômes délivrés par les établissements de l’enseignement supérieur (doctorat, master, licence,…) et ceux conférés par les établissements du secondaire (baccalauréat par ex.).

En dehors de ces hypothèses précises, peuvent être assimilés les titres attachés à une profession réglementée. On retrouve parmi celles-ci des professions juridiques et judiciaires, des professions médicales et paramédicales ainsi que diverses autres professions précisément définies.

En l’espèce, le titre d’auditeur à l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale ( IHEDN ) n’est pas protégé au motif qu’il n’est pas attaché à une profession réglementée ;

Par conséquent, conformément à l’article 86 du code de procédure pénale, les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Il y a donc lieu en l’espèce de prononcer un refus d’informer, conformément à l’article 86 du code de procédure pénale. » ;

Attendu donc que le juge d’instruction justifie son refus d’informer au motif que « auditeur à l’IHEDN » serait un titre, lequel parce qu’il n’est pas attaché à une profession réglementée, n’est pas protégé par le code pénal, et dont l’usurpation ne constituerait donc pas un délit au sens de ce code ;

Attendu que le code pénal ne définit pas les notions de « titre » et de « qualité » ;


Mais attendu qu’il ressort des arrêtés du Premier ministre, publiés au Journal officiel, pris en application de l’article R. 1132-15 du code de la défense que « auditeur à l’IHEDN » est une qualité ;

Qu’il découle de l’article R. 1132-15 du code de la défense que les conditions d’attribution de cette qualité sont fixées par l’autorité publique, en l’occurrence, par le Premier ministre, agissant par arrêté publié au Journal officiel ;

Que les faits dénoncés admettent donc la qualification pénale d’usurpation de qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ;

Par suite, que la juge d’instruction a entaché son ordonnance d’une violation de la loi en considérant à tort que les faits de l’espèce relevaient d’une usurpation de titre et ne pouvaient ainsi admettre aucune qualification pénale, en méconnaissance des dispositions de l’article 433-17 du code pénal ;


Par ces motifs, je déclare interjeter appel de l’ordonnance du 9 août 2021, notifiée le 11 août 2021, portant refus d’informer de ma plainte avec constitution de partie civile, prise dans le cadre de l’affaire JI DOYEN 21 / 52, au moyen du présent recours, en application de l’article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Je demande à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction.

Je requiers enfin qu’il plaise à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris de bien vouloir, en la forme, déclarer mon appel recevable, et au fond, le dire bien fondé, infirmer l’ordonnance entreprise et faire retour du dossier au juge d’instruction.


Je vous prie d’agréer, Madame le greffier, l’expression de ma respectueuse considération.

Olivier VAGNEUX,

Appelant


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Dans l’affaire No de dossier Évry JI DOYEN / 21 / 52


Production no 1 : Ordonnance du 9 août 2021 portant refus d’informer de la plainte avec constitution de partie civile (1 page)

Production no 2 : Avis d’ordonnance rendue daté du 9 août 2021 (1 page)

Production no 3 : Preuve de la notification de l’ordonnance au 11 août 2021 (2 pages)


Fait à Savigny-sur-Orge, le 18 août 2021.

Olivier VAGNEUX,

Appelant



 

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