Annulation des municipales 2020 à Savigny-sur-Orge : ma réponse au moyen d’ordre public (version accessible)

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Comme je ne connais les attentes des juges du Conseil d’État en matières d’écritures, je leur ai aussi fait une version courte de ma première réponse pédante de 11 pages qui ne prend cette fois que 2,5 pages pour objecter à leurs seulement 10 lignes de moyens.

C’est la partie du texte en rose, que je vous invite à lire, sans tous les termes juridiques pompeux.

Sommairement :

  • Je dis toujours que je ne pouvais pas être défendeur de l’élection puisque j’ai refusé mon élection en démissionnant.
  • J’écris sinon que rien ne m’interdit dans la loi d’être à la fois défendeur et intervenant en demande.
  • Je cite une jurisprudence de 1986 qui démontre qu’un intervenant non admis est fondé à interjeter appel d’un jugement qui a refusé son intervention et rejeté une protestation électorale.

Ainsi, sauf à ce que je n’ai pas trouvé une jurisprudence contradictoire déjà existante, le Conseil d’État sera forcé de revirer son droit, juste pour moi, s’il veut refuser d’admettre mon appel.

Ce qui est sans incidence sur le fait que la protestation de David FABRE reste parfaitement valable, et obtiendra satisfaction, du fait a minima, des fraudes d’Antoine CURATOLO.


CONSEIL D’ÉTAT

SECTION DU CONTENTIEUX

RÉPONSE À UN MOYEN D’ORDRE PUBLIC

*****


POUR :

  • Monsieur Olivier VAGNEUX

APPELANT


CONTRE :

  • Le jugement no 2004082 du 16 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation de M. Antoine CURATOLO ayant pour objet l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-sur-Orge


EN PRÉSENCE DE :

  • Monsieur Jean-Marc DEFRÉMONT,
  • Monsieur Éric MEHLHORN,
  • Monsieur Alexis IZARD

DÉFENDEURS

  • Le Ministère de l’Intérieur,
  • La Commission des comptes de campagne et des financements politiques,
  • Monsieur Antoine CURATOLO

OBSERVATEURS


Sur la requête no 454040

*****


EXPOSE

Par un courrier du 05 août 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux informe les parties de ce que le Conseil d’État est susceptible de : « relever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que M. Vagneux n’ayant pas présenté dans le délai de recours de protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Savigny-sur-Orge les 15 mars et 28 juin 2020, il n’était pas recevable à présenter devant le tribunal administratif de Versailles des conclusions reconventionnelles tendant aux mêmes fins en réponse à sa mise en cause par le tribunal administratif lors de l’instruction de la protestation présentée par M. Curatolo. En outre, ayant été appelé à la cause par le tribunal, il ne pouvait avoir la qualité d’intervenant dans ce litige. Le Conseil d’État est susceptible d’en déduire, soit que l’appel de M. Vagneux est totalement ou partiellement irrecevable, soit que M. Vagneux n’est pas fondé à se plaindre du rejet de la protestation de M. Curatolo. »

C’est à ce moyen d’ordre public que l’appelant vient répondre, de telle sorte que la Haute juridiction ne pourra finalement que l’écarter.

*****


I. RAPPEL DES FAITS

À l’issue du second tour de l’élection municipale et communautaire de Savigny-sur-Orge qui s’est tenu le 28 juin 2020, la liste « Bien Vivre à Savigny » conduite par M. Jean-Marc DEFRÉMONT a remporté l’élection en obtenant 2628 voix soit 33,92 % des suffrages exprimés. La liste « Une ambition durable pour Savigny » conduite par M. Éric MEHLHORN a obtenu 2036 voix soit 26,28 % des suffrages exprimés. La liste « Osons Savigny » conduite par M. Alexis IZARD a obtenu 1732 voix soit 22,36 % des suffrages exprimés. Enfin, la liste « Vivons Savigny Autrement » conduite par M. Olivier VAGNEUX a obtenu 1351 voix soit 17,44 % des suffrages exprimés.

Par une protestation enregistrée le 3 juillet 2020 devant le greffe du Tribunal administratif de Versailles, Monsieur Antoine CURATOLO a demandé l’annulation des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 qui se sont déroulées à Savigny-sur-Orge.

Contre toute attente, par un jugement no 2004082 du 16 février 2021, le Tribunal administratif de Versailles a écarté l’ensemble des moyens soulevés par M. CURATOLO puis a rejeté la requête.

Il s’agit du jugement frappé d’appel.

*****


II. DISCUSSION

Le moyen d’ordre public du 5 août 2021, soulevé pour déduire que l’appel de M. VAGNEUX serait irrecevable ou en tout état de cause mal fondé, appelle les observations suivantes de la part de l’exposant :


1. De manière liminaire, et à supposer que M. VAGNEUX ne pouvait pas posséder la qualité d’intervenant au litige, le Tribunal administratif de Versailles aurait alors commis une erreur de droit, justifiant dès lors de la recevabilité de l’exposant à interjeter appel contre l’article 1er du jugement critiqué.

En conséquence, son appel est bien recevable.


2. Bien que la matière électorale ne permette pas de présenter de conclusions reconventionnelles, la pratique administrative commande qu’un intervenant conclue dans le sens de l’une des parties.

De fait, pour les besoins de son intervention, M. VAGNEUX se devait de présenter des conclusions reconventionnelles tendant aux mêmes fins que celles présentées par M. CURATOLO, quand bien même celles-ci étaient irrecevables.


3. C’est à tort que le Tribunal de Versailles a appelé M. VAGNEUX à la cause en qualité de défendeur au litige. En effet, M. VAGNEUX ayant démissionné du Conseil municipal le 29 juin 2020 (Production no 19), celui-ci ne pouvait dès lors plus défendre son élection.


4. La partie du moyen selon laquelle M. VAGNEUX, ayant été appelé à la cause par le tribunal, ne pouvait avoir qualité d’intervenant dans le litige, manque en droit.

En effet, aucun texte n’assigne un unique rôle à une partie, pas plus qu’il n’interdit à un défendeur d’intervenir en demande.

De plus, il ressort des écritures de l’instance que M. VAGNEUX a expressément fait valoir sa volonté de se départir de sa qualité de défendeur pour pouvoir pleinement intervenir en requête.


5. Il ne découle pas, de ce que l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de M. VAGNEUX, tendant aux mêmes fins que celles de M. CURATOLO, entraîne l’irrecevabilité de la requête d’appel. Cette branche du moyen manque aussi en droit.

Tout au plus ces conclusions reconventionnelles d’instance pourraient ne pas prospérer dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.

En effet, le Conseil d’État a jugé, sans qu’aucun revirement de jurisprudence n’ait eu lieu depuis, qu’un intervenant en requête, quand bien même son intervention ne serait pas admise à l’instance ; pour autant qu’il dispose d’un intérêt propre à l’annulation des élections contestées et qu’il ait eu qualité pour déférer au tribunal administratif les opérations électorales, est fondé à contester en appel à la fois le rejet de son intervention et en même temps le jugement qui emporte rejet de la protestation.

Précisément, le Conseil d’État a jugé que :

« Considérant que l’association « LES VERTS », au nom de laquelle M. X… était candidat, avait intérêt à l’annulation des élections contestées ; que M. Tête justifiait avoir qualité pour représenter ladite association ; que, dans ces conditions, l’association « LES VERTS » est recevable à faire appel du jugement du 5 juin 1985 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif a rejeté son intervention qui se bornait à venir à l’appui des griefs articulés par M. X… ; qu’il est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré cette intervention irrecevable ; / Considérant, en revanche, que l’association « LES VERTS », qui n’aurait pas eu qualité pour déférer au tribunal administratif les opérations électorales, n’est pas recevable à faire appel dudit jugement en tant qu’il emporte rejet de la protestation de M. X… ; (…) Article 2 : L’intervention formée devant le tribunal administratif de Paris par l’association « LES VERTS » est admise. » (Conseil d’État, 3e SS, 21 novembre 1986, 70263)


6. Dans la mesure où le Conseil d’État admet lui-même dans le moyen que M. VAGNEUX aurait pu sortir de sa qualité de défendeur s’il avait présenté une protestation dans le délai de recours ; de la même manière, la Haute juridiction ne pourra que se refuser à enfermer l’appelant dans une unique qualité de défendeur, laquelle ne l’empêcherait au demeurant pas de se plaindre du rejet de la protestation de M. CURATOLO, par exemple sur les moyens d’appel de la portée de son intervention ou sur la seule question des frais de justice administrative qu’il sollicitait, quand bien même ils étaient mal dirigés.


7. Au surplus, plusieurs des conclusions de M. VAGNEUX, qui devront être examinées dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, notamment celles formulées au droit des articles L. 118-2 et L. 118-4 du code électoral peuvent être satisfaites d’office ; la juridiction n’ayant pas besoin d’être saisi de conclusions pour se prononcer dessus.


Telles sont les observations que M. VAGNEUX souhaitait présenter, lesquelles aboutissent invariablement au rejet de ce moyen et à ce qu’il soit fait droit à son appel.

*****


PAR CES MOTIFS,

PLAISE À LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ÉTAT DE BIEN VOULOIR :

  • REJETER ce moyen dans toutes ses branches.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Fait à Savigny-sur-Orge, le 10 août 2021.

Olivier VAGNEUX,

Appelant



BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS NO 2

Sur la requête no 454040


Production no 19 : Lettre de démission de M. Olivier VAGNEUX du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge (1 page)


Fait à Savigny-sur-Orge, le 10 août 2021.

Olivier VAGNEUX,

Appelant






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