En droit administratif, un rapport d’orientations budgétaires est un document préparatoire ne constituant pas un acte susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. En effet, seul le budget est susceptible d’un tel recours en excipant alors l’illégalité du rapport d’orientations budgétaires qui l’a préparé. Je ne le savais pas ; encore une erreur qui devrait me coûter 1500 euros si le Tribunal suit les conclusions du rapporteur public…
Prononcé à Versailles lors de l’audience du jeudi 23 mars 2019 de 10 h 45.
« Madame le président,
Madame le premier conseiller,
Monsieur le conseiller,
En premier lieu, je prends acte du fait que le rapport d’orientations budgétaires ne constitue pas un acte susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
Je ne suis pas un professionnel du droit.
Je l’ai découvert trop tard pour pouvoir me désister.
Je n’aurais pas de commis de recours si je l’avais su.
En deuxième lieu, il me semble que l’irrecevabilité invoquée relève d’un moyen substantiel d’ordre public.
Je tiens à vous préciser que je n’ai pas été notifié de l’existence de ce moyen, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative.
En troisième lieu, je me permets de vous indiquer que les engagements pluriannuels de la Commune de Savigny, votés avec ce rapport, n’ont pas été respectés en 2017 et en 2018 ; et qu’un nouveau plan pluriannuel d’investissements a été voté pour 2019-2023.
Enfin, en quatrième et dernier lieu, je vous invite à la bienveillance relativement aux frais de Justice auxquels vous pourriez me condamner.
1500 euros représentent pour moi environ 3 mois de salaire…
Je vous remercie de votre attention. »

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