Ma requête en nullité contre l’assignation d’Alexis TEILLET devant le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits d’injures publiques

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Et au passage, je demande cinq cents euros au garçon, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.


Car comme le dit notre grand philosophe national Jean-Claude DUSSE :

« Oublie que t’as aucune chance. Vas-y fonce. On ne sait jamais. Sur un malentendu, cela peut marcher. »


Je pense sincèrement que le cabinet SEBAN & associés est honteusement surcoté.

Rappelez-vous ma petite histoire au Tribunal correctionnel de Pontoise.

J’avais fait un copier-coller d’une précédente assignation de Me Matthieu HENON.

À l’exception bien sûr du logo du cabinet en bas à gauche.

Et le président du Tribunal qui me dit que ma citation est mal ficelée.

L’aurait-il dit à un avocat de SEBAN s’il y avait eu le logo ?

Bref, SEBAN n’est pas à l’abri de faire une connerie, surtout sur une évidence.


En l’occurrence, je tente au cas où SEBAN aurait oublié au choix de citer le ministère public, sinon de dénoncer la citation au ministère public.

Et puis sinon ; et là, ça passera, j’attaque sur la prescription des faits pour des injures du 4 mai 2022. À croire que son avocat ne sait pas qu’en délit de presse, la prescription est de 3 mois… J’ai pas compris l’utilité de faire cela…

Et enfin, je démonte une par une toutes ses qualifications pour faire valoir que ce serait éventuellement de la diffamation mais pas de l’injure.


Si les faits bougent encore après cela, il me sera facile d’opposer l’excuse de provocation.

Les dizaines de saloperies et autres vexations de TEILLET, la dernière datant du début de la semaine, ne sont rien à côté des treize pauvres petites insultes, pris de treize groupes de mots, issus de treize phrases, dans treize paragraphes, dans cinq articles, sur quatre mois.

Il a quand même fallu aller les chercher !

Et moi, rien que de reprendre les procès-verbaux des séances du Conseil municipal, il faut voir comment le petit père TEILLET me parle.

Et après, il va dire au journaliste du Parisien :

« il est capable de nous dire d’aller nous faire foutre en plein conseil. »

Effectivement, très cher Alexis, l’intention est évidemment là.

Mais d’une part, je suis quand même beaucoup trop subtil pour l’exprimer de la sorte !

Et d’autre part, si seulement il n’y avait qu’au conseil municipal, que je pouvais penser cela !!!




 

PLAISE AU TRIBUNAL

Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le prévenu, entend soulever, in limine litis, à titre principal, une exception de procédure fondée sur le défaut de notification de l’assignation au ministère public et, à titre subsidiaire, deux autres exceptions de nullité tirées de la prescription d’une partie des faits et de la mauvaise qualification d’une autre partie des faits.

Partant, la nullité de la citation devra être prononcée et la partie civile devra être invitée à mieux se pourvoir.

***


I. FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 août 2022, Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le prévenu, était cité à comparaître à l’audience du 8 septembre 2022 devant la 17e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris pour avoir, selon ce qui lui est reproché, entre le 4 mai 2022 et le 29 juillet 2022, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rédigé et publié par un moyen de communication accessible au public par voie électronique, notamment à Paris, les propos suivants, via le site http://vagneux.fr, lesquels, commis à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, seraient constitutifs du délit d’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, tel que prévu à l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 pour la définition de l’infraction, ensemble à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, et réprimé à l’article 23 de loi du 29 juillet 1881 :

« Courrier écrit le 12 juillet, mais posté seulement le 21, tant notre adolescent attardé de maire a besoin d’apposer partout son nom et sa signature, toujours dûment accompagné de la très maçonnique, et très hypocrite formule “très cordialement” (surtout quand il m’écrit à moi).

[…]

Dans lesquels courriers, au lieu de les corriger, notre maire révèle son manque criant d’éducation à toujours mépriser ma préséance de conseiller municipal… »

« J’EMMERDE municipalement Alexis TEILLET qui me demande de contre-rembourser ses recommandés. VA-BIEN-TE-FAIRE-FOUTRE !

[…]

nous avons décidé de refuser ces deux recommandés, et nous l’avons fait savoir au principal intéressé auprès duquel nous avons également exprimé ce que nous pensions réellement de lui : c’est un minable et un mesquin.

[…]

Mais la nouvelle manœuvre du fasciste Carlo-Benito est trop grave pour rester sans réaction. »

« Donc Carlo-Benito, qui n’a rien entre les jambes, mais ne comptez-pas sur moi pour aller le vérifier, m’oppose la réponse la plus « what the fuck” qui soit :

[…]

Absolument personne pour dire à Carlo-Benito : maintenant, ça suffit, tu arrêtes de dire des conneries et tu fermes ta grande gueule.

[…]

Je trouve profondément triste que la démocratie à Savigny soit ainsi menacée par un gamin attardé, en mal de virilité, qui a besoin d’agir de la sorte pour se prouver qu’il en a.

[…]

C’est vraiment un pauvre mec ! »

« Alors deux hypothèses :

  • soit Carlo-Benito le fasciste est un grand malade mental qui a vraiment crû pouvoir dégager en douce les panneaux de l’adversaire du candidat qu’il soutient ;
  • soit cette toute petite chose fragile d’Alexis TEILLET est la victime sacrificielle de son administration, qu’il ne contrôle pas, et qui se fout bien de sa gueule.

[…]

Quel déchet de l’humanité faut-il bien être pour faire retirer les panneaux électoraux officiels de la candidate arrivée en tête au premier tour ? »

« Communication de documents : mais qu’est-ce qu’ils sont cons à la mairie de Savigny-sur-Orge !

[…]

Sa Perfection le fraudeur. »

***


II. DISCUSSION

Il sera successivement discuté de la recevabilité de la requête en nullité (II.1) puis du bien-fondé de celle-ci (II.2).


II.1 – EN LA FORME

En droit, l’article 385 du code de procédure pénale, ci-après le CPP, dispose que :

« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises (…)

La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565.

Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. »

L’article 565 du CPP dispose que :

« La nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 553, 2°. »

En conséquence, toute exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond. 

La nullité de la citation n’est possible que lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts du prévenu.

En l’espèce, la présente requête est présentée in limine litis, avant même l’audience de fixation de la consignation. 

La citation porte bien atteinte aux intérêts du prévenu qui est passible de la condamnation pénale prévue à l’article 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.

Il s’ensuit que la requête est recevable, et qu’elle devra maintenant prospérer pour des raisons tenant à son bien-fondé.

***


II.2 – AU FOND

Le prévenu soulèvera trois exceptions de nullité :

  • une exception de procédure en nullité de la citation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 pris du défaut de notification de l’assignation au ministère public (II.2.1) ;
  • une exception de nullité sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 tirée de la prescription des faits remontant au 4 mai 2022 (II.2.2) ; 
  • une exception de nullité fondée sur les dispositions combinées aux articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 prise d’une mauvaise qualification des faits (II.2.3).

Partant, la nullité de la citation devra être prononcée.

Si par extraordinaire, la citation devait être déclarée recevable, la plupart, voire la totalité, des faits en litige devraient néanmoins être écartés en tant que prescrits ou que mal qualifiés. 

Par suite, les faits qui pourraient subsister ne résisteront ensuite pas longtemps au développement de l’excuse de provocation lors des plaidoiries au fond.

***


II.2.1 – Sur la nullité de la citation

En droit, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : 

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »

En conséquence, la citation qui n’est pas notifiée au ministère public est nulle.

En l’espèce, il ne ressort pas des éléments mis à la disposition du prévenu que la citation ait été notifiée au ministère public, ni même qu’elle lui ait été postérieurement dénoncée.

Il s’ensuit qu’une formalité substantielle à la validité de la citation n’a pas été respectée.

Partant, que celle-ci est entachée de nullité, et que la partie civile devra être invitée à mieux se pourvoir.

***


II.2.2 – Sur la prescription des faits du 4 mai 2022

En droit, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :

« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. (…) »

En conséquence, tous les délits de presse commis antérieurement à une période de trois mois précédant l’audience, à l’exception des délits commis envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, sont prescrits à la date de l’audience.

Au cas présent, tous les faits commis avant le 8 juin 2022 sont prescrits au 8 septembre 2022. 

En l’espèce, l’action publique et l’action civile résultant des propos tenus le 4 mai 2022 sont prescrits au 8 septembre 2022.

Il s’ensuit que le Tribunal devra constater leur prescription et prononcer l’extinction de l’action publique et civile pour ceux-ci.

***


II.2.3 – Sur l’erreur de qualification des faits

En droit, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

Pour mémoire, l’article 53 de la même loi, cité en supra, impose que la citation « précise et qualifie le fait incriminé »

En conséquence, l’injure se distingue de la diffamation en tant qu’elle ne contient l’imputation d’aucun fait.

De plus, le fait mal qualifié entraîne la nullité de la citation à son égard.

En l’espèce, la plupart des griefs présentés par M. TEILLET sont improprement qualifiés, en tant qu’ils lui imputent des faits, donc relèveraient d’une action en diffamation.

Précisément,

1°) L’allégation suivante :

« Courrier écrit le 12 juillet, mais posté seulement le 21, tant notre adolescent attardé de maire a besoin d’apposer partout son nom et sa signature, toujours dûment accompagné de la très maçonnique, et très hypocrite formule “très cordialement” (surtout quand il m’écrit à moi). »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • que le maire de Savigny expédie des courriers plusieurs jours après les avoir signés ;
  • fait preuve d’une grande immaturité ;
  • ne cache pas son appartenance à la franc-maçonnerie.

2°) L’allégation suivante :

« Dans lesquels courriers, au lieu de les corriger, notre maire révèle son manque criant d’éducation à toujours mépriser ma préséance de conseiller municipal… »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • le maire de Savigny ne rectifie pas les erreurs d’adressage des rédacteurs de son administration ;
  • l’édile savinien ne connaît pas la préséance républicaine.

3°) L’allégation suivante :

« J’EMMERDE municipalement Alexis TEILLET qui me demande de contre-rembourser ses recommandés. VA-BIEN-TE-FAIRE-FOUTRE ! »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • je ne suis pas d’accord avec le principe de contre-rembourser des courriers recommandés du maire, alors que les fonctions d’élu sont gratuites et que le code des postes et des communications électroniques prohibe le contre-remboursement obligatoire ;
  • je ne paierai pas pour ces recommandés.

4°) L’allégation suivante :

« nous avons décidé de refuser ces deux recommandés, et nous l’avons fait savoir au principal intéressé auprès duquel nous avons également exprimé ce que nous pensions réellement de lui : c’est un minable et un mesquin. »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • J’ai fait savoir au maire que je refusais ses recommandés ;
  • Il est franchement petit d’exiger des sommes d’un élu pour des documents qui lui sont dus de droit, aux termes d’une pratique illégale.

5°) L’allégation suivante :

« Mais la nouvelle manœuvre du fasciste Carlo-Benito est trop grave pour rester sans réaction. »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • demander le paiement de telles sommes est une manœuvre illégale donc détestable ;
  • le maire de Savigny se comporte comme un fasciste à l’encontre de ses oppositions ; ce qu’il admet lui-même en Conseil municipal, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du Conseil municipal.

6°) L’allégation suivante :

« Donc Carlo-Benito, qui n’a rien entre les jambes, mais ne comptez-pas sur moi pour aller le vérifier, m’oppose la réponse la plus « what the fuck” qui soit : (…) »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • le maire de Savigny se comporte comme un fasciste à l’égard de ses oppositions ;
  • l’édile savinien fait preuve d’un manque de courage affligeant ;
  • le maire de Savigny donne des réponses absurdes, en l’occurrence, quand il répond qu’il n’a pas respecté un article du code électoral parce que le prévenu n’aurait lui-même pas respecté la loi, ce qui pour sa part, quand bien même cela serait vrai, ne l’absout pas de la respecter.

7°) L’allégation suivante :

« Absolument personne pour dire à Carlo-Benito : maintenant, ça suffit, tu arrêtes de dire des conneries et tu fermes ta grande gueule. »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • le maire de Savigny se comporte comme un fasciste à l’égard de ses oppositions municipales ;
  • le maire de Savigny dit des choses fausses ;
  • il n’y a aucun autre élu que le prévenu, ni même personne de l’administration, pour dire au maire de Savigny d’arrêter de dire des choses fausses et préjudiciables.

8°) L’allégation suivante :

« Je trouve profondément triste que la démocratie à Savigny soit ainsi menacée par un gamin attardé, en mal de virilité, qui a besoin d’agir de la sorte pour se prouver qu’il en a. »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • le maire de Savigny fait preuve d’une relative immaturité ;
  • l’édile savinien est complexé du syndrôme de l’imposteur.

9°) L’allégation suivante :

« C’est vraiment un pauvre mec ! »

renferme l’imputation d’un fait à savoir que le maire de Savigny se montre immature et indigne de sa fonction.

10°) L’allégation suivante :

« Alors deux hypothèses :

  • soit Carlo-Benito le fasciste est un grand malade mental qui a vraiment crû pouvoir dégager en douce les panneaux de l’adversaire du candidat qu’il soutient ;
  • soit cette toute petite chose fragile d’Alexis TEILLET est la victime sacrificielle de son administration, qu’il ne contrôle pas, et qui se fout bien de sa gueule. »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • le maire de Savigny se comporte comme un fasciste vis-à-vis de ses opposants ;
  • l’édile savinien a des comportements publics qui relèvent de troubles neuro-cognitifs ;
  • le maire de Savigny a fait retirer des panneaux électoraux d’une candidate qualifiée mais opposée au candidat qu’il soutient ;
  • l’édile savinien est dépassé par certains comportements irréguliers de son administration, soit qu’il soutient, soit contre lesquels il ne peut rien.

11°) L’allégation suivante :

« Quel déchet de l’humanité faut-il bien être pour faire retirer les panneaux électoraux officiels de la candidate arrivée en tête au premier tour ? »

renferme l’imputation de plusieurs faits à savoir :

  • L’officier d’ordre public qui fait retirer les panneaux électoraux de la candidate qu’il ne soutient pas est vraiment détestable.

Au surplus, les propos tenus le 4 mai 2022 relèveraient également de diffamation publique, en tant qu’ils renferment également des faits, s’ils n’étaient pas déjà prescrits au 8 septembre 2022…

Sur ce, il découle de ce qui précède que les allégations reprochés au prévenu, toutes découpées, et sorties du contexte des articles dans lesquels elles ont pu être proférés, et notamment des éléments qui ont pu les provoquer, contiennent bien des faits, aussi déplaisants soient-ils pour le maire de Savigny-sur-Orge.

Par suite, qu’ils sont improprement qualifiés d’injures publiques, donc que les éléments de l’assignation sont mal précisés et qualifiés.

La nullité de la citation s’en infère.

***


III. SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 470 ET 472 DU CPP

En droit, l’article 470 du CPP dispose que :

« Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. »

L’article 472 du CPP dispose que :

« Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »

En conséquence, l’interruption de la poursuite initiée par la partie civile peut être sanctionnée de dommages-intérêts à verser au prévenu. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. VAGNEUX les sommes qu’il a dû avancer pour la défense de ses intérêts ; et ne l’occurrence, de ne pas l’indemniser du temps passé sur les présentes écritures, aux fins de démontrer la nullité de la citation.

Par suite, M. TEILLET sera condamné à verser la somme de cinq cents euros (500 €) à M.VAGNEUX au titre des dispositions de l’article 472 du CPP.

***


PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles 385 et 565 du code de procédure pénale,

Vu les dispositions des articles 29 al. 1, 29 al. 2, 33 al. 1, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,

Vu les dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,

IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL DE BIEN VOULOIR :


EN LA FORME

  • DIRE la requête recevable ;

AU FOND

À titre principal

  • PRONONCER la nullité de la citation, avec toutes conséquences de droit, et inviter la partie civile à mieux se pourvoir ;

À titre subsidiaire

  • CONSTATER la prescription des faits datés du 4 mai 2022 et PRONONCER l’extinction de l’action publique de ceux-ci ;
  • CONSTATER l’erreur de qualification des faits suivants, qui ne relèvent pas du délit d’injure publique :

« Courrier écrit le 12 juillet, mais posté seulement le 21, tant notre adolescent attardé de maire a besoin d’apposer partout son nom et sa signature, toujours dûment accompagné de la très maçonnique, et très hypocrite formule “très cordialement” (surtout quand il m’écrit à moi). 

[…]

Dans lesquels courriers, au lieu de les corriger, notre maire révèle son manque criant d’éducation à toujours mépriser ma préséance de conseiller municipal… »

« J’EMMERDE municipalement Alexis TEILLET qui me demande de contre-rembourser ses recommandés. VA-BIEN-TE-FAIRE-FOUTRE !

[…]

nous avons décidé de refuser ces deux recommandés, et nous l’avons fait savoir au principal intéressé auprès duquel nous avons également exprimé ce que nous pensions réellement de lui : c’est un minable et un mesquin.

[…]

Mais la nouvelle manœuvre du fasciste Carlo-Benito est trop grave pour rester sans réaction. »

« Donc Carlo-Benito, qui n’a rien entre les jambes, mais ne comptez-pas sur moi pour aller le vérifier, m’oppose la réponse la plus « what the fuck” qui soit :

[…]

Absolument personne pour dire à Carlo-Benito : maintenant, ça suffit, tu arrêtes de dire des conneries et tu fermes ta grande gueule.

[…]

Je trouve profondément triste que la démocratie à Savigny soit ainsi menacée par un gamin attardé, en mal de virilité, qui a besoin d’agir de la sorte pour se prouver qu’il en a.

[…]

C’est vraiment un pauvre mec ! »

« Alors deux hypothèses :

  • soit Carlo-Benito le fasciste est un grand malade mental qui a vraiment crû pouvoir dégager en douce les panneaux de l’adversaire du candidat qu’il soutient ;
  • soit cette toute petite chose fragile d’Alexis TEILLET est la victime sacrificielle de son administration, qu’il ne contrôle pas, et qui se fout bien de sa gueule.

[…]

Quel déchet de l’humanité faut-il bien être pour faire retirer les panneaux électoraux officiels de la candidate arrivée en tête au premier tour ? »

« Communication de documents : mais qu’est-ce qu’ils sont cons à la mairie de Savigny-sur-Orge !

[…]

Sa Perfection le fraudeur. »

Et en tout état de cause

  • CONDAMNER M. Alexis TEILLET à verser à M. Olivier VAGNEUX la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.

SOUS TOUTES RÉSERVES


Fait à Savigny-sur-Orge, le 5 septembre 2022.

Olivier VAGNEUX, prévenu


Audience du 8 septembre 2022 à 13 h 30

devant la 17e chambre correctionnelle

du Tribunal judiciaire de Paris

BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur la requête en nullité pour M. Olivier VAGNEUX

Pièces présentées en vue de l’audience du 8 septembre 2022

NÉANT


Fait à Savigny-sur-Orge, le 5 septembre 2022.

Olivier VAGNEUX,

prévenu

***



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