À Savigny-sur-Orge, on vote les scrutins secrets… à main levée (Pitoyable service juridique de la Commune !)

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Ils sont gentils parce qu’ils me facilitent mes recours, mais entre nous, qu’est-ce qu’ils sont cons… Surtout que je les avais bien prévenus que j’irai au Tribunal sur cette délibération… Je ne les ai même pas pris en traître ! Et TEILLET qui a signé sans relire, ou alors sans rien comprendre de ce qu’il lisait…

Cheh Armand STEIGER ! C’est mektoub. Tu es puni pour t’être foutu de moi en commission quand je te demandais d’arrêter d’anticiper les résultats des votes dans les projets de délibérations.

Tu as quand même tenu à écrire, en me prenant de haut, qu’on allait faire un vote à main levée, que j’ai évidemment bloqué, et vous avez oublié de l’effacer… Tel est pris qui croyait prendre…


Alors, au moins, si je me gaufre sur ma demande principale (et je soulève quand même un vice de forme, un vice de procédure et une erreur de droit), il me restera ma demande subsidiaire de correction de l’erreur de fait car nous n’avons pas décidé à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée… #Thuglife


Bref, voici mon recours contre le remplacement de sept commissions municipales créées par sept délibérations par un seul vote retracée dans une unique délibération.

Il a été enregistré par le greffe du Tribunal administratif de Versailles sous la référence 2205317-1.



POUR : Monsieur Olivier VAGNEUX, agissant en qualité de conseiller municipal de la Commune de Savigny-sur-Orge, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville de la Commune, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – 91600 Savigny-sur-Orge 

CONTRE : la délibération no 1/133 du 23 juin 2022 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, portant remplacement des membres démissionnaires représentés dans les différentes commissions municipales (Acte attaqué)

***


I. FAITS ET PROCÉDURE

I.1. Par sept délibérations du 13 janvier 2022, nos 3/010, 4/011, 5/012, 6/013, 7/014, 12/019 et 15/022 (Productions nos 1 à 7), le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge (Essonne) a élu selon, Madame Sabine VINCIGUERRA et Monsieur Ludovic BRIEY en tant que membres titulaires ou suppléants de différentes commissions municipales permanentes, de la commission consultative des services publics locaux et de la commission de contrôle financier.

I.2. Par deux démissions, de Madame Sabine VINCIGUERRA du 14 mai 2022 et de Monsieur Ludovic BRIEY du 9 juin 2022, les sièges qu’ils occupaient dans les commissions précitées sont devenus vacants, et il est dès lors devenu nécessaire de les remplacer.

I.3. Lors de la commission municipale de l’Administration générale, Finances et Fonctions supports du 13 juin 2022, j’ai expressément demandé à ce qu’il y ait un vote distinct par remplacement au sein de chaque commission, à défaut de sept délibérations. (Production no 8)

I.4. Lors de la réunion du Conseil municipal du 23 juin 2022, j’ai déposé un amendement aux fins qu’il y ait sept votes distincts pour procéder aux remplacements dans les sept commissions. (Production no 9)

I.5. Par une délibération no 1/133 du 23 juin 2022, le Conseil municipal a pourvu au remplacement de deux membres démissionnaires par un vote unique pour les sept commissions. (Acte attaqué)

Il s’agit de la délibération que je soumets à la censure du Tribunal.

***


II. DISCUSSION

Je discuterai successivement de la recevabilité (II.1) puis du bien-fondé de ma requête (II.2).

Précisément, je démontrerai que la délibération critiquée est entachée de deux défauts de légalité externe (II.2.1), pris d’un vice de forme (II.2.1.1) et d’un vice de procédure (II.2.1.2), et de deux défauts de légalité interne (II.2.2), tirés d’une erreur de fait (II.2.2.1) et d’une erreur de droit (II.2.2.2).

Partant, je demanderai, à titre principal, au juge du plein contentieux, agissant en tant que juge de l’excès de pouvoir, de bien vouloir annuler totalement cette délibération, et à titre subsidiaire, si votre Tribunal devait refuser de procéder à l’annulation, au juge du plein contentieux de bien vouloir sinon modifier la délibération en ce qu’elle est entachée d’une erreur de fait.

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II. 1 – Sur la recevabilité de ma requête

Au cas présent, ma requête n’appelle aucune difficulté de recevabilité.

Elle relève de la compétence de la juridiction administrative de céans.

Précisément, le remplacement des membres au sein des commissions mentionnées à l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, ci-après CGCT, s’effectue « sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir » (CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 20 novembre 2013, 353890, Commune de Savigny-sur-Orge).

Mais dans la mesure où je sollicite à titre subsidiaire la modification de la délibération ; si par extraordinaire, celle-ci ne devait pas être annulée, alors c’est bien le juge de plein contentieux qu’il convient de saisir ; celui-ci demeurant un juge de l’excès de pouvoir aux compétences augmentées.

Elle est présentée dans le délai de recours de deux mois suivant le vote de la délibération au Conseil municipal, selon application de la théorie de la connaissance acquise (CE, 13 juin 1986, 59578, Toribio et Bideau). 

Elle possède un caractère décisoire en tant qu’elle modifie la composition des commissions municipales, et avec elle, l’ordonnancement juridique créé par les sept délibérations du 13 janvier 2022.

Elle me fait personnellement grief en ce qu’elle m’a dénié la possibilité d’adapter mon vote en fonction de la commission à renouveler et du commissaire à remplacer, alors que j’avais exprimé la volonté de me positionner différemment selon les sujets.

Il résulte de ce qui précède que ma requête est recevable, et qu’elle ne pourra désormais que prospérer pour des raisons tenant à son bien-fondé (II.2).

***


II.2.1 – Sur l’illégalité externe de la délibération critiquée

La délibération contestée est doublement entachée d’un vice de forme (II.2.1.1) et d’un vice de procédure (II.2.1.2).

***


II.2.1.1 – Sur le vice de forme entachant la délibération litigieuse

En droit (administratif), il est un principe général dit du « parallélisme des formes », aux termes duquel un acte ne peut être modifié ou abrogé qu’en respectant les formes qui ont prévalu à son édiction.

Davantage, le Bureau du contrôle de la légalité de la préfecture du Cher a rédigé une fiche consacrée aux remplacements des membres dans les commissions municipales. (Production no 10)

Précisément, en page 38 de cette fiche, il est indiqué à l’attention des communes du département que « les désignations doivent se faire dans les formes utilisées par la désignation initiale ».

En conséquence, le remplacement de commissaires dans sept commissions dont l’installation a fait l’objet de sept votes, ensuite retracés dans sept délibérations (Productions nos 1 à 7), doit se traduire par sept nouveaux votes inscrits dans sept nouvelles délibérations distinctes. 

En l’espèce, la délibération critiquée remplace les commissaires de sept commissions par un seul vote unique, retracé dans une unique délibération.

Partant, la délibération déférée ne respecte pas le principe du parallélisme des formes.

Il résulte de ce qui précède qu’elle devra être annulée pour vice de forme.

***


II.2.1.2 – Sur le vice de procédure entachant la délibération litigieuse

En droit, l’article L. 2121-20 du CGCT dispose que :

« (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. (…) »

L’article L. 2121-21 du CGCT dispose que :

« (…) Il est voté au scrutin secret : 

(…) 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) 

Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. (…) »

Il ressort des dispositions combinées de ces deux articles, selon ce qu’en a successivement forgé la jurisprudence administrative, que chaque élection en commission doit faire l’objet de son propre vote.

En conséquence, le remplacement des membres de sept commissions doit se faire par sept votes distincts.

En l’espèce, le maire de Savigny-sur-Orge ne pouvait valablement pas proposer un seul vote pour pourvoir aux remplacements dans sept commissions.

***

Au surplus, les sept commissions ont été créés au droit de trois articles de code différents :

  • les cinq commissions municipales permanentes sont créées au droit de l’article L. 2121-22 du CGCT ;
  • la commission consultative des services publics locaux est créée au droit de l’article L. 1413-1 du CGCT ;
  • la commission de contrôle financier est créée au droit de l’article R. 2222-1 et suivants du CGCT.

Par suite, un unique vote ne pouvait valablement pas rendre compte du remplacement des membres de commissions créées en application d’articles de code différents.

Il résulte de ce qui précède que la délibération devra être annulée pour vice de procédure.

***


II.2.2  – Sur l’illégalité interne de la délibération critiquée

La délibération contestée est entachée d’une erreur de fait (II.2.2.1) et d’une erreur de droit (II.2.2.2).

***


II.2.2.1 – Sur l’erreur de fait entachant la délibération en litige

Au cas présent, la délibération est ainsi rédigée :

20e paragraphe : « CONSIDERANT qu’il convient de procéder à l’élection au scrutin secret des membres précités, »

21e paragraphe : « CONSIDERANT la décision prise à l’unanimité de ses membres de procéder à l’élection à main levée, »

29e paragraphe : « Vote au scrutin secret »

En l’espèce, le 21e paragraphe, non seulement ne correspond pas aux faits puisque j’ai rejeté la demande de procéder à l’élection à main levée, ce qui est aisément vérifiable sur la vidéo du Conseil municipal :

https://savigny.org/vie-municipale/le-conseil-municipal 

(Je ne serai pas en mesure de fournir le procès-verbal de séance dans le délai du recours contentieux.)

Mais davantage, ce 21e paragraphe est surtout contradictoire avec le 29e paragraphe, lequel rend effectivement compte des faits de l’espèce, à savoir qu’il y a eu un vote au scrutin secret à la suite de mon refus à ce qu’il soit procédé à un vote à main levée.

Partant, la délibération est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle dit qu’à l’unanimité des membres, il a été décidé de procéder à l’élection à main levée.

Par suite, il conviendra, si par extraordinaire votre Tribunal ne devait pas faire droit à ma demande d’annulation, de rectifier la délibération a minima en supprimant le 21e paragraphe indiquant : « CONSIDERANT la décision prise à l’unanimité de ses membres de procéder à l’élection à main levée, ».

Il résulte de ce qui précède que la délibération devra être annulée, à tout le moins rectifiée, pour une erreur de fait.

***


II.2.2.2 – Sur l’erreur de droit entachant la délibération litigieuse

En droit, la procédure de remplacement des membres des commissions municipales permanentes est prévue et encadrée aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du CGCT.

Or, il ressort de la doctrine administrative que si la pratique des votes groupés est tolérée, celle-ci, et nécessairement en matière de remplacement des membres des commissions municipales, est soumise à l’unanimité des membres du Conseil municipal.

En l’espèce, je me suis expressément opposé à un tel vote groupé, notamment par le dépôt d’un amendement demandant des votes distincts (Production no 9).

Par suite, le maire de Savigny-sur-Orge ne pouvait valablement pas procéder à ce vote groupé, du moment que je demandais un vote distinct, ce qui apparaît dans mon amendement et figure au surplus sur la vidéo, et dans les débats, du Conseil municipal.

Il résulte de ce qui précède que la délibération contestée devra être annulée pour erreur de droit.

***


Il découle de tout ce qui précède que la délibération devra être censurée pour des motifs tenant à sa légalité externe (un vice de forme et un vice de procédure) et à sa légalité interne (une erreur de fait et une erreur de droit).

Nonobstant, si par extraordinaire, la délibération ne devait pas être annulée, alors il conviendrait de la régulariser en supprimant le 21e paragraphe, lequel est factuellement faux, en tant qu’il n’y a pas eu d’unanimité pour procéder à ce vote à main levée.

***


III. CONCLUSIONS

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, je conclus qu’il plaise à votre Tribunal de bien vouloir :

À titre principal, en tant que juge de l’excès de pouvoir

  • ANNULER la délibération no 1/133 du 23 juin 2022 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, portant remplacement des membres démissionnaires représentés dans les différentes commissions municipales, avec toutes conséquences de droit ;

À titre subsidiaire, en tant que juge du plein contentieux

  • RECTIFIER ladite délibération en supprimant le 21e paragraphe « CONSIDERANT la décision prise à l’unanimité de ses membres de procéder à l’élection à main levée, ».

SOUS TOUTES RÉSERVES 

***


Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.

Olivier VAGNEUX

***


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur la requête de M. Olivier VAGNEUX 

c/ la délibération no 1/133 du 23 juin 2022

du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge

Numéro

de pièce

Objet de la production Nombre 

de pages

Acte attaqué Délibération no 1/133 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 4
1 Délibération no 3/010 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 3
2 Délibération no 4/011 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 3
3 Délibération no 5/012 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 3
4 Délibération no 6/013 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 3
5 Délibération no 7/014 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 3
6 Délibération no 12/019 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 3
7 Délibération no 15/022 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 3
8 Procès-verbal de la commission municipale du 13 juin 2022 2
9 Amendement proposé lors du Conseil municipal du 23 juin 2022 1
10 Extraits d’une note de la préfecture du Cher 3

Fait à Savigny-sur-Orge, le 7 juillet 2022.

Olivier VAGNEUX, requérant



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