La procédure d’autorisation de plaider au nom de la commune n’étant pas une procédure juridictionnelle, mais une procédure administrative, les dispositions propres aux procédures juridictionnelles, pour le demandeur ou le défendeur d’obtenir des frais de justice (article L. 761-1 du code de justice administrative), ou pour le juge, d’infliger une amende pour recours abusif (article R. 741-12 du code de justice administrative), sont inapplicables.
C’est notamment ce qu’a jugé le Conseil d’État dans un arrêt no 150047 du 13 mai 1994, sous l’empire de l’ancien droit.
« Considérant que lorsqu’il statue en application des dispositions des articles R. 316-1 à R. 316-4 du code des communes, le tribunal administratif statue comme autorité administrative et non comme autorité juridictionnelle ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait dès lors faire application des dispositions des articles L.8-1 et R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et condamner M. Y… à payer à la commune de Vernols des frais irrépétibles et à verser une amende pour recours abusif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… est fondé à demander l’annulation de la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mai 1993 en tant qu’elle l’a condamné à payer la somme de 5.000 F à la commune de Vernols au titre des frais irrépétibles et à payer une amende de 3.000 F pour recours abusif ; »
Il conviendra de le réexpliquer au maire de Savigny-sur-Orge… ¯\_(ツ)_/¯



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