Le délai de dix jours prévu à l’article 186 du code de procédure pénale (186 CPP) est un délai non franc / n’est pas un délai franc

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Attention, car il y a peu de sens à parler de délai franc ou de délai non-franc lorsque la durée est exprimée en jours, qui plus est en procédure pénale !

Pour mémoire, le délai non franc est un délai qui ne peut pas être prolongé à l’issue du jour d’expiration, à l’inverse du délai franc dont la formalité qu’il prévoit peut encore être poursuivie le lendemain du jour d’expiration.

Comme en droit civil (article 641 code de procédure civile), le délai de « dix jours », prévu à l’article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale, ne compte pas le jour de notification de la décision.

Il expire ensuite le dixième jour, sans prorogation possible, sauf si ce dernier jour est un samedi ou un dimanche, auquel cas il est encore possible d’agir le lundi si c’est bien un jour ouvré.

Le droit pénal copie le principe du droit civil selon lequel tout délai expire le dernier jour à 24 heures 00 (article 801 du code de procédure pénale).


Concrètement, lorsque c’est possible, il suffit de changer la dizaine du quantième de la date de notification, telle qu’indiquée sur l’ordonnance, pour connaître la date limite de recours.

Par exemple, l’ordonnance notifiée le 1er est contestable jusqu’au 11 inclus.

Celle notifiée le 12 est déférable jusqu’au 22 inclus.

Et ainsi de suite…


Prenons quelques exemples dans la jurisprudence judiciaire récente :

– la décision notifiée le 17 juin 2016 expirait le 27 juin 2016 et était tardive à être contestée le 28 juin 2016 (16-86.799) ;

– la décision notifiée le 14 avril 2016 expirait le dimanche 24 avril 2016, prorogé au lundi 25 avril 2016 (16-86.853) ;

– la décision notifiée le 20 décembre 2019 expirait le 30 décembre 2019 (20-83.504) ;

– la décision notifiée le 23 septembre 2020 expirait le samedi 3 octobre 2020, prorogé au lundi 5 octobre 2020 (21-82.466).


Rappelons bien qu’en droit pénal, la date de notification qui fait courir le délai d’appel est bien la date de remise de l’ordonnance par le greffe au service postal, et pas la date de réception du courrier !



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