Mon référé liberté contre la censure par Alexis TEILLET de ma tribune dans le bulletin municipal de Savigny-sur-Orge

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Référé peut-être rédigé un peu vite ? Mais à huit jours de la publication du bulletin municipal, chaque heure compte, puisque le juge administratif doit (théoriquement) agir dans les 48 heures.

Toujours est-il qu’avec une requête expédiée à 13 heures 30, le fait de ne pas avoir eu de convocation pour une audience dans l’après-midi n’est pas forcément très positif pour la suite…

Nonobstant, je demande quand même 5 000 euros à la Commune si elle organisait elle-même les conditions d’une non-publication de ma tribune malgré la procédure administrative…


Je me suis bien amusé à fournir les audios de mes conversations téléphoniques avec le service Communication. Ces sales types m’ont quand même d’abord annoncé qu’ils m’envoyaient un bon à tirer (jeudi), puis en fait que non et qu’il fallait que je contacte le secrétariat général (lundi)…

Pour l’écriture de ma légende, on prétendra que quand j’ai besoin d’un tel audio, j’appelle les Renseignements qui m’ont mis sur écoute et qu’ils me le communiquent spontanément. Mort de rire !


Pour mémoire, le maire refuse de publier ma tribune si je ne lui envoie pas sous un format .txt, du modèle ASCII utilisé entre 1963 et 1981, relevant d’une norme internationale déclassée en 2011…

Qu’y voulez-vous faire ? À Savigny-sur-Orge, on ne sait pas lire le format PDF…


Bon après, si je me rate, ce sera référé suspension.

Puis de nouveau référé liberté à la prochaine tribune, en ayant appris de mes erreurs de cette fois-ci.



 



PLAISE AU JUGE DES RÉFÉRÉS 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

Je suis conseiller municipal et j’entends démontrer que la décision du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de publication de ma tribune d’expression libre dans le prochain bulletin municipal de la commune est irrégulière et qu’il y a donc urgence à la censurer.

Partant, je demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ci-après CJA, de bien vouloir ordonner, sous astreinte, la publication de ma tribune dans le magazine municipal à paraître dans huit jours.

***


I – EXPOSÉ DES FAITS

I.1. Je suis conseiller municipal de la Commune de Savigny-sur-Orge (Essonne), comptant plus de 1 000 habitants. Je siège dans l’opposition.

Je dispose, en cette qualité, d’un droit d’expression dans les publications municipales délivrant des informations générales sur les réalisations ou la gestion du Conseil municipal. 

Ce droit m’est garanti à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après le CGCT.

I.2. Le règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Savigny-sur-Orge, approuvé le 24 mars 2022, organise l’expression des conseillers municipaux en son article 32. (Production no 1)

Il prévoit notamment la publication de tribunes d’expression libre dans le magazine municipal.

La Commune de Savigny-sur-Orge publie notamment de manière bimestrielle un bulletin municipal intitulé « Le Mag ».

I.3. Par un courrier du 12 juillet 2022, le maire de Savigny-sur-Orge m’a invité à lui transmettre ma tribune d’élu de l’opposition pour le magazine municipal de septembre 2022, au plus tard le 18 août 2022. Ce bulletin doit paraître le 6 septembre 2022. (Production no 2)

I.4. Par deux envois successifs du 26 juillet 2022 puis du 27 juillet 2022, le second visant à reformuler une phrase du premier, je lui ai communiqué une tribune au format texte, enregistrée en type PDF. Je ne produis ici que la tribune définitive. (Production no 3)

I.5. Par un premier courrier du 26 juillet 2022, le maire m’a écrit que le format PDF n’est pas conforme au règlement intérieur du Conseil municipal. (Production no 4)

Dans ce courrier, le maire fait référence à deux autres courriers du 7 avril 2022 (Production no 5) et du 23 avril 2022 (Production no 6) dans lequel il me précisait déjà attendre des tribunes en format texte unicode brut ASCII (voir aussi Production no 7 – courrier du 18 mars 2022).

I.6. Par un courrier du 3 août 2022, j’ai défendu la conformité de ma tribune, expliquant ne pas disposer d’un logiciel permettant de produire du format texte unicode brut ASCII et proposant sinon de venir rédiger ma tribune en mairie sur les ordinateurs du service. J’ai encore rappelé au maire qu’il avait pourtant publié mes tribunes de mai 2022 et de juillet 2022, pourtant elles aussi transmises en type PDF. (Production no 8)

I.7. Par un courrier du 8 août 2022, le maire a répliqué en maintenant ses positions. (Production no 9)

I.8. Par un courrier du 16 août 2022, j’ai maintenu les miennes. (Production no 10

I.9. Par un appel téléphonique du 25 août 2022 de 2 minutes 33, le service communication de la Commune m’a affirmé qu’un bon à tirer était en cours d’expédition.

I.10. Par un appel téléphonique du 29 août 2022 de 2 minutes 52, le service Communication de la Commune est revenu sur ce qu’il m’avait affirmé et m’a demandé d’écrire au secrétariat général. 

I.11. Au 29 août 2022, à 12 heures 00, soit après le passage de mon facteur, avec lequel j’ai discuté, je n’ai pas reçu de bon à tirer par courrier.

I.12. Sur ce, je suis fondé à penser que je n’en recevrais pas et que le maire de la Commune a décidé de censurer ma tribune de septembre.

C’est dans cet état que je présente l’affaire devant vous.


II. DISCUSSION

En droit, l’article L. 521-2 du CJA dispose que :

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

En conséquence, le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, se doit d’apprécier d’une part l’urgence de la demande et d’autre part l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que porte la décision contestée.

Dès lors, il sera donc successivement démontré la réunion de la condition d’urgence (II.1) et de la condition d’atteinte grave et manifeste aux libertés fondamentales (II.2).

Par suite, la censure de la décision du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de publication s’en inférera, avec toutes conséquences de droit.

***

II. 1 – Sur la condition d’urgence

En droit, l’arrêt de section du Conseil d’État no 228815 du 19 janvier 2001 dit Confédération nationale des radios libres, publié au recueil, fournit la définition de l’urgence : la condition d’urgence est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

Davantage, le Conseil d’État affirme dans ce même arrêt que « l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. » (CE 19 janvier 2001, Confédération Nationale des Radios Libres, AJDA.2001.152)

En conséquence, le juge des référés doit apprécier concrètement la gravité des effets de la décision. Il doit aussi vérifier l’immédiateté de l’atteinte aux intérêts défendus, au regard de la situation du requérant.

Au cas présent, la condition d’urgence est remplie dès lors que la publication du magazine municipal doit avoir lieu le mardi 6 septembre 2022, soit dans huit jours, et que cette publication est nécessairement précédée d’un délai de bouclage et d’impression. (Production no 2)

Par suite, le juge des référés ne pourra que fixer une audience dans les plus brefs délais, après avoir constaté l’atteinte grave et immédiate portée à la liberté fondamentale d’expression de l’élu local.

***

II. 2 – Sur l’atteinte grave et immédiate à la liberté d’expression de l’élu local

En droit, l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que :

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »

L’article 32 du règlement intérieur du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge dispose que : 

« Les élus du Conseil municipal bénéficient d’un droit d’expression dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. 

Cette expression prend la forme d’une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l’opposition. (…)

La transmission des textes s’effectue par voie de message électronique, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin. Les élus seront informés par courriel de la date prévisionnelle de publication des bulletins d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.

Un bon à tirer mis au format sera remis aux élus pour relecture. À compter de la réception de ce bon, les élus disposent d’un délai de 24 heures pour transmettre leurs corrections ou signifier leur bon pour accord. Toute modification ainsi sollicitée sera adressée par courrier électronique dans un délai de 24 heures. Toute absence de réponse produite dans les délais susvisés sera considérée de fait comme une validation.

Toute production non transmise, non validée et/ou non conforme aux dispositions énoncées ci-dessus ne saurait être publiée. (…) » (Production no 1)


En l’espèce, ma tribune (Production no 3) répond à l’exigence, formulée dans le règlement intérieur, d’un format texte.

Précisément, mon envoi correspond à un écrit, susceptible de faire l’objet d’un copier-coller sans perte de données.

En l’absence d’autres précisions dans le texte du règlement, tel qu’approuvé par le Conseil municipal, le maire ne peut valablement pas exiger que le format texte demandé soit en fait spécifiquement compris comme un format texte unicode brut ASCII. Tel n’est pas légal.

En tout état de cause, le type PDF (Portable Document Format), qui ne vise qu’à assurer la conservation des données pendant l’export, ne remet pas en cause le caractère de format texte de ma tribune. 

Au demeurant, la Commune ne fait pas plus valoir qu’elle serait empêchée d’exploiter ce texte. Elle l’a déjà fait plusieurs fois.

Par ailleurs, alors que je lui ai proposé de venir rédiger ma tribune dans ses services, le maire persiste à refuser cette proposition, voulant m’obliger à télécharger un logiciel non natif, pour un format qui était utilisé entre 1963 et 1981, remplacé cette même année par le ASCII étendu, et sorti des normes standard internationales en 2011 !

Davantage, l’esprit de l’article L. 2121-27-1 du CGCT, éclairé par les travaux législatifs qui ont précédé son adoption, en ce qu’il indique que c’est le règlement intérieur du Conseil municipal qui précise les modalités d’application de l’article, vise exclusivement à faciliter l’organisation de l’expression des élus des minorités.

Ainsi, les modalités d’application de ce droit ne sauraient restreindre ou conditionner l’exercice de ce droit à l’utilisation d’un logiciel ou d’un format spécifique.

À plus forte raison, les modalités d’application ne sauraient interdire le type PDF, qui est un format normalisé ISO32000. Il s’agit du format que j’utilise pour envoyer mes questions écrites et orales, et la Commune ne s’en plaint pas. Elle peut donc parfaitement le lire.

Déjà, le mode de communication de la tribune, exclusivement par voie dématérialisée, est irrégulier !

Au surplus, je doute que les tribunes des autres listes qui contiennent pour certaines des caractères accentués, du gras ou du souligné, aient pu être réellement communiquées en format texte unicode brut ASCII en tant que ce format ne reconnaît pas ces traitements

De telle sorte que j’ai plutôt l’impression que le maire essaie de me censurer par rapport au contenu de ma tribune…

Il découle de ce qui précède que la décision du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de publication de ma tribune dans le magazine municipal de septembre 2022 est irrégulière, à tout le moins mal motivé, pour ce qui justifie précisément son refus de publication ; et qu’il y a, au regard de sa gravité et de ses conséquences immédiates sur le bon fonctionnement de la démocratie locale, une urgence manifeste à la censurer.

Sur ce, je demande à ce qu’il soit enjoint au maire de Savigny-sur-Orge de publier ma tribune dans le magazine municipal de septembre 2022 à paraître, sous astreinte d’une somme de 5 000 euros à me verser en cas de refus provoqué ; étant précisé que je n’ai en plus pas reçu de bon à tirer, comme il est pourtant prévu dans le règlement intérieur.

***


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER,

 AU BESOIN MÊME D’OFFICE, 

ET DES EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’AUDIENCE, 

Je conclus qu’il vous plaise de bien vouloir :

  • M’INFORMER dans les meilleurs délais de la date et de l’heure de l’audience publique qui statuera sur cette affaire, en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative ;
  • ENJOINDRE au maire de Savigny-sur-Orge de publier ma tribune, envoyée par courriel du 27 juillet 2022, dans le magazine municipal de septembre 2022, sous astreinte d’une somme de 5 000 euros à me verser en cas de refus provoqué, par exemple parce que le maire se placerait dans la situation de ne pas pouvoir publier à temps ma tribune, avec toutes conséquences de droit ;
  • ANNULER, par voie d’exception d’illégalité, la disposition pratique de la traduction exclusive du « format texte », contenue à l’article 32 du règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Savigny-sur-Orge comme devant être un format texte ASCII ;
  • ANNULER, par voie d’exception d’illégalité, la disposition de l’article 32 du règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Savigny-sur-Orge qui conditionne l’envoi de la tribune à un format dématérialisé ;
  • DÉCIDER que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du CJA.

SOUS TOUTES RÉSERVES


Fait à Savigny-sur-Orge, le 29 août 2022.

Olivier VAGNEUX, 

Requérant


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

 

Sur la requête en référé-liberté 

contre la décision du maire de Savigny-sur-Orge 

portant refus de publication de ma tribune d’élu d’opposition

dans le magazine municipal de septembre 2022



Numéro

de pièce

Objet de la production Nombre 

de pages

1 Règlement intérieur du Conseil municipal 5
2 Courrier du maire du 12 juillet 2022 1
3 Tribune municipale pour septembre 2022, sous format de lecture optique, tel qu’envoyé au service communication de la Commune 1
4 Courrier du maire du 26 juillet 2022 1
5 Courrier du maire du 7 avril 2022 1
6 Courrier du maire du 23 avril 2022 1
7 Courrier du maire du 18 mars 2022 1
8 Courrier au maire du 3 août 2022 1
9 Courrier du maire du 8 août 2022 1
10 Courrier au maire du 16 août 2022 1

Fait à Savigny-sur-Orge, le 29 août 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant

***



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