Je porte plainte et me constitue partie civile contre Lamia BENSARSA REDA et Alexis TEILLET pour les crimes de « faux commis dans une écriture publique ou authentique », et usages desdits faux [convention de partenariat des polices municipales de Savigny et de Juvisy]

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Fun fact : commettre un « faux en écriture publique ou authentique », lorsque l’on est une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, est un CRIME !

Ils ont tous plongé dans la sauce, et moi, je viens maintenant pour touiller (la marmite, à peine frémissante !) Je comprends ainsi mieux le refus de communication et ce qu’ils voulaient me cacher !

Connaissant aussi la susceptibilité de Lamia BENSARSA REDA, une plainte en diffamation publique de sa part ne devrait pas trop tarder, contre moi et les médias qui me citeront. Comme j’ai hâte ! Je suis prêt !



Je vise aussi dans ma plainte pour complicité des faits précités Sandra ALVES, directrice des affaires juridiques de Savigny et Jordan HAYÈRE, personne responsable de l’accès aux documents administratifs à Savigny, en tant qu’ils m’entravent dans ma saisine de la Justice, en me refusant consciemment l’accès au document de faux.

Je ne peux pas croire que ALVES, même si je ne l’estime pas très compétente, n’ait pas vu le faux qui apparaît à la première page de la convention de partenariat / de mise en commun des polices municipales.

Et puis, sa non-intervention sur ma demande de communication m’est tout simplement insupportable, d’autant plus qu’elle, comme tous les autres, savent pertinemment au fond d’eux-mêmes que j’ai raison !

Quant à HAYÈRE qui m’oppose qu’il doit attendre l’avis de la CADA ; est-ce que cette convention atteint à la vie privée ou au secret industriel ou commercial ? Non, donc ce document est communicable. Je suis certain qu’il ne saurait d’ailleurs même pas m’expliquer pourquoi il m’en refuse la communication…

Les deux compères sont d’ailleurs également visés par une plainte simple pour abus d’autorité, puisqu’ils font le choix d’obéir à des ordres illégaux. Je verrai bien comment ils assument devant la Justice !

S’ils veulent couvrir de présumés criminels, et par conséquent devenir leurs complices, il faudra qu’ils acceptent d’être traités comme des présumés criminels. En tout cas, je les traquerai comme tels.

Et si, en plus, je peux me faire de l’argent et de la notoriété à la fin !!! Mais que demande le Peuple ?

Je travaille plus et mieux avec les oppositions de Juvisy et de Viry que de Savigny…

Pour plus de lisibilité, je vais publier dans cet article uniquement le renseignement que j’ai transmis à Madame le Procureur de la République, en ma qualité de conseiller municipal.

Pour faire très simple, REDA était tellement pressé de gonfler son bilan à la veille du premier tour de la législative du 12 juin qu’il s’est mis en scène le 7 juin en train d’assister aux signatures des conventions de partenariat / de mise en commun / de mutualisation des polices municipales de Savigny et de Juvisy…

Sauf que Juvisy ne pouvait légalement pas signer à cette date, car le Conseil municipal n’avait pas encore autorisé Lamia BENSARSA REDA pour cela.

Ce ne sera fait que rétroactivement, le 29 juin 2022 !

En attendant, c’est donc une convention viciée dont il est fait usage, laquelle a servi au moins deux fois l’après-midi du 12 juillet 2022 pour des contrôles sur la voie publique à Grand-Vaux et aux Prés-saint-Martin, selon rapports d’intervention.

© Ville de Juvisy-sur-Orge

© Ville de Juvisy-sur-Orge




Nous, Olivier VAGNEUX, 

Conseiller municipal de Savigny-sur-Orge,

Agissant conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale,

Avons acquis, dans l’exercice de nos fonctions, connaissance d’un crime de faux commis dans une écriture publique ou authentique par personnes chargées d’une mission de service public agissant dans l’exercice de leurs fonctions, à Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription.

Faits prévus et réprimés par les articles 441-4 et 441-10 du code pénal.

Vous en donnons présentement avis.


1. Le mardi 7 juin 2022, les maires de Savigny-sur-Orge, M. Alexis TEILLET, et de Juvisy-sur-Orge, Mme Lamia BENSARSA REDA, signaient ensemble une convention pluri-communale de mise en commun des agents de la police municipale et des missions de police municipale des villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge. (Productions no 1 à 3)

2. Or, pour autant que le maire de Savigny-sur-Orge était dûment habilité aux fins de signer ladite convention par délibération no 32/131 du 19 mai 2022 (Production no 4), tel n’était pas encore le cas à cette date de la maire de Juvisy-sur-Orge qui n’y avait pas encore été autorisée par le Conseil municipal de sa ville, lequel est le seul à pouvoir régler par ses délibérations les affaires de la commune.

3. En effet, Mme BENSARSA REDA ne sera habilitée à signer ladite convention qu’aux termes de la délibération no 8 du conseil municipal de Juvisy-sur-Orge du 29 juin 2022 (Productions nos 5 et 6).

4. Pourtant, cette convention mentionne en première page que Mme Lamia BENSARSA REDA est « dûment habilitée aux fins des présentes par délibération », à la date de la signature de l’acte.

5. Il s’ensuit que la convention précitée est entachée d’un grave défaut de légalité externe pris d’une incompétence ratione temporis de la maire de Juvisy, laquelle n’est pas régularisable de manière rétroactive.

6. Dès lors qu’elle constitue un faux en écriture publique, au sens de l’article 441-1 du code pénal, en tant qu’elle considère que Mme BENSARSA REDA était habilitée à la signer, alors qu’elle ne l’était pas.

7. Par suite, la mise en application de cette convention, par exemple le mardi 12 juillet 2022, dans l’après-midi, pour des opérations de contrôle de la voie publique, dans les quartiers des Prés-saint-Martin et de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge, relève de l’usage de faux.

8. Il y aura lieu d’en tirer les conséquences en infra.

9. Sur ce, en droit, la définition du faux est donnée à l’article 441-1 du code pénal, qui dispose que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

10. Mais c’est l’article 441-4 du code pénal qui prévoit et réprime le faux en écriture publique ou authentique, tout en posant la circonstance aggravante de la commission du faux par un élu ; lequel article dispose que : « Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines. / Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

11. Enfin, l’article 441-10 du code pénal prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du crime de faux et d’usage de faux en écriture publique ou authentique ; lequel article dispose que : « Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : /1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; / 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; / 3° L’exclusion des marchés publics ; / 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »

12. Par ailleurs, la doctrine, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation ont posé trois conditions cumulatives à la commission de ces faits, en sus des trois éléments constitutifs de l’infraction : être commis avec une intention coupable, être de nature à causer un préjudice et avoir des conséquences juridiques en établissant la preuve d’un droit ou d’un fait.

13. En l’espèce, ces trois éléments sont à l’évidence réunis.

14. Mme BENSARSA REDA, tout comme M. TEILLET, ne pouvaient ignorer que les deux parties n’étaient pas autorisées à signer la convention. Ils ont voulu aller vite pour que la convention soit signée (le 7 juin 2022) avant le premier tour de l’élection législative (le 12 juin 2022), de manière à permettre à M. Robin REDA, député candidat, de rajouter une ligne à son bilan, et pour eux, de communiquer positivement avant l’été.

15. Ce faux a causé plusieurs préjudices, tant aux personnes qui ont subi des contrôles qu’elles n’auraient pas subies sans cette convention, qu’aux élus du Conseil municipal de Juvisy, dont l’avis a été méprisé, qu’aux concurrents de M. REDA à l’élection législative, qui ne pouvaient pas se vanter d’une telle signature cinq jours avant l’élection, ni même participer à l’événement et feindre d’en être l’instigateur.

16. Ce faux a des conséquences juridiques sur les services de police municipale, en termes de missions, de condition d’emploi, d’organisation du service, d’équipements, d’utilisations des locaux et d’assurances, et sur les citoyens qui ont eu affaire avec ce service mutualisé, soit parce que les agents étaient présents alors qu’ils n’auraient pas été là sans mutualisation, soit parce qu’ils étaient absents, du fait de la mutualisation.

17. Il découle de ce qui précède que l’infraction apparaît caractérisée, sans préjudice d’autres éléments qu’une procédure au stade préliminaire et qu’une instruction pourraient permettre de découvrir.

18. À ce titre, je vous informe de mon intention de ma constitution de partie civile devant la doyenne des juges de l’instruction, concomitamment au présent renseignement, aux fins d’obtenir l’ouverture d’une information judiciaire et la réparation du préjudice causé par l’approbation et l’application d’une telle convention, elle-même entachée de plusieurs autres défauts de légalité interne, pris pour certains, de la méconnaissance de mes droits de conseiller municipal.

19. Pareillement, je vous indique solliciter la suspension de l’exécution de cette convention près le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, du fait de l’incompétence temporelle de la maire de Juvisy.

20. Enfin, je joins au présent courrier une plainte simple pour des faits d’abus d’autorité dirigées contre la directrice des affaires juridiques de la commune de Savigny et la personne responsable de l’accès aux documents administratifs de la même commune, qui me refusent depuis six semaines, sans être capables de s’en expliquer, la simple consultation de cette convention. (Production no 7)

21. La Commission d’accès aux documents administratifs a d’ailleurs été saisie le 12 juillet 2022 du refus de communication de ce document par le maire de Savigny-sur-Orge (Production no 8), dont je pense aujourd’hui mieux comprendre la raison, par rapport à ce que ce document révèle…


Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame le Procureur de la République, l’expression de notre plus haute considération.

Olivier VAGNEUX



Un commentaire

  1. Très bien pour la collecte des images. La présence du député de la circonscription est-elle indispensable à la signature des actes ? S’il y en a qui n’ont pas encore compris que Robin REDA (désormais très déconsidéré chez LR) est le seigneur des lieux sur les 3 communes …

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