Attention ! Le délai pour contester la décision d’un Bureau d’aide juridictionnelle est un délai non-franc / n’est pas un délai franc !

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Pour autant, certains présidents de cours administrative d’appel, et peut-être même le président de la section du contentieux du Conseil d’État, ne sont pas forcément très regardants sur le respect du délai…

Je veux ici particulièrement remercier M. Terry OLSON, président de la Cour administrative d’appel de Versailles, qui a bien voulu se prononcer récemment au fond sur deux de mes recours contre deux demandes d’aide juridictionnelle , alors qu’ils étaient manifestement tardifs donc légalement irrecevables ; et j’aime à penser que lui-même, ou plus vraisemblablement l’aide à la décision qui a rédigé l’ordonnance, le savait pertinemment.


En droit, aux termes de l’article 23 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, et de l’article 69 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les décisions de rejet des demandes d’aide juridictionnelle peuvent être contestées dans un délai de quinze jours à compter du jour de la réception de leur notification.

Pour mémoire, le Conseil d’État a rendu un avis le 28 juin 2013 précisant que les recours ouverts par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 pour contester les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle n’ont pas un caractère juridictionnel, donc que le délai de recours contre ces décisions n’est pas un délai franc.

Sur la computation du délai de recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle :

10. Eu égard au fait que les recours ouverts par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 pour contester les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle n’ont pas un caractère juridictionnel et qu’ils concernent, d’ailleurs, également l’octroi de l’aide juridictionnelle devant les juridictions judiciaires, pour lesquelles les articles 640 et suivants du code de procédure civile prévoient que de tels délais ne sont pas francs, ces délais de recours ne sont pas des délais francs.

(Conseil d’État, Section du Contentieux, 28/06/2013, 363460, Publié au recueil Lebon)


Je précise encore, pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs par lesquelles je suis passé, que ledit recours ne possédant pas de caractère juridictionnel, les demandes de remboursement des frais de justice, accomplies en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables.


Revenons donc au délai de recours, qui est un délai non franc.

C’est donc un délai dont le jour de la notification compte, et dont le dernier jour n’est pas prorogeable au jour suivant, au contraire du délai franc, pour lequel le lendemain du dernier jour compte encore.

Concrètement, ce délai s’achève donc le même jour de la semaine que celui pendant lequel vous êtes notifié du recommandé de la décision de rejet ou d’aide partielle. Mais deux semaines après !

Exemple 1 : je reçois la décision le mercredi 1er ; je peux la contester jusqu’au mercredi 15 à 23 h 59

(sauf si le mercredi 15 est férié auquel cas le délai est prolongé au premier jour ouvrable suivant).

Exemple 2 : je reçois la décision le samedi 9 ; je peux la contester jusqu’au lundi 25 à 23 h 59

(sauf si le lundi 25 est férié auquel cas le délai est prolongé au premier jour ouvrable suivant).

Exemple 3 : je reçois la décision le vendredi 29 (mois de 30 jours) ; je peux la contester jusqu’au vendredi 13 à 23 h 59

(sauf si le vendredi 13 est férié auquel cas le délai est prolongé au premier jour ouvrable suivant ; imaginons que le lundi 16 est aussi férié, alors le délai est prorogé au mardi 17 à 23 h 59).


Enfin, c’est bien la date de notification du recommandé qui fait courir le délai. Ni celle de la décision. Ni celle de l’expédition. Ni celle de la première présentation si vous n’étiez pas chez vous.



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