Ma requête pour obtenir la communication de la fiche de poste et du bulletin de salaire d’Alexis TEILLET, directeur de cabinet de Lamia REDA

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Cette requête a été enregistrée le vendredi 25 mars 2022 sous le numéro d’instance 2202370 par le greffe du Tribunal administratif de Versailles.


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

RECOURS CONTENTIEUX

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

À l’attention de Madame ou Monsieur

le Président délégué du TA

***

POUR :

  • Monsieur Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse

REQUÉRANT

CONTRE :

  • La Commune de Juvisy-sur-Orge, domiciliée en l’Hôtel-de-Ville, sis 6, rue Piver – 91260 Juvisy-sur-Orge, représentée par sa maire en exercice dûment habilitée

DÉFENDERESSE

DE LA CAUSE

  • La demande d’annulation et de réforme de la décision implicite confirmative de rejet du 11 mars 2022 de la maire de Juvisy-sur-Orge portant refus de communication de la fiche de poste et du bulletin de salaire de septembre 2021 du directeur de cabinet de la maire (Acte attaqué), sollicités par une demande du 11 octobre 2021 (Production no 1)

AU MOYEN DE :

  • L’avis n°20220105 du 17 février 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs (Production no 2)

EN PRÉSENCE DE

  • La Commission d’accès aux documents administratifs, domiciliée en cette qualité sis 20, avenue de Ségur – 75007 Paris, représentée par son président en exercice dûment habilité
  • La préfecture de l’Essonne, domiciliée en cette qualité sis Boulevard de France – 91010 Évry-Courcouronnes, représentée par son préfet en exercice dûment habilité

OBSERVATRICES

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PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

Il sera exposé que Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le requérant, entend démontrer que la décision implicite confirmative de rejet du 11 mars 2022 de la maire de Juvisy-sur-Orge est irrégulière, en tant qu’elle est entachée d’une erreur de droit prise d’une mauvaise application des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ci-après CRPA.

Partant, cette décision devra être annulée par le Tribunal de céans.

Par suite, l’annulation de cette décision impliquera nécessairement qu’il soit enjoint à la Commune de procéder aux communications demandées.

***


I. LES FAITS

Par un courriel du 11 octobre 2021, le requérant a sollicité la communication de la fiche de poste et du bulletin de salaire de septembre 2021 de M. Alexis TEILLET, directeur de cabinet de la maire de Juvisy-sur-Orge. (Production no 1)

Sans réponse de la Commune à l’issue d’un délai d’un mois, par application des dispositions combinées aux articles R*311-12 et R. 311-13 du CRPA, une décision implicite de rejet est née au 11 novembre 2021.

Le requérant disposait dès lors d’un délai de deux mois pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs, ci-après la CADA, soit jusqu’au 10 janvier 2022 inclus.

Par un formulaire du 10 janvier 2022, le requérant a saisi la CADA du refus de communication de la fiche de poste et du bulletin de salaire de septembre 2021 de M. Alexis TEILLET, directeur de cabinet de la maire de Juvisy-sur-Orge.

Par un avis no 20220105 du 17 février 2022, la CADA a émis un avis favorable à la communication de ces deux documents, précisant toutefois qu’il appartenait préalablement à l’administration d’en occulter certaines mentions pour le bulletin de salaire. (Production no 2)

Toujours sans réponse de l’administration à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de la saisine de la CADA, le 10 janvier 2022, une décision implicite confirmative de rejet est née au 11 mars 2022, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.

Il s’agit de la décision qui est contestée.

***


II. DISCUSSION

L’exposant discutera de la recevabilité (II.1) puis du bien-fondé de sa requête (II.2).


II. 1- Sur la recevabilité de la requête

Le requérant établira successivement la recevabilité de forme (II.1.1) puis la recevabilité au fond (II.1.2) de son recours.

II. 1. 1- Sur le respect des démarches préalables et des délais nécessaires à l’établissement du recours

I. En droit, l’article L. 311-1 du CRPA dispose que : 

« Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »

En l’espèce, le requérant a commis une demande de communication par un courriel en date du 11 octobre 2021, en application des articles L.311-1 et suivants du CRPA. (Production no 1)

***

II. En droit, l’article R. 311-15 du CRPA dispose que : 

« Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. »

L’article R.343-1 du CRPA dispose que : 

« L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. »

L’article L.342-1 du CRPA dispose encore que : 

« La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »

En conséquence, l’exposant disposait d’un délai de deux mois à compter du refus définitif de communication pour saisir la CADA de manière préalable et obligatoire à tout recours.

En l’espèce, en l’absence de réponse de l’administration à sa demande, une première décision implicite de rejet est née le 11 novembre 2021.

Partant, le requérant devait préalablement saisir la CADA entre le 11 novembre 2021 et le 10 janvier 2022 avant tout recours.

Au cas présent, l’exposant se trouve avoir respecté ce délai en saisissant la CADA au 10 janvier 2022, selon ce qui ressort de l’analyse des mentions portées de l’avis (Production no 2).

Au surplus, ce délai n’était pas applicable en tant que la demande de communication n’avait pas fait l’objet d’un accusé de réception.

***

III. En droit, l’article R*343-4 du CRPA dispose que :

« Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R.343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. »

L’article R.343-5 du CRPA dispose que :

« Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R*343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. »

En l’espèce, une décision confirmative de rejet est donc née au 11 mars 2022.

***

IV. En droit, l’article R. 421-2 du code de justice administrative, ci-après CJA, dispose que : 

« Dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. »

En conséquence, le requérant dispose donc de deux mois à compter de la naissance de la décision confirmative de rejet pour saisir le Tribunal.

En l’espèce, l’exposant dispose donc de jusqu’au 12 mai 2022 pour saisir la juridiction de céans.

Davantage, de jusqu’au lundi 13 mars 2023 en tant que l’administration n’a pas accusé réception de sa demande.

***


Il résulte de ce qui précède que le requérant se trouve bien agir dans les délais du contentieux, tout en ayant respecté les formes requises par le droit pour un tel recours.

***


II. 1. 2- Sur l’intérêt à agir du requérant contre une décision qui lui fait grief

En droit, l’article XV de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ci-après DDHC, dispose que : 

« La Société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

Les dispositions du troisième livre du code des relations entre le public et l’administration, ci-après CRPA, créent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs. 

Les articles L.311-1 et suivants du même code précisent l’étendue et les modalités du droit à communication des documents administratifs.

De plus, pour qu’un acte administratif soit susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, celui-ci doit faire grief. 

La décision faisant grief est la décision administrative qui modifie l’ordonnancement juridique existant ou qui affecte de manière suffisamment immédiate ou grave des situations. 

Il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions de rejet d’une demande de communication par l’administration, qu’elles soient implicites ou explicites, font toujours grief aux demandeurs, qui se retrouvent ainsi privés d’exercer leur droit d’accès aux documents administratifs. 

Ensuite, tout requérant doit démontrer d’un intérêt personnel, légitime et pertinent à agir contre l’acte en litige, par exemple parce qu’il se trouve dans une situation nettement particularisée par rapport à l’acte dont il demande l’annulation. 

Par ailleurs, il doit aussi justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain par rapport à l’acte attaqué.

***

En l’espèce, le requérant, personne physique, dispose du droit d’accès aux documents administratifs qui est garanti à toute personne.

De plus, l’exposant est celui qui a provoqué la décision de refus de communication contestée au moyen de sa demande initiale datée du 10 octobre 2021 (Production no 1) et de sa saisine de la CADA. 

Il se trouve ainsi donc dans une situation nettement particularisée par rapport à l’acte dont il demande l’annulation.

Enfin, la décision litigieuse lui fait grief en tant qu’elle l’empêche d’accéder à un document administratif communicable. Ce faisant, l’acte contesté modifie l’ordonnancement juridique en tant qu’il se substitue à l’application régulière des articles XV de la DDHC de 1789 et L.311-1 et suivants du CRPA.

Il résulte de ce qui précède que le requérant est pleinement légitime pour contester la décision attaquée qui lui fait personnellement grief.

***

II découle de tout ce qui précède que la requête de l’exposant est parfaitement recevable. 

Elle ne pourra maintenant que prospérer du fait de son bien-fondé.

***

II.2. Sur le bien-fondé de la requête

Dans cette seconde partie, il sera démontré la communicabilité des documents sollicités (II.2.1.) puis que la décision de la maire de Juvisy-sur-Orge est entachée d’un défaut de légalité interne (erreur de droit) et qu’elle doit ainsi être annulée (II.2.2.).


II. 2. 1- Sur le bien fondé de la demande de communication en tant que les documents sollicités sont communicables

En droit, l’article L.300-2 du CRPA dispose que : 

« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) »

L’article L. 311-1 du CRPA dispose que : 

« Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »

L’article L. 311-6 du CRPA dispose que :

« Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :

1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;

2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; (…) »

L’article L. 311-7 du CRPA dispose que : 

« Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »

En l’espèce, il ressort de l’avis de la CADA du 17 janvier 2022 (Production no 2) que la fiche de poste est communicable au droit de l’article L. 311-1 du CRPA, tandis que le bulletin de salaire est également communicable après occultation, en application de l’article L. 311-7 du CRPA, des mentions figurant à l’article L. 311-6 du CRPA.

Il résulte de ce qui précède que les documents sollicités (fiche de poste et bulletin de salaire d’un directeur de cabinet d’élu) sont communicables à toute personne.

***


II. 2. 2- Sur l’erreur de droit entachant d’illégalité la décision de refus de communication

Ainsi qu’il a été démontré en supra, les documents demandés sont communicables.

Il s’ensuit que la décision de la maire de Juvisy-sur-Orge est donc entachée d’une erreur de droit tiré du refus d’application des articles L. 311-1 et suivants du CRPA, et donc de fait de l’article XV de la DDHC de 1789.

Il découle de ce qui précède que la décision confirmative de rejet du 11 mars 2022 de la maire de Juvisy-sur-Orge est bien illégale, et qu’elle devra être annulée puis réformée par le Tribunal de céans.

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III. SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 911-1 DU CJA

En droit, l’article L.911-1 du CJA dispose que :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »

En l’espèce, l’annulation de la décision implicite de rejet du 11 mars 2022 impliquera nécessairement que soit ordonné à la Commune de communiquer les documents demandés au requérant dans un délai de trois mois.

***

En droit, l’article L. 311-9 du CRPA dispose que :

« L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;

4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. »

Au cas présent, le requérant a sollicité la communication dématérialisée des documents susvisés en application de l’article L. 311-9-3° du CRPA.

Par suite, l’injonction de communication se fera par voie dématérialisée.

***


PAR CES MOTIFS, ET TOUS AUTRES 

À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER 

AU BESOIN MÊME D’OFFICE

PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DE BIEN VOULOIR :

  • ANNULER la décision confirmative de rejet du 11 mars 2022 de la maire de Juvisy-sur-Orge portant refus de communication de la fiche de poste et du bulletin de salaire de septembre 2021 de M. Alexis TEILLET, directeur de cabinet de la maire de la Commune ;
  • ENJOINDRE à la maire de Juvisy-sur-Orge de procéder à la communication dématérialisée de la fiche de poste et du bulletin de salaire de septembre 2021 de M. Alexis TEILLET, directeur de cabinet de la maire de la Commune, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement.

AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT.

Fait à Savigny-sur-Orge, le 25 mars 2022.

Olivier VAGNEUX

Requérant

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BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur la requête en annulation 

de la décision confirmative de rejet du 11 mars 2022 

de la maire de Juvisy-sur-Orge 

portant refus de communication de la fiche de poste 

et du bulletin de salaire de septembre 2021 de son directeur de cabinet

Numéro Nom Nombre 

de pages

1 Demande de communication du 11 octobre 2021 de la fiche de poste et du bulletin de salaire de septembre 2021 du directeur de cabinet de la maire de Juvisy-sur-Orge 1
2 Avis CADA no 20220105 du 17 février 2022 2

Fait à Savigny-sur-Orge, le 25 mars 2022.

Olivier VAGNEUX, requérant




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