Mon mémoire en annulation de la décision de refus d’aide juridictionnelle pour interjeter appel devant le Conseil d’État (élections municipales 2020 de Savigny-sur-Orge)

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Je relève huit moyens d’appel contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation électorale de David FABRE.

(J’en relève cinq pour la requête d’Antoine CURATOLO mais qui ne peuvent que lui permettre de faire annuler le jugement sans lui permettre de faire annuler l’élection.)

Les ayant communiqués à David, pour les besoins de son propre appel, j’espère juste que sa requête ne ressemblera pas trop à mon texte.



CONSEIL D’ÉTAT

SECTION DU CONTENTIEUX

RECOURS EN CONTESTATION 

D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE PRÉSIDENT 

DU BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE 

ÉTABLI PRÈS LE CONSEIL D’ÉTAT

***

À l’attention de Monsieur le président 

de la section du contentieux du Conseil d’État


POUR :

Monsieur Olivier VAGNEUX, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, célibataire sans enfant,

ci-après le DEMANDEUR

CONTRE

La décision no 2100726 du 03 mars 2021 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue d’interjeter appel du jugement no 2004102 du 16 février 2021 du Tribunal administratif de Versailles (Production n° 1)


PLAISE AU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ÉTAT

***


SUR LA RECEVABILITÉ

En droit, aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de l’article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, les décisions de rejet des demandes d’aide juridictionnelle peuvent être contestées dans un délai de quinze jours à compter du jour de la réception de leur notification.

De plus, l’article 59 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose que le recours doit impérativement contenir, à peine de rejet, l’exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés, et être accompagné de la copie de la décision d’aide juridictionnelle contestée.

En l’espèce, la décision de rejet attaquée a été notifiée au demandeur le 05 mars 2021 par lettre recommandée n° 2C 167 371 4308 8 FR. (Production n° 2)

Elle est contestée le 08 mars 2021, soit dans le délai de recours.

Ensuite, le présent recours est bâti en plusieurs parties contenant l’exposé des faits puis des motifs invoqués propres à obtenir l’annulation de la décision litigieuse.

Enfin, l’acte contesté figure bien au nombre des pièces produites par le demandeur. (Production n° 1)

Le soussigné ayant donc formé le présent recours, dans le délai et les formes requises par la Loi, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ne pourra donc que bien vouloir recevoir celui-ci.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le demandeur, était candidat sur sa propre liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 à Savigny-sur-Orge (Essonne).

2. Par une protestation électorale enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 03 juillet 2020 sous le numéro d’instance 2004102, M. David FABRE, qui était candidat aux mêmes élections sur sa propre liste, a demandé l’annulation du scrutin.

Il soulevait, par voie d’exception d’illégalité des résultats du second tour, l’irrégularité des résultats du premier tour à l’issue duquel il a manqué de se qualifier pour 24 voix sur un corps électoral de 22 000 personnes, dans un contexte de 24 points d’abstention supplémentaire par rapport à 2014.

3. Par une deuxième protestation électorale enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 03 juillet 2020 sous le numéro d’instance 2004082, M. Antoine CURATOLO, qui était également candidat aux mêmes élections sur sa propre liste, a aussi demandé l’annulation du scrutin.

4. Par deux jugements distincts du 16 février 2021, le Tribunal a reconnu à M. VAGNEUX la qualité d’intervenant en requête dans les deux affaires mais a rejeté les deux requêtes en tant qu’elles seraient mal fondées. 

5. Par une demande du 16 février 2021, le demandeur sollicitait l’aide juridictionnelle afin d’interjeter appel du jugement no 2004102 (Production no 3).

6. Par une décision du 03 mars 2021, notifiée au demandeur le 05 mars 2021, le président du Bureau d’aide juridictionnelle rejetait la demande d’aide, en faisant application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sur le considérant que la contestation du jugement attaqué par le demandeur apparaît manifestement dénuée de fondement.

Il s’agit ici de la décision de refus de l’aide juridictionnelle qui fait l’objet du présent recours.


MOYENS DE RECOURS

Le demandeur invoquera un unique moyen de recours tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le président du Bureau d’aide juridictionnelle, en tant qu’il existe un minimum de huit moyens d’appel contre le jugement litigieux (Production no 4), sous réserve de l’existence de moyens d’appel supplémentaires que n’auraient pas relevés le demandeur, qui n’est pas un professionnel du droit.

Par conséquent, il sera démontré que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en tant que c’est à tort qu’il a été fait application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 au soutien du rejet de la demande d’aide juridictionnelle.


MOYEN UNIQUE : Sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le président du Bureau d’aide juridictionnelle en tant que le jugement contesté est entaché par plusieurs erreurs d’appréciation, de droit et de fait

En droit, l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. »

Au cas d’espèce, pour rejeter la demande d’aide présentée par M. VAGNEUX, le président du bureau de l’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’État relève que la contestation de la décision attaquée par Monsieur Olivier VAGNEUX apparaît manifestement dénuée de fondement.

Pourtant, il existe au moins huit moyens d’appel susceptibles de justifier à titre principal la censure du jugement contesté pour irrégularités et à titre subsidiaire l’annulation des opérations électorales. 

Ils seront successivement présentés.


PREMIER MOYEN D’APPEL : Sur le refus de prise en compte du grief tiré des signatures litigieuses sur le bureau de vote no 16 (considérant no 3)

De première part, le jugement est entaché d’une erreur de fait en tant qu’il considère que le grief tiré de la discordance de signatures sur le bureau de vote no 16 a été présenté pour la première fois par le demandeur à l’audience, en tout état de cause après la clôture de l’instruction.

En effet, M. VAGNEUX soulevait déjà ce grief dans son premier mémoire en défense du 20 juillet 2020.

De seconde part, le jugement est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il considère que ce grief ne constitue pas le développement d’un grief soulevé précédemment, alors que le requérant soulève la commission de graves irrégularités commises dans ce bureau, en page 8 de sa requête, dans son cinquième vice substantiel.


DEUXIÈME MOYEN D’APPEL : Sur le refus de prise en compte du grief tiré du défaut de constitution de la liste CURATOLO (considérant no 6)

De première part, M. VAGNEUX a obtenu récemment trois attestations de témoignage de colistiers de M. CURATOLO, lesquels affirment n’avoir jamais recopié la phrase d’accord manuscrit qui doit figurer sur le formulaire de candidature aux élections. Dans ces attestations, ils expliquent avoir signé pour soutenir le candidat mais n’avoir jamais voulu faire partie de sa liste municipale en qualité de colistiers. Le demandeur souhaite faire valoir ces documents pour la première fois en appel, lesquels développent le premier vice substantiel énoncé dans la requête tiré de l’escroquerie au consentement de certains candidats pour les faire figurer sur cette liste.

De seconde part, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en relevant que les erreurs matérielles dans l’orthographe des noms patronymiques de cinq candidats (sur le formulaire de déclaration de candidature, ce qui sous-entend que les candidats ne savaient eux-mêmes pas écrire leurs noms et prénoms) ne sont pas de nature à établir une manœuvre.

En effet, il apparaît étonnant que seize des quarante-et-un candidats auraient tenu à inscrire l’ensemble de leur prénom sur le bulletin de vote, tandis que trois colistières auraient demandé à faire figurer à la fois leur nom de jeune femme et en même temps leur nom d’épouse sur le même bulletin. 

La manœuvre est clairement établie et la censure du jugement s’en infère.


TROISIÈME MOYEN D’APPEL : Sur le refus du Tribunal d’accéder à la mesure d’instruction sollicitée par M. VAGNEUX dans son mémoire du 1er décembre 2020

Par un courrier du 1er décembre 2020, M. VAGNEUX a demandé au Tribunal de faire application des dispositions inscrites à l’article R. 625-3 du code de justice administrative aux fins de vérifier l’intentionnalité de participation à la liste CURATOLO de deux colistiers qui avaient pour l’un, fait savoir au requérant qu’il ne souhaitait pas figurer sur cette liste, et pour l’autre, fait un scandale au bureau de vote en demandant à être retiré de la liste, ce qui a été inscrit sur le procès-verbal du bureau de vote.

En refusant d’accéder à cette demande, et en disqualifiant les preuves fournies par le requérant, sur le motif d’une insuffisance du dossier, le Tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.


QUATRIÈME MOYEN D’APPEL : Sur le refus de prise en compte du grief tiré de la distribution d’un tract diffamatoire visant un candidat à l’avant-veille du premier tour (considérant no 8)

De première part, le Tribunal a entaché son jugement d’une erreur de fait en réduisant la portée du tract diffamatoire en tant qu’il serait manuscrit.

Pour autant qu’une partie du texte du tract soit effectivement manuscrite, les différents exemplaires recensés sont tous des photocopies.

De deuxième part, M. VAGNEUX a obtenu après le jugement de nouvelles attestations de témoignage d’électeurs ayant reçu ce document. Il souhaite les faire valoir pour la première fois en appel.

De troisième et dernière part, le Tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation en relativisant la portée du tract diffamatoire, du fait des attestations de témoignage apportés par les défendeurs.

Dans sa requête, en page 6, M. FABRE cible quatre quartiers dans lesquels ce tract a été distribué. Or, les défendeurs ne fournissent qu’une seule attestation d’un riverain vivant dans l’un des quatre quartiers désignés par le requérant ; étant bien précisé que M. FABRE n’a jamais prétendu que ce tract aurait été diffamatoire au-delà des quartiers désignés.


CINQUIÈME MOYEN D’APPEL : Sur le grief tiré de la rupture d’égalité entre les candidats du fait de la présentation du bulletin d’un candidat du côté de sa photo et de manœuvres accomplies sur le bureau de vote no 16 (considérants nos 10 et 11)

De première part, le Tribunal a entaché son jugement d’une erreur de fait en niant l’existence matérielle de la manœuvre. Celle-ci est pourtant mentionnée dans le procès-verbal du bureau faisant état de l’intervention de la commission de contrôle des opérations électorales ayant demandé que le bulletin soit retourné.

De deuxième part, le Tribunal reproche au requérant de n’invoquer aucun texte à l’appui de son grief. Outre qu’il n’appartient pas au requérant de justifier des décisions de la commission de contrôle des opérations électorales, la commission de ce grief relève bien d’une infraction au principe d’égalité devant le scrutin, inscrit dans et interprété à partir de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, notamment en son article VI.

De troisième et dernière part, le demandeur a acquis, après le jugement, des témoignages des pressions exercées sur ce bureau de vote, ainsi que d’un système de navette mis en place au profit d’un certain candidat pour emmener les gens voter. Il souhaite pouvoir les faire valoir pour la première fois en appel.

Au surplus, il sera rappelé que le candidat incriminé va obtenir sur ce bureau 43 % au premier tour et 56 % au second tour, soit les meilleurs résultats tous candidats confondus sur un bureau, correspondant toujours au double de la moyenne de ses résultats.


SIXIÈME MOYEN D’APPEL : Sur le grief pris d’un mauvais décompte des bulletins blancs et nuls (considérants nos 13 et 14)

Le jugement soutient que le matériel de vote, transmis par la préfecture, retrace les 165 bulletins blancs et nuls.

Il sera d’abord rappelé que les bulletins blancs et nuls doivent être annexés aux procès-verbaux en application de l’article L. 66 du code électoral.

Il sera ensuite précisé qu’il y a eu 25 bulletins blancs et nuls sur le bureau de vote no 9 et 13 bulletins blancs et nuls sur le bureau de vote no 17.

Or, le jugement ne fait état que de deux bulletins nuls, de deux enveloppes contenant un papier blanc vierge et de quatre enveloppes vides pour le bureau de vote no 9 et de l’enveloppe comportant le bulletin nul constitué d’une circulaire et de deux enveloppes vides pour le bureau de vote no 17.

Il existe donc un doute sérieux sur la validité du décompte d’un certain nombre de bulletins blancs et nuls, ainsi que le soutient le requérant dans son quatrième vice substantiel en page 7 de ses écritures.


SEPTIÈME MOYEN D’APPEL : Sur l’irrégularité du jugement en tant qu’il ne répond pas aux conclusions du demandeur

De première part, le jugement litigieux a été rendu infra petita en tant que le Tribunal n’a pas statué sur sa demande d’interprétation de l’article R. 27 du code électoral, plus précisément sur la possibilité pour un candidat dont le groupement politique n’est pas constitué en association d’utiliser sur ses affiches officielles et sur sa propagande électorale un emblème tricolore.

De seconde part, le jugement contesté a été rendu infra petita en tant que M. VAGNEUX demandait au Tribunal, pour une bonne administration de la Justice, de procéder à la liaison des différents contentieux et de joindre à l’examen des griefs de la requête no 2004102 de M. FABRE, les griefs de la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles sous le numéro d’instance 2004082 et d’y répondre par un jugement commun, en tant qu’elle concerne la même élection et présente des mêmes questions à juger.


HUITIÈME ET DERNIER MOYEN D’APPEL : Sur l’irrégularité du jugement en tant que le juge électoral a refusé de faire application de l’article L. 118-2 du code électoral

Enfin, M. VAGNEUX a rapporté la preuve d’un certain nombre de fraudes électorales, dont certaines ont été reconnues par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans ses décisions relatives aux comptes de certains candidats, notamment des manquements aux articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral de la part de certains candidats.

Dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait pas éviter de se prononcer sur le montant du remboursement dû par l’État à ces candidats. Ce faisant, il a entaché son jugement d’une erreur de droit. La censure s’en infère.

Au surplus, il sera également rappelé que deux des sept candidats à l’élection municipale 2020 à Savigny-sur-Orge ont été rendus inéligibles pour une durée de dix-huit mois chacun par deux jugements nos 2008394 et 2008396 du 16 février 2021 du Tribunal administratif de Versailles. 


Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe un minimum de huit moyens d’appel contre le jugement contesté, sous réserve des moyens d’appel supplémentaires que pourrait relever un professionnel du droit, pour la commission duquel l’aide juridictionnelle a été demandée.

Par conséquent, il apparaît que c’est à tort que le président du bureau de l’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’État a considéré que l’appel du demandeur était dépourvu de fondement, et qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Par suite, la décision de refus d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle au demandeur ne pourra donc qu’être annulée par le président de la section du contentieux.


SUR LE BÉNÉFICE DE L’OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE AU DEMANDEUR

En droit, et aux termes de l’article 1er du décret du 19 décembre 1991 : « Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile. (…) »

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur, tant du formulaire de demande d’aide juridique (Production n° 3), dans lequel il indique percevoir mensuellement XXX euros de bénéfices non commerciaux, que de son avis d’imposition sur le revenu 2020 pour l’année 2019 (Production n° 5), qu’au regard du barème applicable pour l’année 2021, celui-ci peut prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Il découle de ce qui précède qu’il y aura donc lieu, en annulant la décision no 2100726 du président du Bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État du 03 mars 2021, d’accorder à M. VAGNEUX le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.



CONCLUSIONS

Par les moyens qui précédent, 

et tous autres qu’il pourrait être avisé d’y suppléer d’office,

PLAISE AU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ÉTAT DE BIEN VOULOIR :

  • ANNULER la décision no 2100726 du 03 mars 2021 du président du Bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’État, portant rejet de la demande d’aide présentée le 16 février 2021 par M. Olivier VAGNEUX pour interjeter appel du jugement no 2004102 du 16 février 2021 du Tribunal administratif de Versailles,
  • ACCORDER le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au demandeur, afin de lui permettre de solliciter l’appel de son affaire.

SOUS TOUTES RÉSERVES


Fait à Savigny-sur-Orge, le 08 mars 2021.

Olivier VAGNEUX,

demandeur



BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur la requête contre la décision BAJ CE n° 2100726


Production n° 1 : Décision n° 2100726 du 03 mars 2021 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle au demandeur (2 pages)

Production n° 2 : Courrier de notification de la décision et preuve de la notification de la décision de rejet contestée (3 pages)

Production n° 3 : Formulaire de demande d’aide juridique du demandeur en vue d’interjeter appel du jugement TA Versailles no 2004102 (4 pages)

Production n° 4 : Jugement no 2004102 du 16 février 2021 du Tribunal administratif de Versailles (9 pages)

Production n° 5 : Avis d’imposition sur le revenu du demandeur pour l’année 2020 portant sur les revenus de l’année 2019 (3 pages)

Fait à Savigny-sur-Orge, le 08 mars 2021.

Olivier VAGNEUX,

demandeur



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