Comment Bernard BLANCHAUD et Antoine CURATOLO peuvent faire annuler leur inéligibilité de 18 mois

Publié par

Aujourd’hui, je vous révèle comment Bernard et Antoine peuvent faire annuler leur peine d’inéligibilité, s’ils souhaitent s’en donner la… peine.

Mais n’en parlez pas à David FABRE ; lui aussi aurait pu obtenir un meilleur montant de remboursement de ses comptes de campagne s’il avait réagi à temps…


En effet, les jugements nos 2008394 et 2008396 du 16 février 2021 du Tribunal administratif de Versailles sont tous les deux entachés d’une erreur de droit tirée de la tardiveté et donc de l’irrecevabilité de la saisine du Tribunal administratif par la Commission des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) !!!

Bernard et Antoine ont jusqu’à ce mardi 16 mars 2021 inclus, dernier délai, pour porter recours devant le Conseil d’État. C’est gratuit et ils peuvent le faire sans avocat. Je peux toujours les aider s’ils le désirent. Mais leur ego va les en empêcher… Les mecs, redescendez sur Terre et recopiez sinon le texte suivant en rajoutant vos noms, adresses, quelques faits, et une conclusion d’annulation du jugement et de la peine, le tout en joignant le jugement !


En droit,

  • L’article L. 52-15 du code électoral dispose que :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 52-12. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection.

  • L’article L. 118-2 du code électoral dispose que :

Si le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission instituée par l’article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 52-12.

  • L’article 4 de l’ordonnance no 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 a modifié l’article 19 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Il dispose que :

Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral est fixé à trois mois à compter de la date prévue :

1° A la première phrase du 4° du XII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;

A la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon.

  • Le 4° du XII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dispose que :

4° Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ;


En l’espèce,

Bernard BLANCHAUD et Antoine CURATOLO n’ont été présents qu’au seul premier tour de l’élection municipale 2020.

Ils avaient donc jusqu’au 10 juillet 2020 pour déposer leur compte.

La Commission des comptes de campagne disposait donc de trois mois francs à partir du 10 juillet 2020 pour statuer sur leur compte, et le cas échéant saisir le Tribunal administratif, soit jusqu’au 11 octobre 2020 inclus.

Or, la Commission s’est prononcée sur leur compte le 03 décembre 2020 et n’a saisi le Tribunal administratif que le 11 décembre 2020.

Il résulte de ce qui précède que la saisine de la Commission était tardive, et par conséquent irrecevable.

La censure des deux jugements, et l’annulation des deux condamnations en inéligibilité, s’en infère.






Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.