— LE SAVINIEN TAQUIN —

Le libre journal d’Olivier VAGNEUX – 06.51.82.18.70 – olivier@vagneux.fr

Je déteste le sport, à l’exception des sports de chambre : chambre criminelle, chambre administrative, chambre correctionnelle, chambre de l’instruction… Et bien sûr, chambre à coucher !!! ¯\_(ツ)_/¯


Droit / Vos questions : il faut se substituer au ministère public en cas d’inaction de sa part après une ordonnance de renvoi en matière de presse

Vous me demandez, en matière de presse, s’il peut y avoir prescription après une ordonnance de renvoi.

La réponse est OUI ! Donc ATTENTION !

Pour mémoire, la prescription n’est suspendue qu’entre le dépôt de la plainte et le versement de la consignation, puis dans les délais de l’article 175 du code de procédure pénale, entre l’avis de fin d’information et l’ordonnance de renvoi.

Il vous appartient donc, le cas échéant, de vous substituer au Parquet et de faire citer vous-même la personne désignée dans l’ordonnance de renvoi ; ces frais étant remboursables en cas de victoire à l’instance au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Tout en respectant les vingt jours francs de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 (qui ne s’appliquent qu’à la partie civile mais pas au Parquet) ; étant rappelé que la remise de la citation est un acte interruptif de la prescription.





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