Ma requête contre la décision du maire de Savigny-sur-Orge prise antérieurement au vote de la délibération la justifiant (modification no 3 du Plan local d’urbanisme)

Publié par

Alexis TEILLET me traite comme un chien. Qu’à cela ne tienne, je vais le dresser le premier !

Et je ferai autant de recours que nécessaire jusqu’à ce qu’il finisse par apprendre à respecter la souveraineté du Conseil municipal !

Ah, si seulement, il se trouvait une directrice des affaires juridiques compétente pour expliquer le droit à quelqu’un qui a étudié cette matière pendant onze ans, sans visiblement trop rien y comprendre…

Comme je m’y étais engagé lors du dernier Conseil municipal, j’ai déféré près le Tribunal administratif de Versailles la décision qui signe une proposition méthodologique pour une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de la troisième modification du Plan local d’urbanisme… 50 jours avant que le Conseil municipal ne décide d’abandonner la deuxième modification pour passer à la troisième.


Au passage, je me paye le faussaire Jordan HAYÈRE, du fait de l’incompétence duquel je n’ai pu fournir qu’une photo de la décision en litige, parce que ce Monsieur, en plus d’être méconnaissant des dispositions de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, réécrit mes demandes !!!

On est sur un délit de « faux en écriture publique », prévu et réprimé à l’article 441-4 du code pénal, en vue d’une entrave à la saisine de la Justice ; et le jour où je finirai par porter cela au pénal, il sera tout seul dans la sauce !


Voici ma requête !


 


POUR : Monsieur Olivier VAGNEUX, agissant en qualité de conseiller municipal de la Commune de Savigny-sur-Orge, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville de la Commune, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – 91600 Savigny-sur-Orge 

CONTRE : la décision no 0144 du 2 mai 2022 du maire de Savigny-sur-Orge portant sur une mission d’assistance sur la modification du Plan local d’urbanisme de Savigny-sur-Orge (Acte attaqué)

***

I. FAITS ET PROCÉDURE

I.1. À la suite de l’élection municipale partielle des 5 et 12 décembre 2021, le nouveau maire élu n’a pas fait mystère de sa volonté d’arrêter le projet de modification no 2 du Plan local d’urbanisme, ci-après PLU, initié par son prédécesseur et de lancer un nouveau projet de PLU (no 3).

I.2. Sans attendre de consulter son Conseil municipal pour arrêter la procédure de modification en cours et en lancer une nouvelle, le maire a, par décision du 2 mai 2022, publiée le 4 mai 2022, signé une proposition méthodologique et financière pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur la modification du Plan local d’urbanisme avec la société SCP Espace Ville pour un montant de 36 207 euros TTC. (Acte attaqué)

Il s’agit de la décision que je soumets à la censure de votre Tribunal.

Je vous présente ici mes excuses pour la qualité du document produit, en tant que j’avais expressément demandé une communication dématérialisée de l’acte, laquelle m’a été refusée par le maire de Savigny-sur-Orge à la date de la requête… (Productions nos 1 et 2

I.3. Par une délibération no 12/144 du 23 juin 2022, le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge a adopté une délibération portant avis sur les objectifs de la modification no 3 du Plan local d’urbanisme, demande à l’Établissement public territorial d’engager la procédure et abandon de la procédure de modification no 2 (Production no 3).

C’est dans cet état que se présente cette affaire.

***

II. DISCUSSION

Je discuterai successivement de la recevabilité de ma requête (II.1) puis de son bien-fondé (II.2).

En l’occurrence, je démontrerai que la décision critiquée est entachée d’au moins deux défauts de légalité interne pris de deux erreurs de droit.

***

II.1 – Sur la recevabilité de ma requête

Au cas présent, ma requête n’appelle aucune difficulté de recevabilité.

Elle relève de la compétence de la juridiction administrative de céans.

Elle est présentée dans le délai de recours de deux mois suivant la publication de la décision contestée. 

Précisément, elle pouvait d’ailleurs encore l’être jusqu’au 5 juillet 2022. 

Elle possède un caractère décisoire en tant qu’elle engage une dépense pour la Commune et qu’elle crée respectivement des obligations pour la Commune et la société avec qui la proposition méthodologique est signée.

Elle me fait personnellement grief, notamment en ce qu’elle me dénie mon pouvoir d’élu de régler les affaires de la Commune par les délibérations que je vote au Conseil municipal.

Il résulte de ce qui précède que ma requête est recevable, et qu’elle ne pourra désormais que prospérer pour des raisons tenant à son bien-fondé.

***

II.2 – Sur le bien-fondé de ma requête

Au cas de l’espèce, la décision critiquée est entachée de deux erreurs de droit : la première prise de l’irrespect des dispositions inscrites à l’article L. 2121-29 du CGCT (II.2.1) et la seconde prise de la antériorité de la décision litigieuse par rapport à la délibération qui l’autorise (II.2.2).

***

II.2.1 – Sur l’erreur de droit prise de l’irrespect de l’article L.  2121-29 du CGCT

En droit, l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, ci-après CGCT dispose que :

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) »

En conséquence, un maire ne peut agir que dans la limite des sujets réglés par les délibérations du conseil municipal.

En l’espèce, le maire de Savigny-sur-Orge n’était pas habilité au 2 mai 2022 à engager la Commune sur une proposition méthodologique et financière pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur la modification du Plan local d’urbanisme, en tant que celle-ci concernait la future modification no 3 alors que le projet de modification no 2 était toujours en cours à cette date. Ce n’est qu’au 23 juin 2022 que la modification no 2 sera abandonnée pour initier la modification no 3 (Production no 3).

Par suite, le maire ne pouvait valablement signer cette proposition en vue de la modification no 3 au 2 mai 2022, alors que le Conseil n’approuvera le principe de cette modification que le 23 juin 2022.

Il s’ensuit que la décision litigieuse devra être annulée.

***

II.2.2 – Sur l’erreur de droit prise de la rétroactivité illégale de la décision du maire de Savigny-sur-Orge

En droit, la jurisprudence du Conseil d’État a forgé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dans son arrêt Société du Journal « L’Aurore » (CE, 25 juin 1948, 94511)

En conséquence, la décision qui est autorisée par un acte pris postérieurement à l’édiction de cette première est nécessairement irrégulière.

En l’espèce, la proposition méthodologique et financière pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur la modification du PLU ne se justifiait qu’à compter de l’abandon de la procédure no 2 et du lancement de la procédure no 3.

Or, celle-ci est intervenue au 2 mai 2022, soit avant la délibération du 23 juin 2022 la justifiant.

Donc la décision critiquée devra être annulée en tant qu’elle est antérieure à la délibération du 23 juin 2022.

***

Il découle de ce qui précède que la décision en litige du maire de Savigny-sur-Orge devra être annulée en ce qu’elle ne respecte pas la souveraineté du Conseil municipal et en ce qu’elle est prise de manière antérieure à la délibération qui la justifie.

***

III. CONCLUSIONS

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d’office, je conclus qu’il plaise à votre Tribunal de bien vouloir :

  • ANNULER la décision no 0144 du 2 mai 2022 du maire de Savigny-sur-Orge portant sur une mission d’assistance sur la modification du Plan local d’urbanisme de Savigny-sur-Orge, avec toutes conséquences de droit.

SOUS TOUTES RÉSERVES 

***

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.

Olivier VAGNEUX

***


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur la requête de M. Olivier VAGNEUX 

c/ la décision no 0144 du 2 mai 2022 

du maire de Savigny-sur-Orge

Numéro

de pièce

Objet de la production

Nombre 

de pages

Acte attaqué Décision no 0144 du 2 mai 2022 du maire de Savigny-sur-Orge 2
1 Demande de communication de la décision du maire de Savigny-sur-Orge no 0144 1
2 Accusé de réception (non conforme) de la décision no 0144 1
3 Délibération no 12/144 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 4

Fait à Savigny-sur-Orge le 4 juillet 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant



Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.