Affaire ROUILLER-FORSANS : Olivier VAGNEUX est convoqué pour un interrogatoire préalable à sa mise en examen (sauf s’il y a prescription)

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Me faut-il déjà préparer la requête en annulation, et la demande de démise en examen, au vu des deux énormités inscrites dans la convocation de la juge d’instruction, si toutefois celles-ci pouvaient rendre nulles, d’une quelconque façon, la procédure  ?

Le grief de diffamation publique, commis sur le territoire national entre le 27 février 2019 et le 23 mai 2019, s’est transformé en diffamation publique commise le 27 février 2019 ET le 23 mai 2019.

Sauf que je n’ai rien écrit le 23 mai 2019, en tout cas pas les propos reprochés. Donc je ne suis finalement convoqué que pour répondre de propos tenus le 27 février 2019.

Je pressens déjà que je vais m’amuser le jour de l’interrogatoire, lorsque je me permettrai de signaler que les faits qui me seront reprochés, dans le réquisitoire introductif, ne sont pas les mêmes que ceux pour lesquels je suis convoqué !


En droit de la presse, c’est la date de première publication des propos litigieux qui fait courir les délais de prescription.

En effet, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse dispose que l’action publique et l’action civile se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis.

De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation précise que l’action publique pour des propos tenus sur internet débute au jour de la publication des écrits litigieux.


Donc l’action publique, pour des propos tenus le 27 février 2019, s’est éteinte le 28 mai 2019 et par conséquent Mme ROUILLER-FORSANS agirait hors-délai.

Mais nul doute que la date du 1er août correspond en fait à la date d’enregistrement de la plainte, et non pas à la date de son dépôt qui fait foi.

Sauf que ces deux erreurs faussent, selon moi, le motif de ma convocation, et que j’aurais dès lors à cœur d’introduire dans les meilleurs délais une requête en annulation, en application de l’article 173 du code de procédure pénale, aux fins de faire annuler toute mise en examen qui pourrait suivre cet interrogatoire de première comparution.

Je suggère donc à Céline ROUILLER-FORSANS, qui doit me lire, de se dépêcher de prendre conseil aux fins de se renseigner d’éventuelles corrections qu’il faudrait alors rapidement effectuer, sauf à repousser ma mise en examen au-delà du 02 juin 2020 !




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