— LE SAVINIEN TAQUIN —

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Je déteste le sport, à l’exception des sports de chambre : chambre criminelle, chambre administrative, chambre correctionnelle, chambre de l’instruction… Et bien sûr, chambre à coucher !!! ¯\_(ツ)_/¯


Droit administratif : attention au désistement pur et simple qui fait perdre ses droits aux frais irrépétibles (article L.761-1 du CJA)

Je remarque que le Tribunal administratif de Versailles règle souvent les affaires sur lesquelles il n’y a plus lieu de statuer sur une autre question que la demande formulée en application de l’article L.761-1 du code de Justice administrative (CJA), en proposant aux requérants de se désister purement et simplement. Attention cependant qu’en faisant cela, le demandeur annule sa demande de condamnation à des frais de Justice !!!

En droit administratif, le désistement se définit comme la volonté, explicite ou implicite, du demandeur de mettre fin à l’instance qu’il a préalablement introduite.

Un requérant, qui se serait désisté, garde néanmoins la possibilité de revenir sur sa décision, tout ou en partie :

  • soit dans le seul cas des recours de plein contentieux, dans lesquels le désistement est obligatoirement proposé à la partie adverse, tant que cette dernière ne l’a pas accepté,
  • soit dans les cas des autres recours, type excès de pouvoir, dans lesquels le désistement n’est pas obligatoirement proposé à l’acceptation de la partie adverse, tant que le juge administratif n’en a pas donné acte par une ordonnance prise en application de l’article R.222-1-1° du CJA

Lorsque le désistement est régulièrement formé, le juge administratif a l’obligation d’en donner acte, quel que soit le type de recours.


Sur le principe, le donné acte d’un désistement ne fait pas obstacle à la condamnation au paiement des frais irrépétibles prévus à l’article L.761-1 du code de justice administrative (Conseil d’État, 25 avril 1990, n°104750, Camara).

Lorsqu’un requérant se désiste, il est réputé également se désister de sa demande de frais irrépétibles sauf s’il maintient formellement cette demande (CE, 7 mars 1994, n°105647, Madame Audoubert).

La très haute juridiction administrative a précisé cette jurisprudence en 2010 en considérant que le désistement a le caractère d’un désistement d’instance sauf s’il résulte sans ambiguïté des écritures du requérant qu’il a entendu renoncer à toute action (CE, 1er octobre 2010, n°314297, M. et Mme Rigat).


De plus, et très important, le requérant, qui s’est désisté, peut quand même être condamné aux frais irrépétibles si des conclusions à cette fin ont été présentées par le défendeur avant le désistement et si celui-ci les a maintenues en acceptant le désistement (CE, 3 février 1992, n°80416, SA Maison Familiale constructeur et Commune de Saint-Pierre d’Oléron).

De manière générale, un désistement ne se fait pas sans frais pour le requérant à partir du moment où la partie adverse a présenté un mémoire en défense concluant à la condamnation du demandeur à des frais de justice…


C’est pour cette raison que je refuse de manière systématique de me désister, et que je laisse le magistrat administratif dire qu’il n’y a plus lieu à statuer, donc que je ne suis pas partie perdante à l’affaire, et donc que ce fait s’oppose à ce que des frais de Justice soient mis à ma charge, ce qui n’est pas le cas de la partie adverse, qui est généralement responsable du non lieu à statuer en tant qu’elle a retiré un acte qu’elle savait qui allait être annulé ou réformé…






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