Le libre journal d’Olivier VAGNEUX – 06.51.82.18.70 – olivier@vagneux.fr

35 ans – né dans le Grand-Orly Seine Bièvre

Journaliste d’investigation indépendant

Fiché par les Renseignements (EASP et PASP)

Fais un peu de droit et beaucoup de tordu

Passé par la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (écrivain public de 2016 à 2019)

Chrétien Vatican II – catho d’ouverture – Membre du CoPil des Galates-Essonne

Seigneur-Lord de Sealand

Conseiller municipal de Savigny-sur-Orge (Essonne)

Je fais aussi des vivisections (✄ appendicites ✄, ✄ BBL ✄… ✄).

Je déteste le sport, à l’exception des sports de chambre : chambre administrative,  chambre du conseil, chambre criminelle, chambre correctionnelle, chambre de l’instruction… Et bien sûr, chambre à coucher !!! ¯\_(ツ)_/¯


CEDH : la Cour admet mais juge irrecevable un de mes recours sur une décision du Conseil d’État français de rejet d’aide juridictionnelle

Huit ans après les faits, je découvrais que la Commune de Savigny-sur-Orge avait escroqué un jugement du tribunal administratif, dont je voulais demander la révision.

Mais en droit administratif français, la procédure de révision n’est prévue que pour les décisions du Conseil d’État, jusqu’auquel je n’étais pas monté pour mon affaire.

Je dépose quand même un recours en révision qui est rejeté, en dernier lieu par la Cour administrative d’appel.

Je demande l’aide juridictionnelle pour me pourvoir en cassation devant le Conseil d’État, laquelle m’est refusée.

Je commets un recours contre la décision de refus d’aide juridictionnelle, qui est confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’État…


La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ne peut normalement être saisie que contre une décision rendue en dernier ressort.

Je tente donc de saisir la CEDH de mon cas sur la base de cette ordonnance, en soutenant que l’impossibilité d’obtenir la révision d’une décision de TA ou de CAA viole les dispositions des articles 6 §1 et 13 de la convention EDH.

Contre tout attente, le juge unique de la CEDH admet le recours, mais estime qu’aucune violation apparente de la convention n’est révélée ; par suite, que mon recours est mal fondée, et dès lors qu’aucune violation n’apparaît, que ma requête est irrecevable.

Puis-je pour autant en déduire que la CEDH a réellement statué sur la conventionnalité du fait qu’il n’existe pas de recours en révision pour les décisions de TA/CAA ?

C’est malheureusement ce que je pense qu’elle aurait de toute façon jugé au fond pour une question d’organisation juridique souveraine… En tout cas, ma requête a été examinée, sans être jugée irrecevable d’office.



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