Information toujours intéressante à connaître pour le citoyen rejeté qui souhaiterait notamment commettre une demande d’aide juridictionnelle, soit de manière dilatoire pour bloquer ses délais de pourvoi, soit pour sincèrement tenter, s’il y a droit, d’obtenir la commission d’office d’un avocat aux Conseils, obligatoire pour se pourvoir contre une décision de refus d’autorisation de plaider au nom de la commune.
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État, dans un arrêt de section, du 22 juillet 1992, no 137344.
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que la notification de la décision attaquée a été reçue le 9 avril 1991 par la commune de Neuilly-sur-Seine ; que le délai d’un mois dont disposait la commune pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat contre cette décision, qui est un délai franc, n’était pas expiré le 10 mai 1991, date de l’enregistrement de sa requête au secrétariat général du Conseil d’Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par M. X… de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ; »
Pour mémoire, un délai franc est un délai qui expire le lendemain de son échéance.
En l’occurrence, le délai d’un mois, né le 9 avril 1991, arrivait à échéance le 9 mai 1991, mais pouvait encore être contestée le 10 mai 1991 jusqu’à 23 heures 59 ; celui-ci étant expiré le 10 mai 1991 à 24 heures 00.
Précisons encore que le délai de distance n’est pas applicable à ce délai qui n’est pas juridictionnel (Conseil d’État, Assemblée, 26 juin 1992, no 134977).
Que le défaut d’indication des voies et délais de recours emporte l’application du délai de pourvoi de droit commun de deux mois (Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, 13 mai 1994, no 150047).
Et que l’absence de notification de la décision ne fait pas courir le délai d’un mois (Conseil d’Etat, Assemblée, 26 juin 1992, no 133901), même si on imagine que le requérant ne dispose alors que d’un an, à compter de la décision, pour se pourvoir (phénomène de czabajisation qui créé un délai de sécurité juridique à un an).

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