— LE SAVINIEN TAQUIN —

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Je déteste le sport, à l’exception des sports de chambre : chambre administrative,  chambre du conseil, chambre criminelle, chambre correctionnelle, chambre de l’instruction… Et bien sûr, chambre à coucher !!! ¯\_(ツ)_/¯


Droit de la presse : le délai de citation de vingt jours francs n’est pas applicable aux citations du Parquet à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction

À la suite de ma plainte avec constitution de partie civile, j’ai obtenu le renvoi devant le tribunal correctionnel du maire de ma commune et de sa deuxième adjointe.

Mais le Parquet a tardé à nous envoyer les convocations qui ne nous sont parvenues que dix-neuf jours francs avant l’audience.

Pour mémoire, en droit de la presse, l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance. »

Une question qui aurait donc pu se poser était de dire si les citations étaient tardives.

Mais la Cour de cassation a déjà jugé que le délai de vingt jours n’était pas applicable à la citation à comparaître délivrée à la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée par un juge de l’instruction (Cass.Crim., 12 octobre 2004, no 03-83.306).

Ni finalement à aucune autre citation qu’à l’exploit introductif d’instance devant le tribunal correctionnel, lorsqu’elle est délivrée à l’initiative de la partie civile.

Donc c’est bien le délai de droit commun de dix jours, prévu à l’article 552 du code de procédure pénale, qui s’applique lorsque le Parquet cite, en droit de la presse, à la suite d’une ORTC.






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