À retenir que le juge de l’élection qui n’attend pas de recevoir les décisions de la CNCCFP pour rendre sa décision entache son jugement d’irrégularité ; et qu’il s’agit là d’un moyen d’ordre public que le juge d’appel se doit de relever d’office (Conseil d’État, Assemblée, 23 octobre 1992, no 136965 ; Conseil d’Etat, 1 SS, 26 juin 1996, no 173395).
À l’exception notable de la situation dans laquelle il était saisi d’une protestation qui n’était pas dirigée contre une circonscription déterminée, auquel cas il peut rejeter sans attendre (CE, 4e et 5e SSR, 11 juin 2004, no 266193 ; CE, 10e et 9e SSR, 24 juillet 2009, no 321030).
Ainsi, même si la requête est irrecevable car tardive, ou ne contenant aucun grief, ou qu’elle n’est pas introduite par un électeur de la circonscription ; et quand bien même elle ne pourra pas être régularisée, le juge est quand même tenu d’attendre la décision de la CNCCFP pour rejeter ; et le jugement qui ne le ferait pas serait annulé en appel.
On peut imaginer ici qu’il s’agit d’économiser le temps des magistrats, lesquels s’ils étaient finalement saisis d’un contentieux électoral par la CNCCFP, n’auraient alors qu’une instruction commune à mener pour les deux affaires (contentieux des opérations électorales et contentieux des comptes ; l’irrégularité des comptes pouvant toucher à celle des opérations électorales).
À noter que le juge constitutionnel n’est pas lié par cette pratique et qu’il rejette toutes les requêtes irrecevables sans même attendre la décision sur les comptes.

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