LE SAVINIEN TAQUIN

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Droit électoral : après un renouvellement général, il faut attendre la réception des décisions de la Commission des comptes de campagne contentieux, dans les communes de plus de 9 000 habitants, pour pouvoir juger l’élection des maires et des adjoints, dans les trois mois

Pour surprenant soit cette lecture, puisque l’élection des maires et des adjoints est une élection interne au conseil municipal, qui n’est pas précédée d’une campagne financée, elle correspond cependant à l’application littérale des textes ; et en tout état de cause, c’est celle qui a été retenue par le Tribunal administratif de Melun dans sa décision no 2005360 du 5 mars 2021.

En effet,

L’article R. 120 du code électoral dispose que :

« Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. (…)

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l’expiration du délai de deux mois prévu audit article. »

Tandis que l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales dispose que :

« L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. »

Ainsi donc, il faut effectivement attendre, dans le cas du renouvellement général, la décision de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), pour que le Tribunal puisse statuer sur la demande d’annulation de l’élection du maire et des adjoints ; tandis que la juridiction disposera toujours de trois mois.

On pourra essayer d’y chercher une logique utilitariste qui est que le juge administratif ne va effectivement pas se prononcer sur l’élection des adjoints si l’élection municipale est elle-même annulée.

Même si cela est finalement sans incidence sur le travail des juges qui sont quand même tenus d’instruire l’affaire, et de la juger en même temps que les municipales, sous réserve que les élections municipales aient été annulées.

Imaginons de toute façon la situation où l’élection municipale n’est pas annulée à l’instance, mais l’élection du maire et des adjoints si, et qu’un appel est commis sur la protestation, le risque évoqué plus haut de plusieurs élections et de plusieurs décisions n’en est pas moindre.

Bref, une position critiquable.

Mais une position somme toute logique appliquée notamment par les juges de Melun.



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