Le texte de la jurisprudence du Conseil d’État dite « Bailleul » qui a créé le droit de proposition de délibération pour les élus locaux (CE, 22 juillet 1927, Bailleul, page 823 au recueil)

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Texte de l’arrêt en format réutilisable en bas d’article.

Avec scan du recueil Lebon svp !

(Merci au service Diffusion de la jurisprudence du Conseil d’État.)


Cette jurisprudence est au cœur de mon dernier recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire de ma commune, matérialisée ou révélée par la publication de l’ordre du jour, qui a refusé, sans motifs, d’inscrire deux de mes propositions de délibération.

Je fais valoir que le maire ne m’a pas justifié son refus, donc que le juge ne pourra pas appliquer sa méthode de contrôle des motifs, donc que l’annulation de la décision de refus s’en infère.

J’anticipe que le maire dira qu’il a fait application d’un (illégal) article du règlement intérieur (le 19), qui lie le sort des propositions de délibération à l’avis des commissions municipales, et dont je demande l’annulation par voie d’exception d’illégalité,

et je lui oppose non seulement un autre article du règlement intérieur (le 28-2) qui rappelle que les avis des commissions ne sont pas décisoires, donc qu’il ne peut pas fonder sa décision dessus,

mais davantage, je sors l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales qui le renvoie à sa responsabilité personnelle d’arrêter seul l’ordre du jour.


Dans ma requête, je rappelle d’abord que la jurisprudence administrative reconnaît un droit de proposition aux élus municipaux, qui leur permet de solliciter l’inscription d’une délibération à l’ordre du jour du Conseil municipal (CE, 22 juillet 1927, Bailleul, page 823 au recueil).

J’observe ensuite qu’il ressort des jurisprudences récentes des juridictions administratives que le maire ne peut réellement refuser l’inscription d’une proposition de délibération qu’à la condition que son objet soit illégal, ou qu’il ne soit pas de la compétence du Conseil municipal.

Donc que si le maire reste libre de s’opposer à une telle demande, l’inscription est la règle et le refus est l’exception.

Enfin, je rappelle que la cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt n° 07MA02744 du 24 novembre 2008, a précisé l’office du juge administratif en la matière.

Et notamment qu’elle a défini une théorie ou une méthode de contrôle des motifs du refus opposé par le maire à la demande d’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.


COMMUNES – 22 JUILLET 1927 – 823

COMMUNES – CONSEIL MUNICIPAL – REFUS DU MAIRE DE METTRE AUX VOIX UNE PROPOSITION NE FIGURANT PAS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE, AYANT ÉTÉ RENVOYÉE À LA COMMISSION COMPÉTENTE – REFUS NE PORTANT PAS ATTEINTE AU DROIT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL.

(22 juill. – 94.306. Sieurs Bailleul et autres – MM. Dugas, rapp.; Bouchon-Mazerat, c. du g.).

VU LA REQUÊTE présentée par les sieurs Bailleul (Louis), Bazeil (Ernest), Bouvallet (Alfred), Farce (Georges), Guimont (Arthur), Heudeline (Paul), Levassort (Georges), Lévêque (Léon), Maillant (Alexandre), Mauger (Louis), Pelletier (Louis), conseillers municipaux de la commune de Mortagne-en-Perche…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir : 1° une décision du maire de Mortagne-en-Perche, en date du 28 févr. 1926, refusant de mettre aux voix une proposition émanant de deux conseillers municipaux ; 2° une décision dudit maire de la même date levant brusquement la séance du conseil municipal ;

Vu la loi du 5 avr. 1884 ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 28 févr. 1926, que le maire de Mortagne-en-Perche, s’est borné à ajourner la demande tendant à émettre un vote sur la quotité du crédit à allouer pour l’installation de moteurs électriques pour les sonneries, par le motif que la question était soumise à l’examen d’une commission qui n’avait pas encore présenté son rapport ; que, dans ces circonstances, le refus du maire n’a pas eu pour effet de porter atteinte au droit des membres du conseil municipal ;…

(Rejet)




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