Ma plainte contre Alexis TEILLET et Daniel GUETTO pour refus de bénéfice d’un droit par dépositaires de l’autorité publique à raison des opinions politiques (NATINF 12038)

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Tant qu’à faire, puisque j’étais au Parquet, et un peu aussi au pôle de l’instruction, j’ai déposé deux autres plaintes (mais cette fois-ci contre personnes non dénommées pour me couvrir de toute dénonciation calomnieuse parce que je pense malheureusement qu’elles n’aboutiront pas) :

  • une qui vise le cumul d’emplois d’Aurélie TROUBAT, qui est à la fois directrice de cabinet du maire de Savigny, collaboratrice parlementaire du député Robin REDA, 2e adjointe au maire de Viry-Châtillon et secrétaire générale des Jeunes centristes… Et avec ceci ? N’en jetez plus, ce sera tout.

Je suppute qu’il y a aussi soustraction de bien public et prise illégale d’intérêts, mais je les pense trop intelligents pout se faire prendre ; ce qui est paradoxal venant de moi tant je les pense quand même profondément stupides…

  • une, avec la complicité du maire de Rungis – j’expliquerai tout cela plus tard, qui vise le cumul d’emplois de Hocine CHAHEB, éphémère conseiller municipal qui a démissionné pour « raisons professionnelles » que TEILLET a décrit comme « incompatibilités ». Moi, la seule que je vois, c’est qu’il cumule d’être policier municipal et entrepreneur individuel d’une société de taxi. À partir de là, la loi dit qu’il faut déduire et rembourser de son salaire de fonctionnaire le montant de ses revenus en tant qu’entrepreneur.




Revenons-en à ma plainte contre TEILLET et GUETTO, dont je voulais simplement vous partager le texte.

Toujours à cause de la censure de ma tribune dans le magazine municipal de septembre 2022.



Madame le Procureur de la République,

Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite porter à votre connaissance les faits suivants qui font l’objet de la présente plainte.


1. Je suis conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, commune de plus de 1 000 habitants. Je siège dans l’opposition municipale.

2. L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui s’applique dans les communes de plus de 1 000 habitants, prévoit un droit d’expression pour les élus de l’opposition dans les publications d’informations générales de la commune, à l’instar du magazine municipal bimestriel.

3. Ce même article dispose que le règlement intérieur du Conseil municipal en précise les modalités d’application. Au demeurant, les travaux législatifs préparatoires à l’élaboration de cet article révèlent la volonté du législateur d’organiser par ce biais l’expression des élus municipaux. En aucun cas, de la conditionner ou de la censurer par des dispositions abusives. 

4. L’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la Ville de Savigny-sur-Orge, dans sa version du 24 mars 2022, attend des élus la communication des tribunes dans un « format texte ». Il ne donne aucune indication complémentaire. Toute interprétation postérieure est donc par essence illégale. (Production no 1)

5. Par trois courriers des 18 mars, 7 avril et 23 avril 2022 (Productions nos 2, 3 et 4), le maire de Savigny-sur-Orge me précise attendre, en tout cas pour ma part, un « format texte brut unicode (ASCII) ». Cette définition revient à me demander d’enregistrer mes tribunes dans un standard qui se code sur 7 bits. Celui-ci ne reconnaît ni le gras, ni l’italique, ni le souligné ni les caractères accentués ou certains caractères spéciaux. Il a été utilisé entre 1963 et 1981, année pendant laquelle il a été dépassé par un nouveau format dit « ASCII étendu », se codant sur 8 bits. Ce premier format a été déclassé des normes internationales en 2011. Devant mon impossibilité exprimée de produire de telles tribunes, eu égard au matériel informatique que j’utilise, et alors que je lui avais proposé de venir rédiger mes tribunes en mairie, l’édile m’a très sérieusement invité à télécharger le logiciel Notepad ++ si je voulais pouvoir utiliser le format exigé.

***

6. Par un courrier du 12 juillet 2022 (Production no 5), le maire m’a demandé de lui communiquer une tribune pour le magazine municipal de septembre 2022.

7. Par un courrier du 26 juillet 2022, je lui ai communiqué une tribune en type PDF, à défaut de pouvoir produire ma tribune dans le format texte demandé. Il s’agit du type que j’utilise déjà pour envoyer mes questions écrites ou orales d’élu municipal, sans que cela ne pose de problème à la municipalité. Davantage, j’avais déjà envoyé mes précédentes tribunes en format PDF, ce qui n’empêchait pas non plus la mairie de les exploiter.

8. Par un courrier du 8 août 2022, M. Daniel GUETTO, adjoint au maire de Savigny, remplaçant l’édile dans la plénitude de ses fonctions pour la période du 30 juillet au 23 août 2022 m’a informé qu’il ne publierait pas ma tribune si je ne la lui renvoyais pas dans le format demandé (Production no 6).

9. Le 30 août 2022, je découvrais que ma tribune n’avait pas été publiée dans le magazine municipal au motif qu’elle n’était pas conforme au format attendu dans le règlement intérieur du Conseil municipal voté le 24 mars 2022 (Production no 7).

10. D’une part, il convient de relever que les autres tribunes publiées utilisent au choix du gras, de l’italique, du souligné, des caractères accentués ou des caractères spéciaux, soit des caractéristiques qui sont impossibles à obtenir avec du format texte ASCII.

11. D’autre part, le 3 septembre 2022, je découvrais encore que les huit élus du groupe « Bien vivre à Savigny » avaient envoyé leur tribune au format « .doc » et que celle-ci avait été acceptée comme telle (Production no 8).

12. Il s’ensuit que non seulement, il n’est pas demandé aux autres élus un tel format ASCII, comme on me l’exige, mais davantage qu’on accepte leur tribune envoyée sous un autre format que ASCII, ce qui m’est personnellement refusé ; le PDF n’étant qu’un type d’enregistrement visant à sécuriser les données contenues dans mon texte. 

13. Il y aura lieu d’en tirer les conséquences en infra.

***

14. En droit, l’article 432-7 du code pénal dispose que :

« La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : 

1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. »

L’article 225-1 du code pénal dispose que :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. (…) »

L’article 432-17 du code pénal dispose que :

« Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l’article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

4° Dans les cas prévus aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35. »

15. En conséquence, le refus du bénéfice de l’exercice d’un droit à raison des opinions politiques constitue un délit prévu et réprimé par le code pénal.

16. En l’espèce, le maire de Savigny-sur-Orge me refuse, à moi seul, pour des considérations d’ordre politique, en tant que je suis un opposant, la capacité de m’exprimer dans le magazine municipal, alors qu’il s’agit d’un droit prévu par la loi en tant que garanti à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, complété par l’article 32 du règlement intérieur du Conseil municipal ; et qu’il l’accorde à d’autres.

17. Il s’ensuit que le délit de refus de bénéfice d’un droit par dépositaire de l’autorité publique à raison des opinions politiques apparaît constitué.

***

18. Par ces motifs, je dépose plainte à l’encontre de :

  • M. Daniel GUETTO, adjoint au maire de Savigny-sur-Orge, remplaçant le maire dans la plénitude de ses fonctions, signataire de la décision de refus de publication du 8 août 2022 (Production no 9) ;
  • M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, et directeur de publication du magazine municipal, signataire des courriers des 18 mars, 7 avril, 23 avril et 26 juillet 2022 ;
  • Mme Malia COUTAND, directrice de la rédaction du magazine municipal ;
  • Mme Julie STRABONI, chargée d’accueil au service communication, qui a entravé ma capacité à saisir la justice, en tant qu’elle m’a affirmé par téléphone le 25 août 2022, qu’un bon à tirer de ma tribune était en cours d’expédition par voie postale ; cette circonstance m’ayant découragé de commettre un référé liberté plus tôt, lequel sera ensuite rejeté pour tardiveté ;
  • M. Jordan HAYÈRE, rédacteur de la décision du 8 août 2022 ;
  • M. Maxime MONNIOTTE, rédacteur des courriers des 18 mars, 7 avril et 23 avril 2022, exigeant indûment un format ASCII ;

ensemble domiciliés en leur qualité en l’Hôtel-de-Ville de Savigny-sur-Orge, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex ;

pour des faits constitutifs du délit de refus de bénéfice d’un droit par personne dépositaire de l’autorité publique à raison des opinions politiques, tels que prévus aux articles 432-7 al. 1-1° et 225-1 al. 1 du code pénal et réprimés aux articles 432-7 al. 1 et 432-17 du code pénal (NATINF 12038) ; et de complicité dudit délit.

***

En vous remerciant de bien vouloir me tenir informé des suites que vous donnerez à cette affaire, et restant à la disposition des services que vous requerrez pour tout complément de plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Procureur, l’expression de ma plus haute considération.

Olivier VAGNEUX, plaignant


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur la plainte de M. Olivier VAGNEUX du 5 septembre 2022

c/ Monsieur Daniel GUETTO et autres

pour refus de bénéfice d’un droit par dépositaires de l’autorité publique à raison des opinions politiques

Numéro de pièce Objet de la production Nombre de pages
1 Règlement intérieur du Conseil municipal 5
2 Courrier du maire de Savigny du 18 mars 2022 1
3 Courrier du maire de Savigny du 7 avril 2022 1
4 Courrier du maire de Savigny du 23 avril 2022 1
5 Courrier du maire de Savigny du 12 juillet 2022 1
6 Courrier du maire de Savigny du 8 août 2022 1
7 Page des tribunes de l’opposition du magazine municipal de Savigny de septembre 2022 1
8 Courriel de témoignage de Mme CAMELOT-GARDELLA 1
9 Arrêté de suppléance du maire de Savigny 1

Fait à Savigny-sur-Orge, le 5 septembre 2022.

Olivier VAGNEUX, plaignant

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