C’est une petite leçon d’humilité, certes chèrement payée, mais qui fait extrêmement de bien à mon orgueil. Au moins saurais-je en plus, et vais-je faire savoir à tous ceux qui se posent la question, que la contravention prévue à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 relève du Tribunal correctionnel.
Qu’à cela ne tienne, mon action a interrompu la prescription, laquelle fait de nouveau courir un délai de trois mois avant le terme duquel je vais donc persévérer et à nouveau citer l’imprimerie RAS, mais cette fois devant le tribunal compétent, à savoir donc près le Tribunal correctionnel de Pontoise.
Lors de l’audience du 31 mars 2022, le président du Tribunal de police a donc commencé, très ironiquement, par me féliciter pour la qualité de mon exégèse de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881…
Avant de me dire qu’une nouvelle loi était intervenue en 1992, ruinant toute ma belle argumentation ; d’autant que soi disant, qu’il aurait essayé de me prévenir par l’intermédiaire de son greffe…
En face était présent le président du conseil d’administration de l’imprimerie qui n’avait même pas apporté de Kbis pour faire la preuve de sa compétence, et qui semble penser un peu vite que je vais m’en arrêter là, trop content de ce qu’il pense être une victoire… C’est bien mal me connaître !
Bref, attendons désormais le jugement d’incompétence. C’est comme cela que j’apprends !


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