Jurisprudence CE, 24/03/1950 : Conseil d’État, 24 mars 1950, Sieur MAURICE – Définition des mandats spéciaux – CGCT

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Définition des « mandats spéciaux » par le Conseil d’État, au sens du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

que l’expression « mandats spéciaux » doit s’entendre de :

toutes les missions accomplies par le maire avec l’autorisation du Conseil municipal dans l’intérêt des affaires communales, à l’exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d’une obligation résultant d’une disposition législative ou règlementaire expresse

Extrait du recueil Lebon 1950 – pages 185 et 186.


COMMUNE

BUDGET. Subventions à des personnes privées. Décret du 12 novembre 1938. Dépassement des crédits de 1938. Indemnités de fonctions et frais de mission des maires. Ordonnance du 18 octobre 1945. Communes sinistrées.

(24 mars. – 91.215 à 91.217. Sieur MAURICE – MM. RIBAS, rapporteur ; GUIONIN, commissaire du Gouvernement)

Requête du sieur MAURICE (Ernest) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet d’Indre-et-Loire, du 15 mai 1947, refusant de prononcer l’annulation des délibérations du Conseil municipal de Langeais nos 612 et 625 du 19 août 1946, nos 492, 528, 593 et 714 des 16 décembre 1945 ; 6 février 1946 ; 30 juin 1946 ; 19 décembre 1946, no 696 du 19 décembre 1946 ;

Vu la loi du 5 avril 1884 ; le décret du 27 février 1894 ; le décret pris en matière législative du 12 novembre 1938 ; l’ordonnance du 21 février 1945 ; l’ordonnance du 18 octobre 1945 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Considérant que les requêtes susvisées du sieur MAURICE sont dirigées contre une seule décision du préfet d’Indre-et-Loire, refusant de déclarer nulles de droit diverses délibérations du Conseil municipal de la ville de Langeais : qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête no 91.215 : Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 18 octobre 1945 « Les conseils municipaux de toutes les communes sinistrées sont autorisés à voter des indemnités de fonction majorés au maximum d’un pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés de la commune » ; que si la ville de Langeais ne figure pas au nombre des « communes déclarées sinistrées » par un arrêté du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme en date du 11 janvier 1947, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce texte, pris pour l’application de dispositions législatives postérieures aux délibérations attaquées ; que l’article 5 précité de l’ordonnance du 18 octobre 1945 est applicable à toutes les communes sinistrées et ne fait aucune distinction, pour le calcul du pourcentage qui limite la majoration des indemnités de fonction, entre les sinistrés totaux et les sinistrés partiels ; que dès lors, le sieur MAURICE n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision susvisée du préfet d’Indre-et-Loire qui a décidé de déclarer nulles de droit deux délibérations du Conseil municipal de Langeais en date du 19 août 1946, accordant au maire une majoration d’indemnité de fonction dans la limite du maximum fixé par la loi ;

Sur la requête no 91.216 : Considérant, qu’aux termes de l’article 1er de la même ordonnance « les frais de mission exposés par les maires dans l’accomplissement de mandats spéciaux peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État et appartenant au groupe I » ; que l’expression « mandats spéciaux » doit s’entendre de toutes les missions accomplies par le maire avec l’autorisation du Conseil municipal dans l’intérêt des affaires communales, à l’exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d’une obligation résultant d’une disposition législative ou règlementaire expresse ; qu’il résulte de l’instruction que les missions accomplies par le maire de Langeais et dont le Conseil municipal a décidé de rembourser forfaitairement les frais satisfont aux conditions ci-dessus précisées ;

Considérant toutefois que pour la détermination du montant de ces indemnités, la délibération no 492, en date du 16 décembre 1945, a fait une application erronée des tarifs en vigueur respectivement avant et depuis le 1er octobre 1945 ; qu’en effet elle a alloué pour chacune des diverses missions visées par cette délibération une somme de 150 francs, alors que le tarif applicable était, en vertu de l’arrêté du 14 janvier 1944, 85 francs pour les cinq missions antérieures au 1er octobre et 125 francs, en vertu du décret du 4 octobre 145, pour les deux missions postérieures ; que le requérant est donc fondé à demander l’annulation de la décision du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’elle a refusé d’annuler dans cette mesure la délibération en cause ;

Sur la requête 91.217 : Considérant que, pour soutenir que la délibération no 696 du 19 décembre 1946 doit être déclarée nulle de droit, le requérant se fonde d’une part sur ce que la subvention allouée par cette délibération à l’Amicale des élèves de l’école laïque aurait été destinée finalement à d’autres bénéficiaires, et d’autre part sur ce qu’elle aurait été prise en violation de l’article 2 du décret du 12 novembre 1938 relatif à l’administration départementale et communale ;

Considérant, sur le premier moyen, qu’il ressort des termes de la délibération attaquée que la subvention incriminée a été allouée à cette association pour effectuer des travaux dans ses locaux ; que, quel qu’ait été l’emploi ultérieur des fonds, ladite subvention ne saurait être tenue pour illégale, dès lors qu’elle a été consentie en faveur d’une association dont l’utilité communale n’est pas contestée ;

Considérant, sur le second moyen, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 12 novembre 1938, « à partir du 1er janvier 1940 le montant global des subventions allouées à titre bénévole par une commune à des particuliers ou à des personnes morales de droit privé ne peut être supérieur à celui des crédits inscrits à cet effet au budget de cette commune pour l’exercice 1939, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’autorité qui règle le budget » ;

Considérant que, si la délibération attaquée a eu pour effet de porter le montant des subventions allouées par la Commune au-dessus du maximum ainsi fixé, il résulte de l’instruction que l’autorité réglant le budget a entendu accorder en l’espèce la dérogation exceptionnelle prévue par le texte précité, dérogation dont l’opportunité n’est pas susceptible d’être discutée devant le Conseil d’État statuant au contentieux ;


Les requêtes nos 91.215 et 91.217 sont rejetées ;

la décision du préfet d’Indre-et-Loire en date du 16 mai 1947 est annulée en tant qu’elle a refusé de déclarer nulle de droit la délibération no 492 du conseil municipal de Langeais en date du 16 décembre 1945 dans la mesure où les frais de mission remboursés au maire dépassent les maximums fixés par l’arrêté du 14 janvier 1944 et le décret du 4 octobre 1945 ;

cette délibération est déclarée nulle de droit dans la même mesure ;

le surplus des conclusions de la requête no 91.216 est rejeté ;

les frais de timbre et d’enregistrement de la requête no 91.216, ainsi que les frais de timbre et d’enregistrement de la présente décision seront remboursés au sieur MAURICE par la commune de Langeais.






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