Annulation des municipales 2020 à Savigny-sur-Orge : le Conseil d’État relève que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit !

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Mais il soulève aussi l’irrecevabilité des deux requêtes d’Olivier VAGNEUX !!!

Ce qui n’a objectivement plus d’importance, puisqu’elles avaient surtout pour but de permettre la communication postérieure au Conseil d’État des faux CERFA de candidature d’Antoine CURATOLO, alors que l’instruction de l’affaire de David FABRE est close depuis le 26 mai.

Moyennant quoi David FABRE s’est servi de l’opportunité des observations dans mon affaire pour mentionner ces CERFA dans un mémoire du 11 juillet, lesquelles ont conduit le Conseil d’État à demander une mesure d’instruction supplémentaire au 21 juillet dans son affaire.

Dommage donc pour tous ceux qui espèrent qu’il s’agit là d’un coup d’arrêt à l’annulation des élections, déjà parce qu’elle se fera a minima par la seule protestation de David FABRE, et ensuite parce que je n’ai pas dit mon dernier mot près le Conseil d’État !


Petit jeu de l’été. Je vous mets au défi de comprendre cette phrase du premier coup. 

« je vous informe que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que M. Vagneux n’ayant pas présenté dans le délai de recours de protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Savigny-sur-Orge les 15 mars et 28 juin 2020, il n’était pas recevable à présenter devant le tribunal administratif de Versailles des conclusions reconventionnelles tendant aux mêmes fins en réponse à sa mise en cause par le tribunal administratif lors de l’instruction de la protestation présentée par M. X »


Sinon, le Conseil d’État affirme que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en m’octroyant la qualité d’intervenant, alors que je possédais la qualité de défendeur à l’instance.

« En outre, ayant été appelé à la cause par le tribunal, il ne pouvait avoir la qualité d’intervenant dans ce litige. »

Voilà un motif d’annulation du voire des jugements, ce qui ne présume cependant en rien de ce que fera la Haute juridiction des élections.


Enfin, je vais évidemment répondre au Conseil d’État, avec cette particularité que nous nous trouverions ici dans des configurations inédites en l’état du droit administratif.

1°) Le fait d’avoir été introduit comme défendeur à l’instance ne doit pas pouvoir m’empêcher de produire une intervention en requête. Sinon sur la base de quelle texte ou quelle pratique ? À quel titre m’enferme-t-on dans un rôle qui m’empêcherait de porter des éléments de droit et de fait à la connaissance du Tribunal ?

2°) Je ne pouvais de toute façon pas être défendeur puisque j’ai démissionné du Conseil municipal au lendemain de l’élection. Je n’ai même pas participé au conseil municipal d’installation ! Je ne pouvais donc pas défendre mon élection que je n’avais plus !

3°) L’article L. 250 du code électoral dispose que : « Le recours au Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. »

Le fait que j’ai été déclaré défendeur contre mon gré et que la protestation ait été rejetée ne me fait pas perdre mon intérêt, alors que j’ai également été victime des fraudes de CURATOLO, IZARD et MEHLHORN ! Donc je suis une partie intéressée par l’annulation !

D’autant que la jurisprudence considère seulement qu’il faut avoir été partie à l’instance pour pouvoir faire appel, ce qui est mon cas. Au pire, mes requêtes devront être requalifiées en appel incident de l’appel de David FABRE !

4°) Je n’ai pas proposé (enfin si quelques unes) de conclusions reconventionnelles. J’ai alerté le Tribunal sur des faits dont il doit se saisir d’office, sans même qu’il ait besoin de conclusions pour être saisi, en application des articles L. 118-2, L. 118-3 et L. 118-4 du code électoral !

De plus, une intervention se fait toujours en s’associant au principal d’une requête ou d’une défense. Mes conclusions ne pouvaient dès lors pas, ne pas tendre aux mêmes fins que celles des protestataires.

5°) Quand bien même je n’aurais pas été recevable à conclure à l’instance, il manque un élément logique qui m’empêcherait de conclure en appel, non pas sur des éléments de l’instance mais bien sur des éléments de l’appel !

Personnellement, je ne demandais rien de plus que David en appel ! Si donc je n’aurais pas le droit de solliciter l’annulation des élections, je peux quand même produire d’autres conclusions d’appel portant sur l’annulation du jugement !

Donc on va essayer d’écrire et sinon de faire évoluer la jurisprudence dans un sens qui nous soit favorable ! Alors on va se battre, c’est cela qui est le plus intéressant !





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