Annulation des élections municipales 2020 à Savigny-sur-Orge : mon mémoire en intervention au soutien de la requête d’appel de David FABRE

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CONSEIL D’ÉTAT

SECTION DU CONTENTIEUX

MÉMOIRE EN INTERVENTION VOLONTAIRE

***

À l’attention de Madame le président

et de Mesdames et Messieurs les conseillers

de la première chambre de la section du contentieux du Conseil d’État


POUR :

Monsieur Olivier VAGNEUX, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse,

PARTICIPANT


AU SOUTIEN DE :

Monsieur David FABRE,

REQUÉRANT


CONTRE

Le jugement no 2004102 du 16 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. David FABRE tendant à l’annulation des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 portant renouvellement intégral des conseillers municipaux et du conseiller communautaire de Savigny-sur-Orge,

  • Monsieur Éric MEHLHORN,
  • Monsieur Jean-Marc DEFRÉMONT,
  • Monsieur Alexis IZARD.

DÉFÉNDEURS


EN PRÉSENCE DE

  • Le Ministère de l’Intérieur,
  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

OBSERVATEURS


Sur la requête n° 450756


EXPOSE

Par une requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d’État le 16 mars 2021 sous la référence 450756, Monsieur David FABRE demande à la Haute juridiction de bien vouloir annuler le jugement no 2004102 du 16 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation électorale tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Savigny-sur-Orge.

Par le présent mémoire, Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le participant, l’intervenant ou l’exposant, entend intervenir à l’affaire en s’associant aux conclusions du requérant.


I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. À l’issue du premier tour de l’élection municipale et communautaire de Savigny-sur-Orge (Essonne) qui s’est tenu le 15 mars 2020, la liste « Bien Vivre à Savigny » conduite par M. Jean-Marc DEFRÉMONT a obtenu 1927 voix soit 25,87 % des suffrages exprimés, la liste « Une ambition durable pour Savigny » conduite par M. Éric MEHLHORN a obtenu 1773 voix soit 23,80 % des suffrages exprimés, la liste « Osons Savigny » conduite par M. Alexis IZARD a obtenu 1627 voix soit 21,84 % des suffrages exprimés, la liste « Vivons Savigny Autrement » conduite par M. Olivier VAGNEUX a obtenu 945 voix soit 12,69 % des suffrages exprimés, la liste « Ensemble pour Savigny » conduite par M. David FABRE a obtenu 721 voix soit 9,68 % des suffrages exprimés, la liste « Saviniens, demain vous appartient » conduite par M. Bernard BLANCHAUD a obtenu 316 voix soit 4,24 % des suffrages exprimés et la liste « L’alternative, c’est vous et nous » conduite par M. Antoine CURATOLO a obtenu 140 voix soit 1,88 % des suffrages exprimés.

La participation s’est élevée à 35,05 %, soit 23 points de moins qu’au premier tour de l’élection municipale et communautaire de 2014 où elle avait été de 58,72 %.


2. Aux termes de l’article L. 264 du code électoral : « Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. »

Il ressort des résultats de l’élection du premier tour qu’un total de 7 449 électeurs se sont exprimés, portant le seuil de qualification au second tour à 745 voix représentant 10 % du total des suffrages exprimés.

Il découle de ce qui précède que la liste « Ensemble pour Savigny », conduite par M. David FABRE, a manqué de se qualifier pour le second tour pour seulement 24 voix.


3. Dans sa requête introductive d’instance, M. FABRE dénombre cinq irrégularités pouvant expliquer qu’il n’ait pas réussi à se qualifier pour le second tour de l’élection : 1°) la concurrence déloyale de la liste de M. CURATOLO composé de plusieurs candidats qui attestent ne jamais avoir souhaité figurer sur sa liste ; 2°) des manœuvres illégales et indignes ayant troublé la sincérité du scrutin, notamment la distribution d’un tract diffamatoire à quelques centaines d’exemplaires à deux jours du premier tour ; 3°) la présentation retournée du bulletin de vote d’une liste sur un bureau qui va y obtenir le double de sa moyenne sur la commune ; 4°) le traitement contradictoire des bulletins nuls selon les bureaux de vote et 5°) des fraudes massives commises sur le bureau de vote no 16 auquel il a été fait référence au 3°).


4. À l’issue du second tour, la liste « Bien Vivre à Savigny » conduite par M. Jean-Marc DEFRÉMONT a remporté l’élection en obtenant 2628 voix soit 33,92 % des suffrages exprimés. La liste « Une ambition durable pour Savigny » conduite par M. Éric MEHLHORN a obtenu 2036 voix soit 26,28 % des suffrages exprimés. La liste « Osons Savigny » conduite par M. Alexis IZARD a obtenu 1732 voix soit 22,36 % des suffrages exprimés. Enfin, la liste « Vivons Savigny Autrement » conduite par M. Olivier VAGNEUX a obtenu 1351 voix soit 17,44 % des suffrages exprimés.

Il s’agit des opérations électorales qui sont contestées.


5. Par une protestation électorale enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 3 juillet 2020 sous la référence no 2004102, M. FABRE demande l’annulation des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 en soulevant l’irrégularité des opérations du 28 juin 2020 par voie d’exception d’illégalité des opérations du 15 mars 2020.


6. Par un jugement no 2004102 du 16 février 2021, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation électorale pour des raisons tenant à son mal fondé.

Il s’agit du jugement dont appel.


II. DISCUSSION

L’intervenant entend successivement démontrer la recevabilité de son intervention (II.1) puis son bien-fondé (II.2).


II. 1. Sur la recevabilité de l’intervention

En droit, l’article R.631-1 du code de justice administrative, ci-après CJA, dispose que : « Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision. » L’article R.632-1 du même code dispose que :  « L’intervention est formée par mémoire distinct. »

La jurisprudence a successivement précisé les conditions de recevabilité de l’intervention : « Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. » et « Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe, au moins partiellement, soit aux conclusions du requérant, soit aux conclusions du défendeur » (Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06/04/2007, 297704)


En l’espèce, M. VAGNEUX disposait déjà de la qualité d’intervenant en requête dans le cadre de la première instance. Il réside dans la commune de Savigny-sur-Orge, il y possède la qualité d’électeur et de contribuable et il a été candidat à cette élection, à la tête de la liste no 1.


Par suite, Monsieur VAGNEUX dispose d’un intérêt à intervenir au litige et son intervention sera admise. Il sera maintenant établi le bien-fondé de son intervention.


II. 2- Sur le bien-fondé de l’intervention

L’intervenant démontera que le jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal administratif de Versailles doit être annulé par le Conseil d’État en raison des vices qui l’entachent, parmi lesquels un vice de légalité externe tenant à un vice de procédure (II. 2. 1.) et deux vices de légalité interne (II. 2. 2.) tenant à une erreur de droit tirée du rejet du grief de l’irrégularité de constitution de la liste de M. CURATOLO (II. 2. 2. 1.) et à une erreur de droit prise du grief des fraudes et manœuvres accomplies par le candidat IZARD sur le bureau de vote no 16. (II. 2. 2. 2.)

Au regard de tous ces vices, l’annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles devra être prononcée par le Conseil d’État.


II. 2. 1- Sur l’irrégularité externe du jugement

En omettant de statuer sur les mesures d’instruction sollicitées par M. VAGNEUX, alors qu’elles auraient permis d’établir la matérialité de certains faits, les juges de première instance ont commis un vice de procédure.

Précisément, l’intervenant sollicitait de la juridiction par un courrier du 1er décembre 2020, qu’elle vérifie l’intention de candidater des colistiers de M. CURATOLO, notamment celle de M. qui attestait par SMS n’avoir jamais voulu candidater sur cette liste et celle de Mme, qui le jour du vote, avait fait inscrire au procès-verbal de son bureau de vote, qu’elle n’avait jamais souhaité figurer sur la liste de M. CURATOLO.


En droit, la jurisprudence a établi la possibilité pour les parties de solliciter des mesures d’instruction.

Ainsi : « considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur » (CE, 26 novembre 2012, 354108)


En l’espèce, et dès lors que l’absence de consentement d’un seul colistier est de nature à invalider une liste municipale, et par suite une élection municipale, il appartenait aux juges de l’instance de rechercher les témoignages de Mme . et de M. .

Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif de Versailles n’a pas cherché à vérifier la réalité de ce grief.


Aujourd’hui, MM. VAGNEUX et FABRE font la preuve écrite d’au moins cinq colistiers qui indiquent ne jamais avoir voulu candidater sur la liste de M. CURATOLO et ne jamais avoir rempli de formulaire CERFA de candidature.

Ils ont également obtenu le témoignage d’une dizaine d’autres colistiers de M. CURATOLO qui reconnaissent ne pas avoir rempli ce CERFA ou communiqué une copie de leurs documents d’identité, mais qui ne souhaitent pas témoigner devant la Justice.

Pour mémoire, les listes de la préfecture, établies à partir des formulaires de candidatures, contiennent pas moins de 5 erreurs dans le nom des candidats, qui ne sauraient donc pas les écrire eux-mêmes. Et ceci sans compter tous ceux qui ont indiqué quatre ou cinq prénoms ou des femmes qui ont mis leur nom de jeune femme assorti de leur nom de femme mariée avec cette mention « épouse ».

Dans ces conditions, l’intervenant sollicite du Conseil d’État qu’il ordonne avant dire droit toutes mesures d’instruction permettant de s’assurer de la validité du consentement des colistiers de M. CURATOLO à figurer sur sa liste.


Et plus précisément qu’il sollicite :

1°) la communication en préfecture de l’Essonne de l’ensemble des documents CERFA de candidature, aux fins de s’assurer de l’orthographe des noms et prénoms prétendument remplis par les candidats, de l’écriture de la mention de la phrase manuscrite assurant de l’intention de participer à la liste et de la signature à comparer avec celle de la pièce d’identité ;

2°) le témoignage écrit d’un nombre suffisant des colistiers de M. CURATOLO aux fins de vérifier leur consentement et établir la réalité de la manœuvre ayant permis à cette liste de se présenter indûment.

Cette liste ayant réalisée ses meilleurs résultats sur les bureaux où M. FABRE obtient ses meilleurs scores, il est ainsi loisible de penser que c’est la présence de cette liste qui prive effectivement le requérant des 24 voix qui lui manquent pour se qualifier pour le second tour ; le résultat de celui-ci ayant alors pu en être changé.


II. 2. 2- Sur l’irrégularité interne du jugement

II. 2. 2. 1- Sur l’erreur de droit commise par le Tribunal administratif tenant au rejet du grief pris de l’irrégularité de constitution de la liste du candidat Antoine CURATOLO

En rejetant le grief tiré de la manœuvre de composition de la liste conduite par M. CURATOLO, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.


En droit, l’article L. 265 du code électoral, en son sixième alinéa, dispose que : « Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” »

Par ailleurs, le juge de l’élection est tenu d’annuler le scrutin dès lors qu’il constate que le consentement de plusieurs candidats à figurer sur la liste a été obtenu par l’effet de manœuvres et que le dépôt de la liste, dans des conditions répondant aux exigences du code électoral, n’aurait pas été possible sans ces manœuvres ; cette fraude porte atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble. (CE, 4 février 2015, 385555, Élections municipales de Vénissieux)

De plus, l’irrégularité entachant la composition d’une liste a pour effet, eu égard aux prescriptions des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, de vicier l’intégralité de la liste et de provoquer l’annulation de l’élection. (CE, 14 octobre 1967, 67061, Élections municipales de Bastia).

Cette irrégularité est constituée dès lors qu’elle porte sur le consentement d’un seul candidat à participer à l’élection. (CE, 11 mai 2015, 385722, Élections municipales de Puteaux)


En l’espèce, il ressort des témoignages écrits de M. (Production no 3 de la requête d’appel), candidat de la liste CURATOLO en Xe position, de Mme (Production no 3 de la requête d’appel), candidate de la liste CURATOLO en Xe position, de Mme (Production no 5 de la requête d’appel), candidate de la liste CURATOLO en Xe position, et de Mme, candidate de la liste CURATOLO en Xe position (Production no 1) ; 

mais également des témoignages oraux de M., candidat de la liste CURATOLO en Xe position, de M. candidat de la liste CURATOLO en Xe position et de M., candidat de la liste CURATOLO en Xe position ;

et du témoignage oral de Mme candidate de la liste CURATOLO en Xe position, qui affirme avoir rempli le CERFA, mais n’avoir jamais communiqué sa pièce d’identité au candidat ;

que ceux-ci n’ont jamais consenti à figurer sur la liste municipale de M. CURATOLO et davantage, qu’à l’exception de Mme qui a demandé à se retirer avant l’élection, ils n’ont jamais rempli de document CERFA de candidature.

Par suite, le consentement de plusieurs candidats à figurer sur cette liste a effectivement été obtenu par l’effet de manœuvres, sans lesquelles le dépôt de liste n’aurait pas été possible. L’invalidation de la liste, et par conséquent, l’annulation des opérations électorales s’en infère.


II. 2. 2. 2- Sur l’erreur de droit commise par le Tribunal administratif tenant au rejet du grief tiré des fraudes commises par le candidat Alexis IZARD sur le bureau de vote no 16

En considérant qu’il n’était pas établi que la présence de jeunes sur la voie publique ait exercé une pression sur les électeurs, ni que la sincérité et le résultat du scrutin en ont été affectés, le Tribunal administratif de Versailles a commis une autre erreur de droit.

De manière liminaire, il convient de rappeler le score obtenu par la liste du candidat IZARD sur ce bureau : 43,43 %. Pour comparaison, M. IZARD obtiendra un résultat moyen de 21,84 % sur la commune et un score de 16,38 % et de 14,29 % sur les deux autres bureaux parmi les populaires de la ville (le quartier de Grand-Vaux). Son deuxième meilleur score sur un autre bureau est de 26,24 % (sur le bureau de vote no 3) tandis que le meilleur score de tous les autres candidats confondus a été de 32,64 %, par celui qui remportera l’élection. Ce seul premier constat doit interpeller.

Ensuite, le témoignage de Mme (Production no 1) témoigne de la présence du candidat et de ce groupe de jeunes le matin du 15 mars 2020, dès 10 heures 30, devant le bureau de vote, lorsqu’elle s’est rendue voter. Elle précise que ces jeunes discutaient avec les gens qui allaient voter, ce qui n’est pas normal.

Or, le procès-verbal du bureau de vote (Production no 22 de M. VAGNEUX) fait en plus référence à la présence du candidat à ce bureau à 10 heures 00 pour faire retourner les bulletins du côté de sa photo, qui n’est pas le côté de sa liste. Cela signifie que le candidat a passé au moins 30 minutes devant le bureau.

Il faut ensuite lire les témoignages de Mme (Production no 24 de M. VAGNEUX), de M (Production no 3 de la requête introductive d’instance), le commentaire Facebook de M. KOUAMA, colistier de M. DEFRÉMONT (Production no 74 de M. VAGNEUX) ou le témoignage de M. VAGNEUX, qui a justement été pris à partie devant le bureau de vote par les colistiers de M. IZARD à 18 heures 30 (Production no 4 de la requête introductive d’instance), pour comprendre que cette présence s’est poursuivie tout au long de la journée.

Davantage, l’intervenant produit en appel le rapport d’information de la Police municipale de Savigny-sur-Orge qui s’est déplacé sur site le 15 mars 2020 à 17 heures 00, à la demande d’un personnel de la mairie qui allègue lui aussi de pression de jeunes sur les électeurs afin de les faire voter pour leur parti politique. (Production no 2)

La Police nationale, également appelée, s’est également déplacée à 17 heures 15.

On imagine bien que la Police nationale ne se serait pas déplacée inutilement, mais aurait simplement attendu confirmation de la Police municipale, si l’incident n’était pas grave.

Sur place, les policiers ne vont trouver que cinq personnes (le groupe de jeunes ayant visiblement été prévenu et étant parti se cacher dans la cité voisine dans laquelle il savait que la Police n’entrerait pas les chercher), qui en plus, continuent de parler politique devant le bureau de vote et devant eux en rigolant que : « ce soir, la ville serait à eux ».

En reprenant le détail des votes sur ce bureau, avec un candidat qui malgré la présence de 7 listes, rassemble quand même près d’un électeur sur deux, sur ce seul bureau, il ne fait guère de doutes que seuls les soutiens de la liste de M. IZARD peuvent tenir de tels propos.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a bien eu des pressions sur les électeurs du bureau de vote no 16, à diverses heures de la journée, lesquelles se traduisent notamment le déplacement de la Police et le score de 43 % du candidat IZARD.

Dans ces conditions, M. FABRE est fondé à prétendre que ces manœuvres sont responsables de son score de 6,14 %, là où il obtenait plus de 27 % en 2014.


III. SUR L’ÉVOCATION DE L’AFFAIRE EN APPEL

Au regard de la nécessaire évocation de l’affaire de l’appel, et s’agissant des autres moyens soulevés dans le cadre de la première instance, l’exposant s’en rapporte aux griefs soulevés en première instance.

Le Conseil d’État ne pourra donc qu’annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles et par suite, en l’évoquant, réformer ce jugement et accueillir la requête de Monsieur FABRE comme bien fondée et ainsi annuler les opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 à Savigny-sur-Orge.


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE 

OU BIEN SUPPLÉER AU BESOIN MÊME D’OFFICE,

L’intervenant conclut qu’il plaise au Conseil d’État de bien vouloir :

  • ADMETTRE l’intervention volontaire de M. Olivier VAGNEUX au litige ;
  • AVANT DIRE DROIT, ORDONNER toutes mesures de nature à s’assurer de la validité du consentement des colistiers de M. CURATOLO à figurer sur sa liste ; et notamment que lui soit communiqués l’ensemble des formulaires CERFA de candidature de cette liste et les témoignages écrits des colistiers attestant avoir rempli le document CERFA ;
  • ANNULER le jugement no 2004102 du 16 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation électorale de M. FABRE tendant à l’annulation des opérations électorales ;

Puis, réformant le jugement au fond :

  • ANNULER les opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 à Savigny-sur-Orge ;
  • PRONONCER l’inéligibilité du candidat Alexis IZARD pour une durée de trois ans.

SOUS TOUTES RÉSERVES


Fait à Savigny-sur-Orge, le 26 avril 2021.

Olivier VAGNEUX,

Intervenant en requête



BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS


Sur la requête n° 450756


Production no 1 : Attestation de témoignage de Mme, colistière de la liste de M. CURATOLO (4 pages)

Production no 2 : Rapport d’information de la Police municipale de Savigny-sur-Orge portant sur un regroupement de jeunes devant le bureau de vote no 16 le 15 mars 2020 (1 page)


Fait à Savigny-sur-Orge, le 26 avril 2021.

Olivier VAGNEUX,

Intervenant en requête



 

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