Une personne, qui a vu ses comptes rejetés par la Commission des comptes de campagne (CNCCFP), me sollicite pour lui rédiger un recours gracieux, en vue d’essayer de faire changer d’avis la Commission sur son compte, et de lui obtenir un remboursement.
Or, il ressort de la doctrine de la Commission que :
« Le recours gracieux n’est pas recevable contre une décision de la Commission prononçant un rejet de compte ou constatant l’absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet, dans ces cas, la Commission a l’obligation de saisir le juge de l’élection, en application de l’article L. 52-15 du code électoral et lui seul a alors compétence pour se prononcer. Il s’agit du Conseil constitutionnel pour les élections législatives. »
Tandis que l’article L. 118-2 du code électoral dispose que :
« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1. »
C’est donc uniquement à l’occasion de la saisine du TA par la CNCCFP qu’il sera possible de démontrer que la CNCCFP a mal statué.
Je me tiens à votre disposition pour rédiger votre mémoire en défense, lequel essaiera, selon, d’établir que la Commission aurait dû valider votre compte, et qu’il va s’agir de vous rembourser, même partiellement.

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