Il s’agit d’une interprétation jurisprudentielle consacrée par le Conseil d’État dans sa décision no 382208 du 29 décembre 2014.
Dans cette affaire, concernant un village comptant 400 électeurs, une liste avait imprimé tous ses bulletins en A6 alors qu’elle aurait dû les imprimer en A5.
Mais le Conseil d’État, à la suite du Tribunal administratif de Pau, refuse d’annuler l’élection en jugeant :
« que la méconnaissance des règles relatives à la taille des bulletins, ainsi fixées par l’article R. 30 du code électoral, constitue une irrégularité, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants ; que, toutefois, une telle irrégularité ne conduit à l’invalidation des bulletins non-conformes que dans le cas où elle résulte d’une manœuvre ou porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d’une atteinte au secret du vote ; »
Cette jurisprudence a depuis été étendue pour la plupart des motifs de non-conformité évidents : le grammage, la couleur…
Pour autant, la jurisprudence a aussi déjà refusé d’écarter des bulletins imprimés dans des couleurs différentes pour permettre leur meilleure identification par certains électeurs, alors que la manœuvre semblait évidente…
Donc a priori, la protestation électorale de Jean-Michel AULAS à Lyon devrait être rejetée en tant qu’elle repose principalement sur ce motif. (L’invalidation des résultats dans deux bureaux sera certainement plus porteuse.)
De manière générale, en droit électoral, un grief n’intéresse le juge que si l’élection n’est remportée qu’à quelques voix près (à rapporter à la taille de la commune).
Paradoxalement, les juridictions administratives restent très fermes sur l’annulation d’office des bulletins de vote qui ne mentionnent pas la nationalité étrangère des ressortissants européens…

Laisser un commentaire