Article R. 123 du code électoral : le délai d’appel contre un jugement de protestation électorale dirigée contre une élection municipale est un délai franc

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Par un arrêt no 468495 du 9 mars 2023, Élections municipales et communautaires de Savigny-sur-Orge, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a jugé recevable un appel de protestation électorale, dirigée contre des résultats d’une élection municipale, déposé le dernier jour du délai franc.

Pour mémoire, l’article R. 123 du code électoral dispose que :

« Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d’irrecevabilité, être déposé au Conseil d’Etat, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l’indication dudit délai. (…)  »

Or, deux principes du droit administratif prévoient que :

– sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs (voir par exemple CE, 7ème chambre, 29/09/2021, 447332)

– le délai franc se définit traditionnellement comme la situation dans laquelle la formalité peut être accomplie le lendemain du dies ad quem (Lexique des termes juridiques 2010 – 17e édition – Dalloz – Délai – p.235).


En l’espèce, j’avais été notifié d’un jugement rejetant ma protestation électorale dirigée contre une élection municipale le 7 juin 2022.

Le dies ad quem (jour d’échéance) de la procédure était donc le 7 juillet 2022.

Or, le 12 juillet 2022, le maire de ma commune paradait en ce que je n’aurais pas fait appel dans les délais (ce qui aurait été le cas si le délai avait été non-franc = n’avait pas été franc).

Et pour cause, j’ai effectivement relevé appel le 8 juillet 2022, qui correspondait au lendemain du jour d’échéance de la procédure d’appel, aussi appelé le jour d’expiration de la formalité.

Il s’ensuit que je me trouvais bien agir dans les délais d’appel.

Partant, le Conseil d’État a admis la recevabilité de ma requête (même s’il l’a finalement rejeté pour des raisons tirées de son bien-fondé.)

Donc le délai prévu à l’article R. 123 du code électoral est bien un délai franc !


Conseil d’État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 468495, Élections municipales et communautaires de Savigny-sur-Orge



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