Je demande 10 000 euros d’indemnisation à la Commune de Savigny-sur-Orge pour le préjudice tiré du contournement des ordonnances enjoignant au maire d’organiser la réunion publique sur le PLU du 13 septembre 2021 sans présentation du passe sanitaire

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C’est l’heure de commencer à se faire de l’argent, en abusant de la nullité de la globalité des élus et des cadres de l’administration de la Ville de Savigny-sur-Orge !

La requête a été enregistrée sous le numéro d’instance 2200266 et elle est confiée à l’instruction de la 5e chambre du Tribunal.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

RECOURS CONTENTIEUX – RECOURS EN INDEMNISATION

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE


À l’attention de Mesdames et Messieurs

les Président et Conseillers du Tribunal administratif de Versailles

***

POUR :

  • Monsieur Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse

REQUÉRANT

dispensé du ministère d’avocat

(article R.431-3-5o du code de justice administrative)

CONTRE :

  • La Commune de Savigny-sur-Orge, domiciliée en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, dûment habilité

DÉFENDERESSE

DE LA CAUSE :

  • La décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge du 15 novembre 2021 portant rejet de la demande d’indemnisation du requérant du préjudice tiré du refus d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles no 2107686 (Production n°1)

***


EXPOSE


Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le requérant, entend démontrer que la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge (Essonne) du 15 novembre 2021 portant refus de l’indemniser du préjudice né du refus d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles no 2107686 du 10 septembre 2021 est irrégulière.

Partant, que cette décision doit être annulée.

Par suite, l’annulation de cette décision impliquera nécessairement que M. VAGNEUX soit indemnisé à hauteur de la somme qu’il demande.

***

PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES


I. LES FAITS

1. Le 8 septembre 2021, le requérant, habitant de Savigny-sur-Orge, déposait un référé liberté contre la décision du maire de Savigny-sur-Orge de conditionner, à la présentation du passe sanitaire, l’accès à une réunion politique portant sur la modification du Plan local d’urbanisme de la Commune, prévue le 13 septembre 2021 à la salle des fêtes.

2. Par une ordonnance no 2107686 du 10 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles enjoignait au maire de Savigny-sur-Orge de permettre aux habitants de la commune d’assister librement à cette réunion publique du 13 septembre 2021, sans que ne soit exigée la présentation d’un passe sanitaire. (Production no 2)

3. Par une ordonnance no 456578 du 13 septembre 2021, le juge des référés du Conseil d’État confirmait cette ordonnance. (Production no 3)

4. Par une demande indemnitaire préalable du 13 septembre 2021, le requérant sollicitait une indemnisation à hauteur d’une somme de dix mille euros (10 000 €) dans le cas où le maire de Savigny-sur-Orge refuserait d’exécuter cette ordonnance. (Production no 1)

5. Le soir du 13 septembre 2021, le maire de Savigny-sur-Orge a finalement organisé une réunion publique sur le Plan local d’urbanisme, mais en extérieur, devant la salle des fêtes.

6. En l’absence de réponse de la Commune à la demande indemnitaire préalable, passé un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.

Il s’agit de la décision qui fait l’objet du présent recours.

***


II. DISCUSSION

Le requérant étayera successivement la recevabilité de sa requête (II.1.) tant sur la forme (II.1.1) que sur le fond (II.1.2), avant d’en discuter le bien-fondé (II.2.) tenant de première part, à la démonstration de l’inexécution de l’ordonnance TA Versailles no 2107686 (II.2.1) et de seconde part, à la nécessité de son indemnisation pris du refus d’exécution de cette ordonnance (II.2.2).


II. 1- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Il sera successivement démontré la recevabilité de la requête en tant que l’exposant agit bien dans les délais et les formes prescrites par la loi. (II.1.1.)

Puis la recevabilité au fond en tant que le requérant dispose bien de multiples intérêts à agir contre une décision qui lui fait grief. (II.1.2.)


II. 1. 1- Sur la recevabilité de forme de la requête

En droit, l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ci-après CJA, dispose que : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

L’article L. 231-4-3o du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Par dérogation à l’article L.231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret. »

L’article R. 421-2 du CJA précise que : « Dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. »

En l’espèce, Monsieur VAGNEUX a communiqué une demande financière préalable auprès de la Commune de Savigny-sur-Orge le 13 septembre 2021. (Production n°1)

Celle-ci est restée sans réponse pendant deux mois, à l’issue desquels, précisément au 15 novembre 2021, est née une décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours en contentieux pendant un délai de deux mois, soit d’ici au 17 janvier 2022.

Par suite, il découle de ce qui précède que Monsieur VAGNEUX agit bien dans le respect des formes et des délais, donc que sa requête indemnitaire est pleinement recevable sur la forme.


II. 1. 2 – Sur la recevabilité au fond de la requête

Il sera ensuite démontré que la requête est recevable au fond en tant que l’acte contesté fait bien grief à l’exposant (II.1.2.1), tandis que celui-ci dispose de multiples intérêts à agir contre l’acte en litige (II.1.2.2).


II. 1. 2. 1- Sur la recevabilité en tant que l’acte fait grief au requérant

En droit, pour qu’un acte administratif soit susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, celui-ci doit faire grief.

La décision faisant grief est la décision administrative qui modifie l’ordonnancement juridique existant ou qui affecte de manière suffisamment immédiate ou grave des situations.

Il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions de rejet des demandes financières, qu’elles soient implicites ou explicites, font toujours grief, de par leur nature, aux demandeurs.

Au cas d’espèce, la décision de rejet du maire de Savigny-sur-Orge fait bien grief au requérant en tant qu’elle le prive d’une juste indemnisation du préjudice tiré du refus d’exécution du jugement, lui-même causé par une faute de l’administration, qui sera développée en II.2.2.

Donc la décision implicite de rejet du maire fait bien grief à l’exposant.


II. 1. 2. 2- Sur la recevabilité en tant que le requérant dispose d’intérêts à agir

De plus, en droit, tout demandeur doit démontrer d’un intérêt personnel, légitime et pertinent à agir contre l’acte en litige, par exemple parce qu’il se trouve dans une situation nettement particularisée par rapport à l’acte dont il demande l’annulation. Par ailleurs, il doit aussi justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain par rapport à l’acte attaqué.

En l’espèce, le requérant, personne physique, dispose d’au moins deux intérêts à agir.

En premier lieu, il est celui qui a provoqué la décision de rejet au moyen de son courrier de demande. Il se trouve ainsi bien dans une situation nettement particularisée par rapport à l’acte dont il demande l’annulation.

En second lieu, il est celui qui a provoqué l’ordonnance dont il soutient que le refus d’exécution par la partie condamnée lui crée un préjudice. Il se trouve ainsi lésé dans ses intérêts de justiciable.

II résulte de tout ce qui précède que le requérant dispose de plusieurs intérêts à faire valoir son droit d’être indemnisé du préjudice tiré d’un refus d’exécution du jugement, d’autant plus que sa requête est en tous points recevable, sur la forme comme sur le fond.


II. 2- SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA REQUÊTE

Pour mémoire, l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles no 2107686 du 10 septembre 2021 a enjoint au maire de Savigny-sur-Orge de permettre aux habitants de la commune d’assister librement à cette réunion publique du 13 septembre 2021, sans que soit exigée la présentation d’un passe sanitaire.

Il sera démontré, à titre principal, que cette ordonnance n’a pas été exécutée. (II.2.1)

Précisément, qu’elle n’a pas été exécutée dans la totalité de ce que son article 1er impliquait. (II.2.2.1)

Toutefois, si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que cette ordonnance avait quand même été exécutée, il sera alors démontré à titre subsidiaire que celle-ci n’a été que partiellement voire mal exécutée. (II.2.1.2)

Par suite, que la demande indemnitaire du requérant est fondée et qu’elle devra être satisfaite, totalement sinon partiellement. (II.2.2)


II. 2. 1 – Sur l’inexécution de l’ordonnance TA Versailles no 2107686

Le requérant étayera à présent le fait que l’ordonnance du 10 septembre 2021 n’a pas été exécutée (II.2.1.1) et que la seule organisation de la réunion en extérieur ne vaut pas exécution de l’ordonnance (II.2.1.2).


II. 2. 1. 1- À titre principal, sur l’inexécution de l’article 1er de l’ordonnance en totalité

Lorsque le juge des référés a ordonné qu’il soit permis aux habitants d’assister librement à la réunion du 13 septembre 2021, cette injonction impliquait nécessairement qu’elle soit appliquée dans les conditions de la réunion prévue le 7 septembre 2021.

Précisément, dans la salle des fêtes de la Commune, d’une capacité de 460 places hors période pandémique pendant laquelle la capacité est divisée par trois et réduite à 150 places assises pour permettre le respect des mesures non pharmaceutiques. Celle-ci dispose d’un grand écran de projection et d’une sonorisation adaptée.

Or, la Commune a finalement fait le choix d’organiser cette réunion en extérieur, ainsi qu’il ressort du constat d’un huissier requis par l’exposant (Production no 4), avec plusieurs conséquences pour la population (étant précisé que l’information de cette réunion n’a été communiquée le jour même sur les réseaux sociaux que vers 17 heures 30 pour une réunion prévue à 19 heures 30) :

  • un nombre de places inférieur à celui qu’il aurait été dans la salle des fêtes, et par suite, des citoyens qui sont partis en voyant qu’ils ne pourraient pas s’asseoir,

  • des espacements barrières qui n’étaient pas respectés et des gens qui ne portaient pas le masque, ce qui n’aurait pas été le cas à l’intérieur de la salle,

  • une mauvaise sonorisation, qui plus est, polluée par les bruits de la circulation voisine et des petits écrans qui ne permettaient pas de suivre la présentation…

Par suite, le seul fait que la réunion n’ait pas été organisée à l’intérieur de la salle des fêtes atteste que l’article 1er de l’ordonnance n’a pas été exécuté.

Davantage, le fait que cette réunion n’ait pas pu se dérouler dans les conditions optimales qui auraient été celles d’une organisation à l’intérieur de la salle confirme que l’inexécution de l’article 1er de l’ordonnance.

Partant, M. VAGNEUX est fondé à solliciter une indemnisation.

II. 2. 2. 2- À titre subsidiaire, sur la mauvaise exécution de l’article 1er de l’ordonnance

Il ressort du constat d’huissier (Production no 4) les éléments suivants :

« Je comptabilise environ 80 personnes assises et 75 personnes debout. »

« En étant debout avec de nombreuses personnes au fond de la réunion extérieure, je constate que les diapositives présentent à l’écran sont difficilement lisibles, voir illisibles pour les petits caractères et que la réunion est difficilement audible. »

« Certaines personnes assises se plaignent de ne pas suffisamment entendre et demande à Monsieur le Maire de retirer son masque. »

« A 19h44 et 19H50, des administrés posent des questions. Je n’entends pas. »

« En étant présent à la réunion, je note un bruit continu provenant de l’Avenue derrière moi. »

« Je constate et comptabilise le passage de 19h54 à 19h58 de nombreux véhicules à savoir : / – 3 bus / – 29 véhicules terrestre à moteur type citadine / – 3 motos » (Production no 4)

Davantage, la Commune reconnaît elle-même sur Facebook que le système de retransmission en direct, qui n’a été annoncé que le jour même à 17 heures 30, n’a pas fonctionné. (Production no 5)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4464096306970452&id=397962136917243

Pas plus que le système permettant aux spectateurs de poser leurs questions, lequel avait été annoncé par la mairie sur ses réseaux sociaux. (Production no 6)

À cela, le requérant qui était présent, souhaite ajouter que dès 20 heures 00, des personnes du public ont commencé à partir du fait qu’elles ne pouvaient pas suivre correctement la réunion.

Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la réunion publique a été volontairement « sabotée » par la municipalité.

Partant, il n’est pas possible de considérer que celle-ci a été organisée dans les conditions prescrites à l’article 1er de l’ordonnance du 10 septembre 2021.

Par suite, M. VAGNEUX est donc bien fondé à obtenir une indemnisation.


II. 2. 2- Sur la nécessaire indemnisation de M. VAGNEUX

Là encore, il sera successivement démontré que la requête de l’exposant est fondée en droit, puis que la décision de rejet de sa demande financière est irrégulière.

Ainsi donc, le Tribunal ne pourra que faire droit à la demande d’indemnisation du requérant.

En droit, toute illégalité fautive est, comme telle, et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.

Autrement écrit, la responsabilité financière d’une personne publique ne peut être engagée qu’en cas de faute avérée de laquelle découlerait, par un lien de cause à effet, un préjudice direct et certain à l’encontre de la personne du requérant

Il sera donc successivement démontré la réunion de ces trois conditions.

i. Sur la faute commise par la Commune de Savigny-sur-Orge

De manière liminaire, l’exécution par l’administration des décisions rendues par le juge administratif, d’une part, et l’autorité de la chose jugée, d’autre part, sont deux principes généraux du droit administratif.

En conséquence, le refus d’exécution d’un jugement par l’administration, au mépris du principe d’autorité de la chose jugée et de la force de la chose jugée dans l’ordonnance, est constitutif d’une faute, de nature à engager la responsabilité de l’administration.

En l’espèce, il a été démontré au II. 2. 1. que la Commune de Savigny-sur-Orge a refusé d’exécuter le jugement, au moins partiellement sinon totalement, en le contournant par l’organisation de la réunion hors de la salle des fêtes, dans des conditions dégradées par rapport à celle qui aurait été organisée à l’intérieur de la salle des fêtes.

Partant, la Commune de Savigny-sur-Orge a bien commis une faute.

ii. Sur le préjudice réparable subi par le requérant du fait de la faute commise

Au cas d’espèce, le requérant a consacré du temps au détriment de son activité professionnelle (quatre heures et demie de travail pour rédiger et transmettre ses écritures et quatre heures pour se déplacer et participer à l’audience du référé liberté) et de l’argent (notamment des frais de transport pour se rendre à l’audience et le manque à gagner sur le temps consacré à cette action).

Tous ces efforts ont été rendus vains par l’inexécution du jugement.

Il s’ensuit que le requérant mérite d’être dédommagé de ceux-ci ; pour le préjudice économique du temps et de l’argent gaspillé pour obtenir une ordonnance qui n’a pas été appliquée et le préjudice moral tiré de la dénaturation de l’ordonnance qu’il avait requise.

Davantage, le maire de Savigny-sur-Orge avait annoncé sur les réseaux sociaux de la Commune qu’il se réservait le droit d’organiser cette réunion en distanciel en cas de rejet de son appel, condition discriminante notamment pour les personnes âgées n’ayant pas accès ou étant peu familières d’internet.

« Dans ces conditions, le Maire de Savigny-sur-Orge, prend acte de la décision de justice et fait appel devant le Conseil d’État. / Selon le jugement en appel, le Maire se réserve la possibilité de maintenir la réunion dans les conditions initialement prévues, ou à défaut, de l’organiser [la réunion] en distanciel, tout en garantissant la possibilité aux participants d’intervenir et de poser des questions, par respect des principes démocratiques. » (Production no 6)

https://www.savigny.org/actualites/communique-de-la-ville

Face à ce déni de justice annoncé, le requérant a dû menacer le maire d’une demande indemnitaire pour l’inciter à respecter cette ordonnance.

Davantage, il a dû requérir le ministère d’un huissier de justice aux fins de faire constater l’attitude du maire de Savigny-sur-Orge.

Ces différentes actions, en vue d’obtenir l’application de l’ordonnance sinon l’indemnisation de l’exposant, ont également représenté un coût en temps et en argent, qu’il convient d’indemniser aux termes de la présente procédure.

iii. Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice réparable

Ainsi qu’il vient d’être démontré, le préjudice revendiqué par le requérant est à la fois d’ordre moral et financier.

Le préjudice moral tient de la frustration légitime née de l’inexécution de l’ordonnance. Il découle directement du refus d’exécution de la décision de justice.

Le préjudice financier est tiré du manque à gagner du requérant à la fois pour obtenir l’ordonnance, en tant qu’elle n’a pas été appliquée, mais encore de ses démarches pour la faire exécuter et enfin pour recevoir réparation par une juste indemnisation du fait de sa non-application. Il découle lui aussi directement de la faute de l’administration.

Par suite, il y a bien un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice en tant que le refus d’exécution du jugement est bien créateur de préjudices subis par le requérant.

Il résulte de tout ce qui précède que la Commune de Savigny-sur-Orge a commis une faute en refusant d’exécuter le jugement, laquelle préjudicie directement et personnellement le requérant dans ses intérêts financiers et moraux.

Il s’ensuit que celui-ci est fondé à demander une indemnisation en réparation.

Au surplus, la décision implicite de rejet de la Commune souffre d’un défaut de motivation en fait et en droit, tandis que la Commune ne conteste pas le montant de la somme réclamée. Le requérant, ayant obtenu une décision de Justice qui lui est favorable, demeure légitime à la voir exécuter.

Dans ces conditions, la Commune de Savigny-sur-Orge n’est pas fondée à refuser d’indemniser le requérant, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté par son silence. Sa décision implicite de rejet est donc irrégulière et elle devra donc être annulée puis réformée.

***


III. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

En droit, l’article L. 761-1 du CJA dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans les circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de M. VAGNEUX les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses intérêts.

Précisément, au besoin de faire constater le refus d’exécution de l’ordonnance par le maire de Savigny-sur-Orge, il a dû requérir au ministère d’huissier pour un exploit qui lui a été facturé six cent soixante-neuf euros et vingt centimes (669,20 €). (Production no 7)

L’exposant sollicite donc que la Commune lui rembourse les frais de production de ce constat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du CJA.

***


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER,

AU BESOIN MÊME D’OFFICE,


PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DE BIEN VOULOIR :

  • ANNULER la décision implicite de rejet du 15 novembre 2021, née de l’absence de réponse du maire de Savigny-sur-Orge, à la demande indemnitaire du requérant du 13 septembre 2021, en réparation du préjudice tiré du refus d’exécution de l’ordonnance no 2107686 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 10 septembre 2021 ;

  • ENJOINDRE à la Commune de Savigny-sur-Orge d’indemniser le requérant d’une somme de dix mille euros (10 000 €), requalifiable au « juste prix » par le Tribunal, en réparation du préjudice tiré du refus d’exécution de l’ordonnance précitée ;

  • CONDAMNER la Commune de Savigny-sur-Orge à rembourser au requérant la somme de 669,20 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour la présentation d’un constat d’huissier attestant de ce que le jugement n’a pas été exécuté.

SOUS TOUTES RÉSERVES

MAIS AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT

Fait à Savigny-sur-Orge, le 12 janvier 2022.

Olivier VAGNEUX

requérant

***


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS


Sur la requête indemnitaire des préjudices tirés du refus d’exécution

de l’ordonnance du juge des référés du TA de Versailles no 2107686


Production no 1 : Demande financière du 13 septembre 2021 adressée au maire de Savigny-sur-Orge en cas de refus d’exécution de l’ordonnance TA Versailles no 2107686 (2 pages)

Production no 2 : Ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles no 2107686 du 10 septembre 2021 (5 pages)

Production no 3 : Ordonnance du juge des référés du Conseil d’État no 456578 du 13 septembre 2021 (4 pages)

Production no 4 : Constat d’huissier rendant compte de la réunion du 13 septembre 2021 (13 pages dont 12 feuilles)

Production no 5 : Capture d’écran du compte Facebook de la Commune annonçant l’échec de la retransmission vidéo de la réunion (1 page)

Production no 6 : Communiqué du maire de Savigny-sur-Orge du 10 septembre 2021 relatif à l’ordonnance TA Versailles no 2107686 (1 page)

Production no 7 : Relevé de frais et honoraires de constat d’huissier (1 page)

Fait à Savigny-sur-Orge, le 12 janvier 2022.

Olivier VAGNEUX, requérant

***



Un commentaire

  1. Le montant demandé peut apparaitre extravagant, il l’est beaucoup moins quand on fait le rapprochement avec les montants « punitifs » (« qui ose me déranger ? ») systématiquement demandés à chaque affaire par la partie adverse via son cabinet d’avocats.

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