Mais la Commission d’accès aux documents administratifs n’est pas juge ; et un recours juridictionnel sera donc déposé dans la soirée de ce 30 juillet 2026 pour quand même forcer, et tenter d’obtenir la communication de ce document, dont la CADA, ne connaissant rien de celui-ci, selon son propre aveu, pouvait difficilement alléguer de son contenu, et par suite du caractère secret de celui-ci.
En parallèle, je vais inviter un ou une résident(e) et l’amicale des locataires à solliciter également cette expertise.
Je profite de cet article pour vous donner un petit « pourboire » ; un « tips » en anglais.
Quand vous doutez de la communicabilité d’un document, demandez-en un deuxième avec, dont vous êtes certain du caractère communicable.
Je n’avais absolument rien à faire de la présentation informatique de la réunion du 10 décembre 2025, que j’avais au demeurant intégralement photographiée en réunion.
Mais je me retrouve ainsi à pouvoir soumettre sans risques au tribunal administratif la question de la communicabilité du document d’expertise litigieux, avec la garantie d’obtenir satisfaction sur l’autre document – en l’absence de réponse de Seqens, à la date du 13 mars 2026 – donc de ne pas être partie perdante sur l’affaire, donc de ne pas succomber aux frais de justice, même si j’ai tort à la fin !
« En deuxième lieu, la commission estime que la communication des pièces relatives à l’insalubrité d’un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l’un comme de l’autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère, par suite, que ces documents administratifs ne sont communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu’à l’occupant et au propriétaire, pour la période qui les concerne.
La commission ne peut par conséquent, en l’état des informations dont elle dispose, qu’émettre un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 2) à Monsieur VAGNEUX, qui n’a pas la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l’article L311-6. »




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