Il s’agit de la décision du Conseil d’État, du 18 novembre 1931, no 6049, Sieurs Leclert et Lepage, publié au recueil Lebon 1931 en page 992.
Précisément, c’est un arrêt de rejet, en tant que l’instruction, alors réalisée par le préfet, a démontré que le conseil municipal avait bien élu un président, et que le maire s’était bien retiré au moment du vote.
Je vous recopie l’extrait pertinent, même s’il est plus utile d’invoquer l’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, et d’ajouter que la jurisprudence administrative constante considère que la méconnaissance de ces dispositions constitue une nullité de plein droit qui emporte nécessairement la nullité de la délibération.
Vu la requête des sieurs Leclert, agriculteur, conseiller municipal de Léchelle, et Lepage, exploitant de carrières, conseiller municipal de ladite commune, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision, en date du 16 juillet 1928, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’annuler comme irrégulière une délibération du conseil municipal de Léchelle du 17 juin 1928.
Vu les lois des 7 et 14 octobre 1970, 24 mai 1872 et 5 avril 1884 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 52 de la loi du 5 avril 1884 (actuel article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales) :
Considérant que si la délibération du 17 juin 1928 ne mentionne pas que le conseil municipal a élu un président pour l’examen des comptes administratifs du maire et que ce dernier s’est retiré au moment du vote, il est établi par l’enquête, à laquelle il appartenait au préfet de faire procéder et dont les résultats ne sont pas contestés, que les prescriptions de l’article 52 ont été observés ; que, dès lors, le préfet a pu valablement se refuser à prononcer sur ce point la nullité de droit de ladite délibération ;
(…) Rejet

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