Ma plainte contre Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, pour la prise illégale d’intérêts de sa protection fonctionnelle

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Normalement, avec cela, Alexis TEILLET sort définitivement de l’Histoire, puisqu’il perdra alors aussi son mandat de conseiller départemental ; qui sera le dernier à lui rester lorsque le Conseil d’État lui aura retiré son mandat de maire ! Merci Éric HUIBAN. Merci aussi petit fonctionnaire qui roule pour moi en mairie. C’était mektoub. Vous ne pouvez pas vous opposer à mon destin.

En effet, l’article 131-26-2 du code pénal dispose que :

II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :

5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

(Et là, j’attaque TEILLET sur le fondement de 432-12 et 432-15.)


Bon, sinon, comme je me suis déjà fait avoir avec MEHLHORN, j’ai tout de suite porté plainte pour soustraction de biens (détournement de fonds publics).

Parce que si cela devait apparaître dans le cours de la procédure, je ne pourrais pas me constituer partie civile de ce fait, si je ne l’ai préalablement pas visé dans ma plainte simple.

Bref, je balise un max.


C’est d’ailleurs ce mercredi que la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris doit casser la troisième ordonnance de la doyenne des juges de l’instruction d’Évry-Courcouronnes (depuis partie) dans l’affaire de la protection fonctionnelle dudit MEHLHORN.

Quand je suis arrivé vendredi matin à l’audience, la présidente me dit que c’est une confirmation (= que j’ai perdu).

La conseillère rapporteure intervient et lui dit que non, c’est une infirmation (= que j’ai gagné).

La présidente dit que c’est vrai, que c’est bien une infirmation mais qu’ils ont écrit confirmation.

Ils me font sortir une première fois, puis me rappelle, puis renvoient le délibéré à mercredi.

Bref, je commence à m’y connaître en protection fonctionnelle !



Savigny-sur-Orge, le 7 novembre 2022

Objet : Communication d’une plainte contre M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, pour des faits de prise illégale d’intérêts (prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation – NATINF 12284 et prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance – NATINF 12287) et de soustraction de biens (soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés – NATINF 12289), tels que prévus respectivement aux articles 432-12 alinéa 1 et 432-15 alinéa 1 et réprimés respectivement aux articles 432-12 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal, et aux articles 432-15 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal. 


Le conseiller municipal

à

Madame ou Monsieur le Procureur de la République

en résidence près le Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes

***


Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite porter à votre connaissance les faits suivants qui font l’objet de la présente plainte.


1. Je suis conseiller municipal à Savigny-sur-Orge.

2. Lors de la séance du Conseil municipal du 24 octobre 2022, le maire a sollicité le bénéfice de l’octroi d’une protection fonctionnelle aux fins de poursuivre pénalement une personne à l’origine de propos litigieux, injures et outrages dont il serait victime dans le cadre de ses fonctions.

3. Le Conseil municipal a délibéré sur cette question par une délibération no 1/171 du même jour, que je joins à la présente plainte (Pièce jointe unique – 3 pages).

4. Il ressort des débats que je pourrais être la personne visée par le maire. Il s’ensuit que j’ai donc un intérêt à agir dans la présente affaire.

***

5. Pour cette séance, M. Alexis TEILLET avait « reçu pouvoir » (aussi appelé mandat de vote, délégation de vote ou procuration) de M. Éric HUIBAN (page 1).

M. TEILLET était « mandataire » de M. HUIBAN

6. La délibération fait nommément apparaître que M. HUIBAN s’est prononcé contre un amendement que j’avais déposé (page 2) et qu’il a nécessairement approuvé la délibération, en tant que sur les 35 personnes en capacité de voter, il ne fait pas partie des 4 qui se sont abstenus, donc il est des 31 qui ont approuvé cet acte (page 3).

7. Il s’ensuit que M. TEILLET, disposant du pouvoir de M. HUIBAN, a pris part au vote, et approuvé une délibération l’intéressant.

Il y aura lieu d’en tirer les conséquences en infra.

***


Sur ce, en droit, 

8. Le Tribunal correctionnel de Beauvais a jugé en mars 2011 qu’un élu qui participe aux débats et/ou au vote de la délibération par laquelle le Conseil municipal se prononce sur l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle l’intéressant, se rend coupable du délit de prise illégale d’intérêts.

9. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre criminelle du 22 février 2012, suivant cette lecture, a jugé que l’octroi illicite de la protection fonctionnelle, pouvait aussi caractériser le délit de soustraction de biens. ( Cass., Crim., 22 février 2012, N° 11-81476)

***

10. En droit administratif, il résulte de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que : 

« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »

11. En conséquence, il découle que la prise illégale d’intérêts, au sens du délit pénal, vise aussi bien l’élu qui a personnellement participé au vote d’une délibération l’intéressant, que celui qui a agi comme mandataire.

***

12. En droit pénal, le délit de prise illégale d’intérêts est prévu et réprimé à l’article 432-12 alinéa 1 du code pénal, lequel dispose que : 

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

13. Le délit de soustraction de biens est prévu et réprimé à l’article 432-15 alinéa 1 du code pénal, lequel dispose que : 

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. (…) »

14. La répression des délits de prise illégale d’intérêts et de soustraction de biens est encore aggravée par l’article 432-17 du code pénal, lequel dispose que :

« Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes

1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 ; 

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l’article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; 

4° Dans les cas prévus aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35. »

15. Davantage, l’article 131-26-2 du code pénal dispose que :

« I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.

Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.

II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :

1° Les délits prévus aux articles 222-9,222-11,222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-14-5,222-15,222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ;

2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;

3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;

5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,434-43-1,435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

11° Les délits prévus à l’article L. 113-1 du code électoral et à l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

12° Les délits prévus au I de l’article LO 135-1 du code électoral et à l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.

III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

***

16. En l’espèce, le fait pour M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, d’avoir approuvé, en tant que mandataire (de M. Éric HUIBAN), une délibération qui l’intéressait personnellement, visant précisément à lui octroyer le bénéfice d’une protection fonctionnelle, est constitutif du délit de prise illégale d’intérêts.

17. La nomenclature NATINF de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, dans sa version de juillet 2022, qualifie cette infraction de « prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation » – NATINF 12284 – et de « prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance » – NATINF 12287 ; faits prévus à l’article 432-12 alinéa 1 et réprimés aux articles 432-12 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal.

18. Le fait pour M. Alexis TEILLET, d’avoir, le cas échéant, utilisé cette délibération illicite pour s’adjoindre des sommes du budget communal aux fins de servir sa défense, est constitutif du délit de soustraction de biens.

19. La nomenclature NATINF de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, dans sa version de juillet 2022, qualifie cette infraction de « soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés » – NATINF 12289, fait prévu à l’article 432-15 alinéa 1 du code pénal et réprimé aux articles 432-15 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal.

***

20. Par ces motifs, je dépose plainte à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, pour ces faits constitutifs des délits de prise illégale d’intérêts et de soustraction de biens, tels que prévus respectivement aux articles 432-12 alinéa 1 et 432-15 alinéa 1 et réprimés respectivement aux articles 432-12 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal, et aux articles 432-15 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal.

***


En vous remerciant de bien vouloir me tenir informé des suites que vous donnerez à cette affaire, et restant à la disposition des services que vous requerrez pour tout complément de plainte, je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur le Procureur, l’expression de ma plus haute considération.

Olivier VAGNEUX

***




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