Mon recours au Tribunal administratif contre l’illégale protection fonctionnelle d’Alexis TEILLET

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Après la plainte au Parquet, le recours au Tribunal administratif.

Je n’ai ici besoin de soulever qu’un seul motif, quand bien même il n’est pas d’ordre public.

Je n’allais pas non plus m’embêter à faire tellement plus, alors que TEILLET, s’il veut désormais arrêter toutes mes procédures, va être obligé de revenir sur la délibération litigieuse…

Donc on recommencera, mais avec d’autres arguments, parce que TEILLET a fait n’importe quoi dans la procédure d’adoption de la délibération.

Faut dire déjà que pour quelqu’un qui a fait onze années d’études de droit, il n’est pas capable de savoir si la diffamation dont il m’accuse est publique ou non-publique…

En même temps, je relisais ses mémoires dans les affaires de protestations électorales, puisque je me constituais partie civile hier à son encontre pour de la prise illégale d’intérêts et de la soustraction de biens (une autre plainte).

Et il ne sait même pas faire I. Les faits II. La discussion. J’en viens donc même à douter qu’il ait vraiment fait des études d’avocat…



I. FAITS ET PROCÉDURE

I.1. Au cours de la séance du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge (Essonne) du 24 octobre 2022, a été appelée à l’ordre du jour une délibération portant octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle au maire, M. Alexis TEILLET, aux fins de lui permettre de poursuivre pénalement une personne qui le victimise de propos litigieux, injurieux et outrageants.

I.2. Le maire, qui n’a personnellement pas pris part au vote, était cependant mandataire en tant que porteur d’une délégation de vote de la part de M. Éric HUIBAN (page 1 de la délibération), dont il s’est servie d’abord pour rejeter un amendement que j’avais proposé (page 2 de la délibération) puis finalement pour voter en faveur de sa protection fonctionnelle (page 3 de la délibération)

Il s’agit de la délibération que je soumets à la censure du Tribunal.

***


II. DISCUSSION

Je discuterai successivement de la recevabilité (II.1) puis du bien-fondé de ma requête (II.2).

Précisément, je démontrerai que la délibération critiquée est entachée d’un grave vice de procédure, confinant à l’erreur de droit, prise de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après le CGCT.

Partant, je demande l’annulation pure et simple de la délibération.

***


II. 1 – Sur la recevabilité de ma requête

Au cas présent, ma requête n’appelle aucune difficulté de recevabilité.

Elle relève de la compétence juridictionnelle du Tribunal administratif.

Elle relève de la compétence territoriale de la juridiction de céans.

Elle est présentée dans le délai de recours de deux mois suivant le vote de la délibération au Conseil municipal, selon application de la théorie de la connaissance acquise (CE, 13 juin 1986, 59578, Toribio et Bideau). 

Elle possède un caractère décisoire en tant qu’elle autorise le financement d’une dépense par le budget communal.

Elle me fait personnellement grief en ce que je suis conseiller municipal de la Commune, ayant participé à son approbation. 

Mais davantage en ce qu’il ressort des débats que je suis la personne contre laquelle le maire entend utiliser la protection fonctionnelle.

Il résulte de ce qui précède que ma requête est recevable et qu’elle ne pourra désormais que prospérer pour des raisons tenant à son bien-fondé (II.2).

***


II.2 – Sur le bien-fondé de ma requête pris d’un vice de procédure qui révèle une erreur de droit

En droit, l’article L. 2131-11 du CGCT dispose que :

« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. (…) »

En conséquence, la procédure ne permet pas qu’un mandataire puisse voter une délibération qui l’intéresse personnellement.

En l’espèce, M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, sollicitait le bénéfice de la protection fonctionnelle (troisième considérant).

Il était donc intéressé à l’affaire en objet de la délibération.

Or, M. Alexis TEILLET était aussi le mandataire de M. Éric HUIBAN (septième pouvoir – page 1).

Et il ressort de la délibération que M. HUIBAN a rejeté mon amendement.

Davantage, M. HUIBAN fait nécessairement partie des 31 personnes qui ont approuvé la délibération, puisqu’il y avait 35 présents (M. TEILLET étant lui-même décompté en application de la deuxième phrase de l’article L. 2131-11 du CGCT) et qu’il ne fait pas partie des 4 personnes à s’être abstenues (Jean-Marc DEFRÉMONT, Corinne CAMELOT-GARDELLA, Fatima KADRI et Nathalie COËTMEUR).

Donc M. TEILLET a participé au vote de sa propre protection fonctionnelle en tant que mandataire de M. HUIBAN !

Il s’ensuit que la délibération est entachée d’une illégalité certaine et manifeste, au droit de l’article L. 2131-11 du CGCT.

Il résulte de ce qui précède que la délibération contestée devra être annulée pour vice de procédure et pour erreur de droit.

***


III. CONCLUSIONS

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, je conclus qu’il plaise à votre Tribunal de bien vouloir :

  • ANNULER la délibération no 1/171 du 24 octobre 2022 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, portant protection fonctionnelle au maire, avec toutes conséquences de droit.

SOUS TOUTES RÉSERVES 

***


En vous remerciant de la considération que vous voudrez bien porter à ma requête, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.

Olivier VAGNEUX

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