Ma plainte au Parquet contre Sandra ALVES (DAJ) et Jordan HAYÈRE (PRADA) pour abus d’autorité

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Il est temps de changer de paradigme !

Le reproche que j’adresse à ces agents n’est pas politique mais juridique.

Je ne leur demande pas de servir un camp ; qui de DEFRÉMONT, de TEILLET, voire soyons fous de VAGNEUX, mais d’appliquer le droit, en faisant uniquement prévaloir l’exécution du code des relations entre le public et l’administration sur des ordres illégaux d’un TEILLET qui veut emmerder VAGNEUX.

Et puis surtout, qu’ils se donnent au moins la peine d’essayer d’inventer des excuses crédibles, ce qui n’est pas le cas, puisque leurs décisions ne sont jamais motivées en droit ; le fait que le maire étant le chef de l’administration ne justifiant pas qu’il s’oppose par essence à l’application du droit.

Le plus jouissif serait que cette affaire doive aller un peu plus loin, et d’apprécier comment TEILLET, va lamentablement les lâcher et leur reporter toute la faute, un peu comme il fait déjà auprès de la population qu’il reçoit dans son bureau, et devant laquelle il flingue à tout va… Quelle indignité !


Quel dommage que j’ai rédigé ma plainte avant d’obtenir le rejet de mon référé suspension contre la convention pluri-communale de mise en commun des polices municipales de Savigny et de Juvisy

Parce qu’un effet de l’abus d’autorité, au sens de l’article 432-2 du code pénal, tient de ce que le Tribunal administratif me reproche de ne pas être tangible, ce qui n’est que la conséquence du refus tant de communication que de consultation de ladite convention…

Alors on m’opposera : oui, mais les agents sont soumis au politique, qui est le vrai fautif.

Et moi, je sortirai tous les exemples, depuis le début de ce mandat, où l’administration s’est soudainement libéré du politique pour procéder à certaines communications ; et il y en a !

À ce sujet, je vous recommande mon futur article de vendredi, sur ma tribune municipale de septembre !


Ma présente plainte apprend des erreurs de celle que j’avais déposée en 2017 contre Stéphane DAVIN, et qui avait rapidement été classée sans suite.

Même si je n’ai malheureusement aucune illusion sur le fait qu’elle fera également l’objet d’un classement vertical : directement du bureau de la procureure dans la poubelle sans passer par la case départ. Avec cette chaleur, la fenêtre était ouverte, un coup de vent inopportun et zou…

Mais au moins, aurais-je fait valoir qu’il existe un dysfonctionnement, et aurais-je libéré ma conscience en faisant tout ce qui était en mon pouvoir pour faire cesser ce désagrément. La suite ne m’appartient pas ; à moins que je devienne un jour maire, auquel cas des conséquences devront être tirées…



Objet : Dépôt de plainte contre Mme Sandra ALVES, en sa qualité de directrice des affaires juridiques de la Commune de Savigny-sur-Orge et M. Jordan HAYÈRE, en sa qualité de personne responsable de l’accès aux documents administratifs de la Commune de Savigny-sur-Orge pour des faits d’abus d’autorité, tels que prévus et réprimés aux articles 432-1 et 432-2 du code pénal

Savigny-sur-Orge, le 25 juillet 2022

Madame le Procureur de la République,

Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), de nationalité française, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite porter à votre connaissance les faits suivants qui font l’objet de ma plainte.

***

1. Au droit du troisième livre du code des relations entre le public et l’administration, toute personne physique peut prendre connaissance des documents produits par les administrations.

Quelques documents très limités échappent cependant à ce droit à communication : les actes préparatoires avant l’achèvement du document préparé (L. 311-2), les avis rendus par le Conseil d’État (L. 311-5), les pièces qui porteraient atteinte aux secrets des délibérations du Gouvernement (L. 311-5), de la défense nationale (L. 311-5), à la sûreté de l’État (L. 311-5) ou à la vie privée des personnes (L. 311-6). Toutefois, ces derniers documents demeurent communicables s’il est possible d’en occulter les mentions litigieuses (L. 311-7).

De manière générale, l’administration ne peut refuser une communication que si la demande apparaît abusive, eu égard aux charges et aux contraintes qu’elle ferait peser sur l’administration. Dans ce cas, l’administration est même dispensée d’accuser réception de la demande (L. 311-2) !

2. Dans la Commune de Savigny-sur-Orge, l’accès aux documents administratifs s’exerce par l’intermédiaire de M. Jordan HAYÈRE, personne responsable de l’accès aux documents administratifs, sous l’autorité hiérarchique de Mme Sandra ALVES, directrice des affaires juridiques.

3. Or, depuis plusieurs mois, Mme ALVES et M. HAYÈRE me refusent sans raison, qu’ils ne soient d’ailleurs réellement capables de me justifier, la communication de plusieurs documents, y compris certains qui me sont dus de droit, de par ma qualité de conseiller municipal, me contraignant alors à saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) puis le Tribunal administratif (voir par exemple Productions nos 1 à 3). Leur incohérence est telle qu’ils accusent réception de mes demandes, qu’ils ne considèrent alors pas comme abusives, puis attendent d’être au Tribunal administratif pour que les avocats de la Commune défendent que mes demandes sont abusives…

4. Discuter avec ces deux agents permet très vite de se rendre compte de leur double-discours. En fait, quand cela les arrange, ils sont soumis au politique, et puis dans les autres cas, ils prennent la liberté d’agir d’eux-mêmes. Sauf que dans le premier cas, ils obéissent en fait à des ordres illégaux, qu’ils font consciemment le choix d’appliquer, donc dont ils se rendent complices et dont ils doivent maintenant répondre, notamment lorsque leur comportement est suivi d’effets.

5. C’est particulièrement le cas lorsqu’ils refusent de permettre la simple consultation d’un document administratif, de manière à en faire des photos, pour pouvoir le contester durant le délai de recours, par exemple l’arrêté réformant le stationnement dans l’avenue Carnot à Savigny-sur-Orge (Production no 4) ou la convention pluri-communale de mise en commun des agents de la police municipale et des missions de police municipale des villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, qui est un faux en écriture publique évident (Production no 5). Il s’agit alors d’une forme d’entrave délibérée à la saisine de la Justice, d’autant plus qu’à chaque fois, je leur ai clairement annoncé ma volonté de déférer ces actes.

***

Sur ce, en droit,

6. L’infraction d’abus d’autorité dirigée contre l’administration est prévue et réprimée à l’article 432-1 du code pénal, lequel dispose que :

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

7. Cette infraction est aggravée à l’article 432-2 du code pénal, lequel dispose que :

« L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende si elle a été suivie d’effet. »

***

En l’espèce,

8. Le fait, pour les personnes responsables de l’accès aux documents administratifs, de refuser la communication de pièces communicables constitue un abus d’autorité, au sens de l’article 432-1 du code pénal.

9. Le fait de mettre en œuvre les mécanismes de refus de communication, qui bloquent toute communication pour trois mois, alors que les délais de recours contre un acte de l’administration sont seulement de deux mois, constitue un effet de l’abus d’autorité, au sens de l’article 432-2 du code pénal, au droit de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, qui ne peut alors pas être respecté.

***

10. Par ces motifs, je dépose plainte à l’encontre de Mme Sandra ALVES, directrice des affaires juridiques de la Commune de Savigny-sur-Orge, et de M. Jordan HAYÈRE, personne responsable de l’accès aux documents administratifs, pour des faits d’abus d’autorité, tels que prévus et réprimés aux articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

***

En vous remerciant de bien vouloir me tenir informé des suites que vous donnerez à cette affaire, et restant à la disposition des services que vous requerrez pour tout complément de plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Procureur, l’expression de ma plus haute considération.

Olivier VAGNEUX



 

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