Protestation électorale contre la municipale partielle 2021 à Savigny-sur-Orge : aucun élu n’a défendu son élection !

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Voilà, l’instruction de ma protestation électorale est terminée !

Il n’est désormais juridiquement plus possible pour une partie de présenter ses arguments ; et quand bien même celle-ci le ferait, le juge n’aurait pas le droit d’en tenir compte.

« Considérant, que le juge de l’élection peut tenir compte des arguments présentés en défense dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai de cinq jours imparti au défendeur en application de l’article R. 119 du code électoral, mais avant la clôture de l’instruction ; » (CE , 31 juillet 2009, 318365)

Donc c’est très bien que DEFRÉMONT dépose des observations orales à l’audience, alors qu’il n’a pas annoncé au juge vouloir le faire dans le délai, mais celles-ci seront irrecevables. Je serai donc obligé de les reprendre à mon compte pour les faire prospérer ; d’autant que, je le rappelle, Jean-Marc est défendeur donc il ne peut pas tirer contre son camp. N’aurait pu être recevable de lui que ce qui allait dans le sens du rejet de ma protestation puisqu’il est censé défendre son élection, même dans la minorité municipale.


Article R. 119 du code électoral :

« Dans l’un et l’autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. »


Or, surprise, aucun des élus n’a déposé de mémoire en défense !

L’opposition, on s’en doute, ils ont tous intérêt à l’annulation.

Mais la majorité ? Visiblement, ils s’en foutent littéralement.

Probablement qu’ils doivent penser que je vais me ramasser, exactement comme DEFRÉMONT a pensé cela de moi, jusqu’aux conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État. Un peu tard… Qu’à cela ne tienne, je vais donc leur faire une DEFRÉMONT.

La minute complotiste : à moins que TEILLET se dise qu’il ne risque rien avec des amis (:.) bien placés ?


En attendant, j’ai récapitulé tous mes arguments dans le mémoire suivant.

Et j’ai aussi déposé un référé mesures utiles pour demander plus d’actes d’instruction au juge !

Je continue d’imaginer une audience soit le mardi 24 mai soit le mardi 31 mai. À confirmer rapidement.


Nolwenn COSSON, journaliste au Parisien de l’Essonne, m’a appelée à ce sujet vendredi 6 mai 2022 pendant 30 minutes. Il pourrait y avoir un article dans le courant de la semaine prochaine, ou un peu plus tard.


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

MÉMOIRE RÉCAPITULATIF

À l’attention de Mesdames et Messieurs

les Président et Conseillers de la 6e chambre


POUR :

  • Monsieur Olivier VAGNEUX

REQUÉRANT

CONTRE :

  • Monsieur Alexis TEILLET et autres

DÉFENDEURS

EN PRÉSENCE DE :

  • La préfecture de l’Essonne

INTERVENANTE EN DÉFENSE

  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

OBSERVATRICE

Sur la requête no 2110935-6


PLAISE AU TRIBUNAL

Par une protestation enregistrée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2021, Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le requérant ou l’exposant, demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 12 décembre 2021 à Savigny-sur-Orge (Essonne) en vue de l’élection des conseillers municipaux et d’un conseiller communautaire et le prononcer d’une inéligibilité de trois ans à l’encontre du candidat Alexis TEILLET.

Par le présent mémoire, Monsieur Olivier VAGNEUX, entend synthétiser et récapituler les trois griefs qu’il porte à l’encontre de la sincérité du scrutin et sur la base desquels il se croît fondé à demander l’annulation des opérations électorales précitées.

***


I. RAPPEL DES FAITS

À l’issue du second tour de l’élection municipale et communautaire partielle intégrale de Savigny-sur-Orge qui s’est tenu le 12 décembre 2021, la liste  « Rassemblons Savigny » conduite par M. Alexis TEILLET a obtenu 3 009 voix, soit 42,13 % des suffrages, la liste « Bien Vivre à Savigny » conduite par M. Jean-Marc DEFRÉMONT a obtenu 2 783 voix, soit 38,97 % des suffrages exprimés, la liste « Osons Savigny » conduite par M. Alexis IZARD a obtenu 723 voix, soit 10,12 % des suffrages exprimés et la liste  « Vivons Savigny Autrement, avec Olivier VAGNEUX » conduite par M. Olivier VAGNEUX a obtenu 626 voix soit 8,76 % des suffrages exprimés.

Il s’agit des opérations électorales qui sont contestées.

***


II. DISCUSSION

II.1. Le requérant soulève trois griefs propres à justifier, ensemble ou séparément, l’annulation des opérations électorales du 12 décembre 2021, à l’issue desquelles la liste victorieuse l’a emporté de seulement 226 voix sur la liste poursuivante, sur un corps électoral de 22 000 citoyens. Il convient également de relever de l’analyse des listes d’émargement que 17 % des électeurs du premier tour ne sont pas retournés voter au second.

***

II.2. Le premier grief, présenté le 17 décembre 2021, porte sur la conséquence de l’absence de distribution de la propagande du candidat Alexis IZARD dans les enveloppes officielles du second tour.

L’exposant soutient que l’absence infondée de cette propagande a donné à penser aux électeurs de cette liste que celle-ci avait soit été éliminée à l’issue du premier tour, soit qu’elle s’était retirée dans l’entre-deux-tours, faussant la sincérité du scrutin.

En effet et pour mémoire, cette propagande n’a pas été distribuée à la suite du refus de la commission de propagande qui s’est aperçue de son grammage non conforme aux dispositions du code électoral.

Pourtant, le candidat affirme dans la presse que seulement une partie de sa propagande n’était pas conforme.

Dès lors, la commission de propagande aurait dû, au droit de l’article R. 34 du code électoral, distribuer la partie conforme de la propagande, selon une répartition prévue avec le candidat, et le résultat en aurait ainsi été changé.

Davantage, le requérant se laisse aussi à suggérer, des faits que M. Alexis TEILLET était directeur de cabinet de la maire de Juvisy-sur-Orge au moment de l’élection, que l’imprimeur d’Alexis IZARD est situé à Juvisy-sur-Orge et que la propagande du candidat David FABRE avait été validée au premier tour, quoique son grammage n’était pas plus conforme au code électoral, qu’il y a eu sabotage de la propagande IZARD sur intervention de M. TEILLET puis dénonciation à la commission de propagande, pour qu’elle redouble de vigilance, découvre et invalide ces documents.

***

II.3. Le deuxième grief, présenté le 17 décembre 2021, porte sur la conséquence des annonces du candidat Alexis TEILLET dans ses documents de campagne de l’entre-deux-tours.

Précisément, celui-ci a fait campagne, au travers notamment de deux documents, sur l’idée que les listes de M. Alexis IZARD et de M. Olivier VAGNEUX, au regard de leur score du premier tour, ne pouvaient plus gagner.

Cette affirmation fallacieuse, en tant que l’élection n’a rien de mathématique, a été de nature tant à décourager un grand nombre des électeurs de ces deux listes d’aller voter au second tour qu’à organiser un report de voix sur la candidature de M. TEILLET, et ainsi de modifier le résultat de l’élection.

***

II.4. Le troisième et dernier grief, présenté le 21 avril 2022, porte sur l’insincérité du compte de campagne du candidat Alexis TEILLET, dont il résulte une manœuvre susceptible d’avoir gravement affecté la sincérité du scrutin, par une rupture d’égalité avec les autres candidats qui ont respecté les règles, et des voix frauduleusement acquises par des concours prohibés de personnes non déclarées, au nombre desquelles les 226 qui lui ont permis de l’emporter.

Il convient de prime abord d’écarter les soupçons de tardiveté du grief, en tant d’une part que la cause qui le fonde est née postérieurement à l’élection (précisément au moment du dépôt des comptes de campagne intervenu neuf semaines après l’élection), qu’il n’a été rendu public par le Tribunal que le 19 avril 2022 lors de la mise à disposition contradictoire des décisions de la Commission des comptes de campagne puis contesté le 21 avril 2022, et que la jurisprudence du Conseil d’État prévoit qu’il est possible à tout moment de l’instruction de soulever un grief d’inéligibilité (CE, 4 février 2015, 385555).

Au surplus, l’usage veut que l’inéligibilité d’un candidat ne puisse être acquise qu’en cas d’annulation des opérations électorales prononcée par le juge de l’élection. Mais comme le rejet du compte de campagne d’un candidat, qui peut entraîner son inéligibilité sans besoin que l’élection ne soit annulée, l’inéligibilité du candidat pour des motifs liés à son compte de campagne peut être obtenue indépendamment de l’annulation des opérations électorales. En tout état de cause, cette question ne se posera pas en tant que l’élection sera annulée.

En l’espèce, le candidat Alexis TEILLET déclare 10 399 euros de dépenses électorales, là où tous ses autres concurrents du second tour déclarent plus de 20 000 euros de dépenses.

Davantage, en sollicitant un devis auprès de son imprimeur sur toutes ses impressions, moins un document qui a fait l’objet d’un publipostage, on obtient déjà 9 300 euros de dépenses.

Ce qui revient à dire que le publipostage, l’infographie, les photographies, les frais d’essence pour les collages d’affiches, l’assurance pour les réunions de campagne, le compte bancaire, les frais d’expert comptable pour le compte… auraient donc coûté seulement 1 000 euros !

Précisons pourtant qu’un publipostage revient au cas présent à l’impression couleur d’un courrier A4 de 2 pages, qui est personnalisé nominativement sur la première page, qu’il faut ensuite plier en trois puis placer dans une enveloppe avec fenêtre vitrex (plus chère que la simple enveloppe papier), laquelle avait été préalablement imprimée, puis fermer cette enveloppe, et enfin la remettre à La Poste pour distribution, laquelle lorsqu’elle ne sous-traite pas, est réputée pour le coût de ses expéditions, au niveau du prix du timbre.

Davantage, on s’aperçoit que M. TEILLET reprend des outils de sa campagne municipale de 2020 mais également de sa campagne départementale de 2021, visiblement des photos issues d’une série (Production no 27). Il convient en effet de rappeler que M. TEILLET est conseiller départemental, et qu’il n’en est pas à sa première campagne. Il connaît donc les règles de financement d’une campagne électorale, à l’instar de son mandataire Jean-Louis MEYER, qui est également un homme expérimenté en la matière, actif dans plusieurs campagnes.

Dès lors, il découle de ce qui précède que M. TEILLET a nécessairement accompli des dépenses qui n’ont pas été réglées par le mandataire (sans lesquelles la Commission des comptes de campagne les auraient immanquablement relevées dans les relevés de compte bancaire), en infraction de l’article L. 52-4 du code électoral ; que son compte n’est pas sincère en tant qu’il ne retrace pas toutes les dépenses, en infraction de l’article L. 52-12 du code électoral ; et qu’au vu des montants et de la proportion que représentent ces sommes qui n’ont ni été réglées par le mandataire ni inscrites au compte de campagne, par rapport aux sommes déclarés et au plafond de dépenses, une inéligibilité de trois ans s’en infère.

***

II.5. Enfin, par une intervention en défense du 24 janvier 2022, la préfecture de l’Essonne a conclu au rejet de la protestation.

En droit, le Conseil d’État a fixé deux conditions cumulatives à la recevabilité d’une intervention : la justification d’un intérêt à agir suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige (CE, Section, 25 juillet 2013, 350661) et l’association de son auteur, au moins partiellement, soit aux conclusions du requérant, soit aux conclusions du défendeur (CE, 6 avril 2007, 297704).

En l’espèce, aucun défendeur n’a présenté de conclusions au 8 mai 2022, tandis qu’aucun défendeur n’avait de toute façon présenté de conclusions au 24 janvier 2022. De plus, la préfecture ne s’associe pas aux conclusions du requérant. Elle ne s’associe à aucune conclusion.

L’irrecevabilité de l’intervention de la préfecture de l’Essonne s’en infère.

***


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER,

AU BESOIN MÊME D’OFFICE,

Le requérant persiste dans l’intégralité de ses conclusions.

Mais également dans l’intégralité de ses demandes d’actes d’instruction et autres mesures utiles, récapitulés dans le référé enregistré au greffe de la juridiction le 9 mai 2022 sous le numéro d’instance 2203584 (Production no 28).


Fait à Savigny-sur-Orge, le 9 mai 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant

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