Interdiction d’enregistrement audio des commission municipales par le maire : voici le référé suspension !

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Le recours au fond a été enregistré ce vendredi matin sous le numéro d’instance 2200476 et confié à l’instruction de la 7e chambre du Tribunal administratif. Mais j’ai encore besoin de l’accusé de réception de ma première requête pour pouvoir déposer le référé ensuite. Donc là, j’attends.

Au tour du référé suspension, qui est honnêtement le plus casse-gueule, même si TEILLET atteint théoriquement à une de mes libertés fondamentales, ce qui équivaut à une condition d’urgence.

En tout cas partiellement, d’où que je n’ai pas commis directement de référé liberté mais que j’ai préféré assuré avec un tel référé. Réponse dans quelques jours. Au pire, je tenterai le Conseil d’État.

P.- S. Ne croyez pas que je passe ma vie sur des recours. Ce ne sont que des copier coller les uns des autres. Pour celui-ci, j’aurais mis 2 heures avec la régularisation des pièces (leur transmission au Tribunal). En plus, cela me permet d’être contacté par des opposants d’autres communes, à qui je facture mon aide s’ils ont besoin d’appui contre leur TEILLET local. Bref, c’est tout gagnant pour moi qui m’exerce ainsi au droit administratif !



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

RÉFÉRÉ SUSPENSION

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

À l’attention de Madame ou Monsieur

le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles

***


POUR

  • Monsieur Olivier VAGNEUX, agissant en qualité de conseiller municipal de la Commune de Savigny-sur-Orge, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité à l’Hôtel-de-Ville sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex

REQUÉRANT

CONTRE :

  • La Commune de Savigny-sur-Orge, domiciliée en cette qualité à l’Hôtel-de-Ville sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, représentée par son maire en exercice dûment habilité

DÉFENDERESSE

DE LA CAUSE

  • La décision orale du maire de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 portant interdiction d’enregistrement des réunions des commissions municipales permanentes, par un conseiller municipal membre de la commission, pour un usage privé, sur la base du règlement intérieur du Conseil municipal (Production no 1)

EN PRÉSENCE DE

  • La préfecture de l’Essonne, sise Cité administrative – Boulevard de France – CS 10701 – 91010 Évry-Courcouronnes cedex, représentée par son préfet en exercice dûment habilité

OBSERVATRICE

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EXPOSE

Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le requérant ou l’exposant, entend démontrer que la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge (Essonne) du 20 janvier 2022, lui demandant de cesser d’enregistrer l’audio des débats de la commission municipale permanente, donc portant interdiction d’enregistrement des commissions municipales par ses membres, est irrégulière en tant qu’elle est entachée d’une erreur de droit, prise d’une mauvaise lecture du règlement intérieur du Conseil municipal dans ses dispositions relatives au déroulement des séances des commissions municipales permanentes. 

Partant, l’urgence justifie que cette décision soit suspendue.

Par suite, la suspension de cette décision impliquera nécessairement que le Tribunal garantisse le droit des membres des commissions à enregistrer les audios des débats desdites commissions, en tant que le règlement intérieur du Conseil municipal ne l’interdit pas.

***


PLAISE AU JUGE DES RÉFÉRÉS 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES


I. LES FAITS

Par un courrier du 14 janvier 2022, Monsieur VAGNEUX a reçu convocation pour la réunion de la commission Administration générale, Finances et Fonctions supports de la Ville de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022. (Production no 2)

Au début de cette commission, le requérant a sorti puis activé un micro-enregistreur aux fins de capter, pour son seul usage privé, l’audio des débats de la commission.

Sur ce, un autre membre de la commission a demandé au maire, président de la commission, qu’il fasse cesser cet enregistrement.

Daniel GUETTO, membre de la commission : Petite remarque. Est-ce normal que nous soyons enregistrés ?

(voix féminine) : Oui, c’est ce que j’allais poser comme question.

Le maire est alors intervenu pour demander oralement à l’exposant de cesser d’enregistrer, arguant d’une interdiction figurant au règlement intérieur des commissions municipales. Un débat s’est alors engagé.

Le Maire : Si vous pouvez ne pas enregistrer s’il vous plait. Monsieur VAGNEUX, s’il vous plaît.

Olivier VAGNEUX, requérant : Est-ce que quelque chose m’interdit d’enregistrer ?

Sandra ALVES, directrice des affaires juridiques : Le règlement intérieur.

Précisément, la directrice des affaires juridiques a présenté un texte qui interdisait tout enregistrement, lequel n’est en fait pas le règlement intérieur du Conseil municipal, applicable à l’espèce.

Sandra ALVES, directrice des affaires juridiques : Alors, je vous lis l’article du règlement intérieur. Déroulement des séances du Conseil municipal. Aucun enregistrement des débats sur quelque support que ce soit n’est autorisé pendant les réunions des commissions. 

Le Maire : Voilà.

Il s’agit de la décision qui est soumise à la censure du Tribunal, et dont la suspension est demandée, au moyen du présent référé présenté à l’appui d’un recours au fond, enregistrée par le greffe du Tribunal administratif de Versailles le 21 janvier 2022 sous le numéro d’instance no 2200476. (Production n°3)

***


II – SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE DE SUSPENSION


À titre liminaire, et en droit, la recevabilité d’un recours tient à la réunion d’au moins deux critères :

  • que l’acte contesté fasse grief au requérant, c’est-à-dire qu’il modifie l’ordonnancement juridique existant ou qu’il affecte de manière suffisamment immédiate ou grave des situations ;
  • que le requérant dispose d’un intérêt à agir, à la fois immédiat, direct, légitime, pertinent, certain et personnel contre la décision litigieuse.

En l’espèce, la décision du maire de Savigny-sur-Orge fait grief à l’exposant, lequel dispose de plusieurs intérêts à contester ladite décision.

De première part, en tant qu’elle substitue une norme inexistante ou inapplicable au litige à l’application régulière du règlement intérieur de la Commune. 

De seconde part, parce que cet acte entrave le requérant dans sa liberté d’exercice de son mandat de conseiller municipal et de membre de ladite commission municipale permanente, et qu’elle le prive de son droit à capter l’audio d’une réunion à laquelle il participe pour en faire un document de travail. 

Il s’ensuit que le requérant dispose donc bien d’un intérêt à agir contre une décision qui lui fait grief.

***


Ensuite, la mesure de suspension sollicitée est assortie d’un recours au fond, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, ci-après CJA.

Précisément, l’article L.521-1 du CJA dispose que : 

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Il ressort du premier alinéa de cet article que la suspension d’une décision administrative peut être ordonnée dès lors que deux conditions sont réunies :

  • d’une part, lorsque l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’une décision qui si elle n’était pas prononcée entraînerait des conséquences irrémédiables (A) ;
  • d’autre part, s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée (B).

Il sera donc démontré de façon incontestable que ces deux conditions sont à l’évidence réunies en l’espèce, si bien que le juge des référés du Tribunal ne pourra que bien vouloir ordonner la suspension de la décision contestée.

***


A – SUR LA CONDITION D’URGENCE

En droit, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. (CE, 19 janvier 2001, n°228815)

En l’espèce, l’exposant sollicite la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge lui refuse le droit de capter l’audio des débats des commissions municipales permanentes de la Commune de Savigny-sur-Orge dont il est membre. 

Cette décision l’empêche d’exercer correctement son mandat d’élu local en commission municipale, alors qu’il s’agit pourtant du fonctionnement d’un organe statutaire de la collectivité. Elle atteint ainsi à l’intérêt public même, en tant que le représentant se retrouve ainsi entravé dans son action municipale de travail et de compréhension des dossiers, nécessaire à pouvoir en rendre compte correctement à la population.

En l’occurrence, l’urgence tient d’abord de ce que les droits attachés au statut de l’élu constituent une liberté fondamentale que l’autorité exécutive est tenue de respecter, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante (voir par exemple en ce sens TA Besançon, ord., 21 février 2003, M. Jean-Claude COLLIN, req. n° 03-218, BJCL n° 5/03, p.327).

Mais elle est également temporelle du fait de la permanence de la démocratie ; et davantage parce que la prochaine réunion de la commission municipale permanente est prévue dans deux semaines, au début du mois de février 2022, pour aborder le sujet très important du rapport d’orientations budgétaires.

Au demeurant, cet enregistrement audio se justifie pleinement pour permettre au requérant, membre de la commission de constituer un document de travail visant à relire et compléter ses notes et à vérifier ses incompréhensions, sans attendre le compte-rendu des débats de la commission.

En effet, celui-ci, outre qu’il peut être tronqué, d’autant plus si les services municipaux n’enregistrent pas, comme l’est d’ailleurs le compte-rendu des séances ordinaires du Conseil municipal, ainsi que l’a fait remarquer le requérant lors de la dernière réunion plénière du Conseil ; il y a surtout que celui-ci arrive surtout plusieurs jours voire plusieurs semaines après ladite commission. 

Dans ces conditions, et alors que l’exposant est le seul élu de sa liste, et qu’il doit donc travailler tous les sujets tout seul, il est bien urgent de lui permettre d’enregistrer lesdites commissions, ce qui lui permettrait de participer davantage aux débats plutôt que de se concentrer sur de la prise de notes, sans nuire aucunement au travail de ladite commission.

Il résulte de ce qui précède que l’urgence de cette suspension est donc manifeste et incontestable au regard de cette mesure dont les conséquences et les effets sont à la fois immédiats et graves. 

C’est pourquoi, le juge des référés ne pourra que suspendre la décision querellée, jusqu’à ce qu’elle soit annulée sur le fond.

***


B. SUR LE DOUTE SÉRIEUX QUANT À LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION ATTAQUÉE

Là encore, cette deuxième condition est pleinement satisfaite au vu de l’erreur de droit soulevée par le requérant au soutien de son recours pour excès de pouvoir contre la décision contestée.

***

À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : 

« La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »

En conséquence, seule une interdiction explicite peut entraver l’exercice d’un droit ou d’une liberté.

***


En droit, l’article 28-4 du règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Savigny-sur-Orge, relatif au déroulement des séances des commissions municipales,  dispose que : 

« Les commissions municipales statuent à la majorité des membres présents sans qu’aucune condition de quorum ne soit exigée. Leur déroulement se tient à huis clos.

En dehors des membres, seuls sont habilités à assister aux réunions des commissions le (la) Directeur(rice) Général(e) des Services et les fonctionnaires territoriaux chargés de préparer le projet de délibération.

Le Maire ou le(la) Vice-Président(e) peut toutefois décider, selon la nature des dossiers, de convier des personnes qualifiées extérieures au Conseil municipal ou d’autres élus afin d’être entendus par les membres de la commission.

Aucune retransmission publique des débats sur quelque support que ce soit n’est autorisée pendant les réunions des commissions.

Le secrétariat de la séance est assuré par les fonctionnaires territoriaux présents.

Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui rend compte de façon synthétique des débats tenus au cours des réunions des commissions.

Le procès-verbal est adressé aux membres de la commission présents et mis à disposition des conseillers municipaux dans les conditions fixées à l’article 4-1 du présent règlement. » (Production no 4)

En conséquence, seule la retransmission publique des débats est interdite, pendant la durée de la commission.

En l’espèce, aucune disposition de ce règlement ne s’oppose à ce qu’un membre de la commission n’en capte les débats pour un usage privé.

Davantage, une retranscription voire une retransmission des débats, qu’elle soit publique ou privée, n’est pas non plus interdite après la réunion de la commission.

Il résulte de ce qui précède que la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge est bien irrégulière en tant qu’entachée d’une erreur de droit.

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C. SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

En droit, l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : 

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »

En l’espèce, l’annulation de la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 impliquera nécessairement, en l’état actuel du règlement intérieur, que le Tribunal ordonne au maire de garantir le droit pour les membres des commissions municipales permanentes de pouvoir capter l’audio des débats desdites commissions et notamment qu’il permette au requérant de procéder à de tels enregistrements pour les commissions municipales à venir.

***


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER, 

AU BESOIN MÊME D’OFFICE,

PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DE BIEN VOULOIR :

  • ORDONNER LA SUSPENSION de la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 portant interdiction à M. VAGNEUX, et plus largement aux membres des commissions municipales permanentes de capter l’audio des débats qui ont lieu à l’intérieur desdites commissions ;
  • PRESCRIRE au maire de Savigny-sur-Orge de garantir le droit et la liberté des membres des commissions municipales permanentes à capter l’audio des débats qui ont lieu à l’intérieur desdites commissions.

SOUS TOUTES RÉSERVES MAIS AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT


Fait à Savigny-sur-Orge, le 21 janvier 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant

***


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur le référé suspension contre la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 portant interdiction d’enregistrement des audios des débats des commissions municipales permanentes


Production no 1 : Retranscription de l’échange au cours duquel est née la décision orale en litige et lien vers le fichier audio de l’échange  (1 page)

Productio no 2 : Convocation du requérant à la commission Administration générale, Finances et Fonctions supports de la Ville de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 (1 page)

Production no 3 : Copie du recours pour excès de pouvoir déposé introduit contre la décision contestée (12 pages)

Production no 4 : Règlement intérieur du Conseil municipal de la Commune de Savigny-sur-Orge (20 pages)


Fait à Savigny-sur-Orge, le 21 janvier 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant

***



2 commentaires

  1. « En plus, cela me permet d’être contacté par des opposants d’autres communes, à qui je facture mon aide s’ils ont besoin d’appui contre leur TEILLET local. Bref, c’est tout gagnant pour moi qui m’exerce ainsi au droit administratif ! » => Il y a quand même une limite, c’est que tu t’exerces quasiment toujours avec les mêmes c’est à dire la ville de Savigny-sur-Orge et le cabinet d’avocats Seban et Associés.

    1. Le marché avec SEBAN vient de s’achever et n’est plus reconductible. Les autres collectivités utilisent sinon d’autres avocats qui m’ont également permis de me faire la main. Mais il est vrai que SEBAN truste la plupart des grandes collectivités.

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