Et deux recours de plus contre une décision du camarade Alexis TEILLET entachée d’erreur de droit…

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Je dois bien l’avouer. Je suis quand même fasciné par la capacité de cette nouvelle majorité à tomber dans mes pièges qui sont quand même énormes. Même si je me suis aussi fait très peur sur ce coup.

J’arrive en commission municipale et je sors le micro-enregistreur à la papa, d’une taille comme on en fait plus, pour qu’il soit bien visible, et je commence à enregistrer bien ostensiblement.

En moins d’une minute, j’ai GUETTO le zélé délateur qui me dénonce et TEILLET qui me demande d’arrêter d’enregistrer, au motif que le règlement intérieur des commissions disposerait que c’est interdit.

Et on me montre un texte qui dit effectivement que c’est le cas !

Sauf que ces champions se sont trompés de règlement parce que l’article 28-4 du mien ne le dit pas !

Note de l’auteur : le règlement intérieur du Conseil interdit simplement les retransmissions des commissions municipales permanentes en direct.

Bref, Tribunal administratif ! Encore une fois !

J’attends désormais que le Tribunal ait enregistré ce recours pour excès de pouvoir, et je dépose le référé suspension dans la foulée.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

À l’attention de Mesdames et Messieurs 

les Président et Conseillers du Tribunal administratif de Versailles

***


POUR

  • Monsieur Olivier VAGNEUX, agissant en qualité de conseiller municipal de la Commune de Savigny-sur-Orge, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité à l’Hôtel-de-Ville sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex

REQUÉRANT

CONTRE :

  • La Commune de Savigny-sur-Orge, domiciliée en cette qualité à l’Hôtel-de-Ville sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, représentée par son maire en exercice dûment habilité

DÉFENDERESSE

DE LA CAUSE

  • La décision orale du maire de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 portant interdiction d’enregistrement des réunions des commissions municipales permanentes, par un conseiller municipal membre de la commission, pour un usage privé, sur la base du règlement intérieur du Conseil municipal (Production no 1)

EN PRÉSENCE DE

  • La préfecture de l’Essonne, sise Cité administrative – Boulevard de France – CS 10701 – 91010 Évry-Courcouronnes cedex, représentée par son préfet en exercice dûment habilité

OBSERVATRICE

***


EXPOSE

Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le requérant ou l’exposant, entend démontrer que la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge (Essonne) du 20 janvier 2022 portant interdiction d’enregistrement des commissions municipales par ses membres est illégale en tant qu’elle est entachée d’une erreur de droit, prise d’une mauvaise lecture du règlement intérieur du Conseil municipal dans ses dispositions relatives au déroulement des séances des commissions municipales permanentes. 

Partant, que cette décision doit être annulée.

Par suite, l’annulation de cette décision impliquera nécessairement que le Tribunal garantisse le droit des membres des commissions à enregistrer les audios des débats desdites commissions, en tant que le règlement intérieur du Conseil municipal ne l’interdit pas.

***


I. LES FAITS

Par un courrier du 14 janvier 2022, Monsieur VAGNEUX a reçu convocation pour la réunion de la commission Administration générale, Finances et Fonctions supports de la Ville de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022. (Production no 2)

Au début de cette commission, le requérant a sorti puis activé un micro-enregistreur aux fins de capter, pour son seul usage privé, l’audio des débats de la commission.

Sur ce, un autre membre de la commission a demandé au maire, président de la commission, qu’il fasse cesser cet enregistrement.

Daniel GUETTO, membre de la commission : Petite remarque. Est-ce normal que nous soyons enregistrés ?

(voix féminine) : Oui, c’est ce que j’allais poser comme question.

Le maire est alors intervenu pour demander oralement à l’exposant de cesser d’enregistrer, arguant d’une interdiction figurant au règlement intérieur des commissions municipales. 

Le Maire : Si vous pouvez ne pas enregistrer s’il vous plait. Monsieur VAGNEUX, s’il vous plaît.

Olivier VAGNEUX, requérant : Est-ce que quelque chose m’interdit d’enregistrer ?

Sandra ALVES, directrice des affaires juridiques : Le règlement intérieur.

Précisément, la directrice des affaires juridiques a présenté un texte qui interdisait tout enregistrement, lequel n’est en fait pas le règlement intérieur du Conseil municipal, applicable à l’espèce.

Sandra ALVES, directrice des affaires juridiques : Alors, je vous lis l’article du règlement intérieur. Déroulement des séances du Conseil municipal. Aucun enregistrement des débats sur quelque support que ce soit n’est autorisé pendant les réunions des commissions. 

Le Maire : Voilà.

Il s’agit de cette décision orale qui fait l’objet du recours.

***


II. DISCUSSION

L’exposant discutera successivement la recevabilité (II.1) puis le bien-fondé (II.2) de sa requête.

***

II. 1 – Sur la recevabilité de la requête 

En droit, l’article R. 421-1 du CJA dispose que : 

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »

En conséquence, la recevabilité d’un recours administratif dépend de l’existence d’une décision et du délai dans lequel celle-ci est contestée.

Davantage, il existe un principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet, même sans texte, d’un recours pour excès de pouvoir.

Précisément, le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt d’assemblée du 17 février 1950 « Ministère de l’Agriculture contre Dame Lamotte » définit le champ d’application du recours pour excès de pouvoir comme « ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».

En l’espèce, la demande d’arrêt de l’enregistrement du requérant par le maire, sur le fondement d’un article du règlement intérieur inexistant, doit être regardée comme un acte administratif unilatéral de l’édile, portant interdiction générale de la captation de l’audio des débats des commissions municipales permanentes, donc une décision susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

De plus, cette décision est née lors de la commission du 20 janvier 2022.

Elle peut donc être contestée jusqu’au 21 mars 2022 inclus.

Par suite, le requérant se trouve donc agir contre une décision dans les délais contentieux.

***

Par ailleurs, en droit, pour qu’un acte administratif soit susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, celui-ci doit faire grief.

La décision faisant grief est la décision administrative qui modifie l’ordonnancement juridique existant ou qui affecte de manière suffisamment immédiate ou grave des situations.

En l’espèce, la décision de rejet du maire de Savigny-sur-Orge fait bien grief au requérant en tant d’une part, qu’elle substitue une norme inexistante à l’application régulière du règlement intérieur. D’autre part, qu’elle entrave l’exposant dans la liberté d’exercice de son mandat et son droit à capter l’audio d’une réunion à laquelle il participe pour en faire un document de travail.

Partant, la décision du maire du 20 janvier 2022 fait bien grief à l’exposant. 

Il s’ensuit que la requête est en tous points recevable.

***


II. 2 – Sur le bien-fondé de la requête

Il sera maintenant démontré que la décision du maire est entachée d’une erreur de droit tiré d’une mauvaise application de l’article 28-4 du règlement intérieur de la Commune.

***

À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »

En conséquence, seule une interdiction explicite peut entraver l’exercice d’un droit ou d’une liberté.

***


En droit, l’article 28-4 du règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Savigny-sur-Orge, relatif au déroulement des séances des commissions municipales,  dispose que : 

« Les commissions municipales statuent à la majorité des membres présents sans qu’aucune condition de quorum ne soit exigée. Leur déroulement se tient à huis clos.

En dehors des membres, seuls sont habilités à assister aux réunions des commissions le (la) Directeur(rice) Général(e) des Services et les fonctionnaires territoriaux chargés de préparer le projet de délibération.

Le Maire ou le(la) Vice-Président(e) peut toutefois décider, selon la nature des dossiers, de convier des personnes qualifiées extérieures au Conseil municipal ou d’autres élus afin d’être entendus par les membres de la commission.

Aucune retransmission publique des débats sur quelque support que ce soit n’est autorisée pendant les réunions des commissions.

Le secrétariat de la séance est assuré par les fonctionnaires territoriaux présents.

Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui rend compte de façon synthétique des débats tenus au cours des réunions des commissions.

Le procès-verbal est adressé aux membres de la commission présents et mis à disposition des conseillers municipaux dans les conditions fixées à l’article 4-1 du présent règlement. » (Production no 3)

En conséquence, seule la retransmission publique des débats est interdite, pendant la durée de la commission.

En l’espèce, aucune disposition de ce règlement ne s’oppose donc à ce qu’un conseiller municipal ne capte les débats de la commission pour un usage privé.

Davantage, une retransmission des débats, qu’elle soit publique ou privée, n’est pas non plus interdite après la réunion de la commission.

Au demeurant, cet enregistrement se justifie pour permettre au membre de la commission de constituer un document de travail visant à compléter ses notes et vérifier ses incompréhensions, sans attendre le compte-rendu des débats de la commission, lequel outre qu’il peut être tronqué comme l’est le compte-rendu des séances ordinaires du Conseil municipal, ainsi que l’a fait remarquer le requérant lors de la dernière réunion du Conseil, arrive surtout plusieurs jours voire plusieurs semaines après ladite commission.

Au surplus, la version du règlement intérieur lue par la directrice des affaires juridiques empêcherait même les services d’enregistrer les débats aux fins d’en établir le compte-rendu exhaustif.

Il résulte de ce qui précède que la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge est entachée d’une erreur de droit.

Par suite, que celle-ci doit être annulée.

***


SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

En droit, l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : 

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »

En l’espèce, l’annulation de la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 impliquera nécessairement, en l’état actuel du règlement intérieur, que le Tribunal ordonne au maire de garantir le droit pour les membres des commissions municipales permanentes de capter l’audio des débats desdites commissions et qu’il permette précisément au requérant de procéder à de tels enregistrements pour les commissions municipales à venir.

***


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER, 

AU BESOIN MÊME D’OFFICE,

PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DE BIEN VOULOIR :

  • ANNULER la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 portant interdiction à M. VAGNEUX, et plus largement aux membres des commissions municipales permanentes de capter l’audio des débats qui ont lieu à l’intérieur desdites commissions ;
  • ENJOINDRE au maire de Savigny-sur-Orge de garantir le droit des membres des commissions municipales permanentes à capter l’audio des débats qui ont lieu à l’intérieur desdites commissions ;

Et par voie de conséquence

  • PERMETTRE au requérant de pouvoir capter l’audio des débats des prochaines commissions municipales permanentes.

Sous toutes réserves mais avec toutes conséquences de droit.

Fait à Savigny-sur-Orge, le 21 janvier 2022.

Le conseiller municipal,

Olivier VAGNEUX

***


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur le recours en excès de pouvoir contre la décision orale du maire de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 portant interdiction d’enregistrement des audios des débats des commissions municipales permanentes


Production no 1 : Retranscription de l’échange au cours duquel est né la décision orale en litige et lien vers le fichier audio de l’échange  (1 page)

Production no 2 : Convocation du requérant à la commission Administration générale, Finances et Fonctions supports de la Ville de Savigny-sur-Orge du 20 janvier 2022 (1 page)

Production no 3 : Règlement intérieur du Conseil municipal de la Commune de Savigny-sur-Orge (20 pages)


Fait à Savigny-sur-Orge, le 21 janvier 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant

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