Et me confirme que les services de la Ville de Savigny ont encore fait nimp parce qu’ils comprennent toujours keud… ¯\_(ツ)_/¯
En l’occurrence, qu’ils n’ont pas appliqué les dispositions du quatrième livre du code de la commande publique, qui étaient pourtant applicables… Re-¯\_(ツ)_/¯
Au moins, avec le départ d’Ilona MANZINI, actuelle cheffe du secteur de la commande publique (poste N), voire aussi avec l’arrivée du remplaçant d’Armand STEIGER, directeur général adjoint des services chargé des ressources (poste N+2) aura-t-on peut-être enfin quelqu’un de compétent à la commande publique, même si le problème reste toujours Sandra ALVES, directrice des affaires juridiques (poste N+1), par exemple qui parlait encore il y a deux ans du code des marchés publics (abrogé en 2019).
À Savigny, le problème n’est pas tant que TOUS les « cadres », et encore moins les élus, n’aient ni mes réponses, ni même que ces « branleurs » refusent d’aller chercher ces réponses, auprès des structures étatiques, qui existent, et qui me parlent bien volontiers, mais davantage qu’ILS NE SE POSENT MÊME PAS LES QUESTIONS QUE JE ME POSE DE SAVOIR S’ILS ONT LE DROIT DE FAIRE COMME ILS FONT !!!
Alors peut-être que MANZINI se barre (et on publie l’offre pour la remplacer vers le 20 juillet, pour un poste à pourvoir au 1er juillet, suivant une procédure de recrutement de 8 semaines) parce qu’elle en a marre, plus que de cette soumission débile, de ce fonctionnement médiocre, mais peut-être aussi a-t-elle compris que cela commençait à tourner mal, au regard de mes procédures qui avancent et de l’action pénale qui progresse ?
Je recopie le passage pertinent de la réponse « gouvernementale » de la MIQCP (par nous en gras) :
« Dans votre cas d’opération de végétalisation de cour d’école accompagnée de l’installation d’un mur d’escalade et de mobiliers de jeux, celle-ci peut relever ou non du livre IV du code de la commande publique suivant la nature des interventions qui sont à réaliser.
1/ Si la végétalisation consiste en la plantation de végétaux complémentaires dans les espaces verts existant, l’ajout ponctuel de végétaux (y compris reprise ponctuelle de revêtement périphérique) ou le remplacement de végétaux dégradés, accompagné de la pose de mobilier, mur d’escalade et jeux, fixés au sol tout en restant déplaçables (fixations démontables/repositionnables), il s’agit d’une opération faisant appel à des prestations de fournitures et pose, ne constituant pas un ensemble de travaux formant ouvrage.
2/ Si la végétalisation consiste en la réalisation d’un réaménagement paysager total ou partiel de la cour, agrémenté de mobilier impliquant une reprise lourde des revêtements de surfaces et donc de travaux de terrassement et de VRD, il s’agit d’une opération de travaux d’aménagement paysager qui correspond à un ouvrage d’infrastructure. Cette opération relève alors du livre IV de la 2e partie du CCP et les dispositions correspondantes s’appliquent.
Concernant le « mur d’escalade », il serait utile de connaître exactement quelle est sa nature exacte : une structure de faible hauteur pour enfants peut s’apparenter à un mobilier, alors qu’une structure monolithique haute dont l’ancrage et l’emprise au sol impliquent le dépôt d’une autorisation d’urbanisme est un ouvrage. En l’absence d’informations plus précises nous faisons l’hypothèse que celui-ci est assimilable à un équipement mobilier au même titre que les mobiliers de jeux.
Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur qui passe commande de fournitures et/ou de travaux doit satisfaire à ses obligations d’acheteur telles que définies dans le Code de la commande publique, auxquelles s’ajoutent les attributions et obligations de maître d’ouvrage public dès lors que l’opération relève du livre IV de la 2e partie du CCP. Il convient néanmoins de proportionner les actions nécessaires pour répondre à ces obligations suivant la nature et l’ampleur de l’opération à mener. »







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