— LE SAVINIEN TAQUIN —

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Je déteste le sport, à l’exception des sports de chambre : chambre administrative,  chambre du conseil, chambre criminelle, chambre correctionnelle, chambre de l’instruction… Et bien sûr, chambre à coucher !!! ¯\_(ツ)_/¯


Miskine Bernard BLANCHAUD : le Conseil d’État lui applique une jurisprudence inédite pour la supprimer le coup d’après… ¯\_(ツ)_/¯

Rappel des faits.

Bernard obtient 4,24 % des voix à l’élection municipale de 2020.

Dès lors que cela fait moins de 5 %, il connaît qu’il ne sera pas remboursé.

Il décide donc de ne pas ajouter aux frais et de ne pas recourir à un expert-comptable pour présenter ses comptes.

Lequel motif aboutit nécessairement, au regard de la formalité substantielle que constitue ce recours à l’expert, au rejet de son compte, et à la saisine du Tribunal pour juger de son éligibilité.


Mais la Commission des comptes de campagne (la CNCCFP) saisit le Tribunal le lundi 14 décembre 2020.

Or, il faut connaître que les comptes des candidats du second tour devaient être déposés au plus tard le vendredi 11 septembre 2020 et que la Commission avait trois mois pour saisir le juge administratif à compter de cette date.

Restait donc à déterminer si ce délai de trois mois était franc ou pas, ce qui n’avait pas été fait au droit de la nouvelle formulation de l’article L. 52-15 du code électoral.

En effet, s’il ne l’était pas, la Commission aurait dû agir jusqu’au vendredi 11 décembre.

En revanche, si le délai était franc, celui-ci ne commençait à courir que le lendemain pour expirer le lendemain de son échéance ; la Commission pouvait alors agir jusqu’au samedi 12 décembre, prorogé au lundi 14 décembre 2020.


Le Conseil d’État, se fondant sur une ancienne jurisprudence de 1993, décide que le délai est franc.

Il s’ensuit que la saisine de la CNCCFP était valable.

Par suite, Bernard est condamné à 18 mois d’inéligibilité… ¯\_(ツ)_/¯


Mais voilà que le 19 décembre 2022, par sa décision no 465814, le Conseil d’État décide de remettre un peu d’ordre dans toutes ses jurisprudences.

Il sépare les délais de procédure qui sont francs, et les délais administratifs qui ne le sont pas.

Et il considère, ce qui demeure quand même critiquable, que le délai imparti à la CNCCFP n’est pas un délai de procédure (à notre sens, il l’est, mais nous ne sommes pas le Conseil d’État), et donc qu’il n’est pas franc… ¯\_(ツ)_/¯


Bref, Bernard BLANCHAUD s’est fait appliquer pour lui seul une règle aussi vite abandonnée.

Pour être remplacée par une autre allant dans un sens qui lui aurait été favorable.

À la place de Bernard, j’aurais tenté un autre raisonnement qui était que, parce qu’il avait dû déposer son compte au droit de l’ancienne loi, alors c’est l’ancienne règle qui aurait dû s’appliquer ; celle-ci, pour autant que le délai était quand même franc, s’attachait à la date de dépôt du compte, et non pas à la date limite de la Commission pour statuer.



 




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