Ma plainte au Parquet contre Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, pour des faits de subornation de témoins et d’escroquerie au jugement

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Objet : Dépôt de plainte contre M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, pour des faits de subornation de témoins (NATINF 194) et d’escroquerie (au jugement) par personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions (NATINF 7876)

Savigny-sur-Orge, le 16 mai 2023

Monsieur le Procureur de la République,

Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, agissant en ma qualité de conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite porter à votre connaissance les faits suivants qui font l’objet de ma présente plainte.

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Je suis conseiller municipal à Savigny-sur-Orge et j’ai demandé à recevoir tous les dossiers de séance des réunions du Conseil municipal sur papier.

L’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’il doit s’écouler un délai minimum de cinq jours francs entre l’envoi de la convocation avec le dossier de séance et la réunion du Conseil municipal.

Le 10 mai 2023, je n’avais toujours rien reçu en vue de la réunion du Conseil municipal du 11 mai 2023.

J’ai donc saisi le Tribunal administratif, par la voie de la procédure du référé liberté, aux fins d’obtenir une injonction de report de la séance.

Le juge administratif a convoqué une audience pour le 11 mai 2023 à 14 heures 30.

En défense, le maire a produit deux pièces qui m’apparaissent fortement litigieuses : une fiche main courante de police municipale (Production no 1) et une attestation de témoignage d’une agente communale (Production no 2).

Le nombre d’incohérences que contiennent ensemble ces deux documents m’amène à penser qu’il s’agit de faux, que le maire a obtenu par subornation de témoins, et qui ont été présentés aux fins d’escroquer une ordonnance favorable du juge des référés (Production no 3).

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En effet, la fiche main courante semble déjà avoir été réalisée uniquement pour les besoins de la procédure, en ce qu’elle a été validée six jours après les faits, comme par hasard, quatre heures avant l’audience.

Comme je ne crois personnellement pas que cette main courante a été rédigée au retour de l’intervention, j’ai demandé la communication des fiches main courante précédentes, et je demanderai dans quelques jours la communication des fiches main courante suivantes, aux fins de vérifier la chronologie des événements, selon le numéro de fiche.

Davantage, c’est surtout la chronologie des faits telle qu’elle est relatée dans cette main courante qui m’apparaît invraisemblable.

Le maire soutient que le dossier de séance du Conseil municipal m’aurait en fait été apporté le 5 mai 2023 à mon domicile par la police municipale.

Il est inscrit en haut du PV que l’intervention se serait terminée à 17 heures 55, quand le texte de la main courante fait débuter les faits à 17 h 50.

Et donc, on voudrait vous faire croire, Monsieur le Procureur, qu’en cinq minutes, montre en main ; et je caricature à peine :

– La police municipale de Savigny-sur-Orge qui était en patrouille quelque part dans Savigny est appelée par son chef qui lui explique sa mission ;

– La police municipale se rend en mairie pour récupérer un pli ; le secrétariat général de la mairie se trouve au 1er étage de l’hôtel de ville ;

– La police municipale m’apporte le pli ; j’habite à 1,6 kilomètre de la mairie ;

– La police municipale discute avec moi pendant une à deux minutes pendant lesquelles je refuse leur pli ;

– La police municipale rentre à son poste de commandement, situé à la gare, à 2,4 kilomètres de chez moi, pour établir la main courante contestée.

Pour ma part, je mets déjà six minutes de la mairie à chez moi quand tout roule bien, donc il n’est pas possible que la police municipale ait pu aller plus vite.

Je vous joins une capture d’écran Mappy, réalisée un vendredi (12 mai 2023) à 18 heures, laquelle rajoute d’ailleurs deux minutes d’embouteillages.

Par ailleurs, je conteste les propos qui me sont attribués, et les propos dont se prévalent les policiers.

Je ne nie pas la venue de la police municipale, sauf qu’ils ne m’ont pas dit ce qu’il y avait dans le pli qu’ils m’apportaient, qu’ils m’ont parlé d’une mission de « police administrative », et que je ne leur ai pas répondu que j’irai le chercher à la mairie.

En fait, je soutiens qu’ils m’ont apporté autre chose que le dossier de séance du Conseil municipal, et qu’ils indiquent postérieurement que ce pli était le dossier de séance du Conseil municipal.

J’ai donc ouvert la porte. Ils m’ont dit qu’ils avaient un pli sans plus de précisions. Je leur ai dit qu’ils n’avaient rien à faire là et que je ne prendrai pas leur pli. J’ai refermé la porte.

Je raconte ma version dans une main courante du 6 mai 2023, déposée au commissariat de police, pour des faits de violation de domicile (Production no 4), en tant que j’ai déjà indiqué à la police municipale qu’ils n’avaient pas le droit d’entrer dans ma résidence privée du fait de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Production no 5).

***

Quant au deuxième document, il s’agit d’une attestation de témoignage.

D’une personne qui raconte des faits en lieu et place d’une autre personne, dont on peine à comprendre pourquoi celle-ci n’aurait pas pu témoigner directement…

Et dont la fin de l’attestation est couverte de blanc, la dernière phrase étant réécrite, comme si on avait demandé au témoin, tant d’effacer une dernière phrase gênante que de reprendre sa dernière affirmation.

***

Sur ce, je conçois très bien que l’on puisse laisser passer une erreur.

Mais entre la validation de la fiche main courante au bout de six jours, pile quatre heures avant l’audience, les propos incohérents tenus dans celle-ci, le contexte général, l’attestation qui témoigne de ce qu’une autre personne aurait fait, et qui est couverte de correcteur typographique ; sans préjudice de ce que je découvrirai de la chronologie en possession des autres mains courantes…

Cela commence à faire beaucoup !

Je réaffirme donc que ces documents sont des faux, qui ont été réalisés à la demande expresse du maire, donc qu’il y a eu subornation de témoins, pour obtenir leur production ; le tout, en vue d’obtenir une ordonnance favorable du juge des référés du Tribunal administratif.

Or, il ressort justement de l’ordonnance que c’est cette fiche main courante qui va emporter la conviction du juge (considérants 2 et 6 de l’ordonnance).

D’où qu’il y a également eu une escroquerie au jugement.

***


EN DROIT,

D’une part, la subornation de témoins est définie à l’article 434-15 du code pénal :

« Le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, même si la subornation n’est pas suivie d’effet. »

Elle est réprimée par ce même article 434-15 du code pénal, accompagnée de l’une des peines complémentaires prévue à l’article 434-44 alinéas 1 et 4 du code pénal.

D’autre part, l’escroquerie est définie à l’article 313-1 du code pénal :

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Cette infraction est réprimée à l’article 313-1 alinéa 2 du code pénal.

La prévision de l’escroquerie est aggravée, lorsque celle-ci est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, au droit de l’article 313-2-1° du code pénal qui dispose que :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

Cette infraction est réprimée à l’article 313-2 alinéa 1 du code pénal.

Dans tous les cas, la personne reconnue coupable d’escroquerie peut se voir appliquer l’une des peines complémentaires prévues aux articles 313-7, 313-8 et 131-26-2 du code pénal.


EN L’ESPÈCE,

Le fait pour le maire d’avoir sollicité, muni de l’autorité hiérarchique, la production de témoignages de circonstance auprès de ses agents, contenus dans une fiche main courante et dans une attestation de témoignage, constitue une subornation de témoins.

Le fait pour le maire d’avoir produit des documents, qui se révèlent être des faux, par leur incohérence manifeste, ayant pour objet ou pour effet d’obtenir une décision de justice dans un sens déterminé, constitue une escroquerie du jugement obtenu du Tribunal administratif de Versailles.

***

Pour mémoire, la commission d’une infraction suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.

L’élément légal est constitué par les prévisions des articles 313-1, 313-2 et 434-15 du code pénal et les répressions des articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 121-26-2, 434-15 et 434-4 du code pénal.

L’élément matériel est constitué par la réalisation de ces documents, qui comportent ensemble trop d’incohérences pour être des vrais ; et leur utilisation avérée devant le Tribunal administratif aux fins d’obtenir un jugement favorable.

L’élément moral est constitué par le fait que le maire, et les agents, savaient nécessairement que leur témoignage n’était pas intégralement véridique, et qu’ils ont établi leurs documents en fonction d’une commande, pour aller dans le sens de la défense du maire.

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Par ces motifs, je dépose plainte à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville de Savigny-sur-Orge, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, pour des faits constitutifs 1°) de subornation de témoin (NATINF 194) tels que prévus à l’article 434-15 du code pénal et réprimés aux articles 434-15 et 434-44 alinéas 1 et 2 du code pénal, et 2°) d’escroquerie par personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions (NATINF 7876), tels que prévus aux articles 313-1 alinéa 1 et 313-2-1° du code pénal, et réprimés aux articles 313-2 alinéa 1, 313-7, 313-8 et 131-26-2 du code pénal.

***

En vous remerciant de bien vouloir me tenir informé des suites que vous donnerez à cette affaire, et restant à la disposition des services que vous requerrez pour tout complément de plainte, je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de ma plus haute considération.

Olivier VAGNEUX,

conseiller municipal,

plaignant



Un commentaire

  1. Bonjour,
    C’est une bonne chose. Les cadres savent nous dire à longueur de journées qu’ils sont les Chefs alors, il est temps qu’ils assument les responsabilités qui correspondent au montant de leurs salaires et qu’ils arrêtent de se planquer derrière les salariés. Un salarié n’est ni une excuse ni une solution.

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