Ma plainte avec constitution de partie civile contre Julie PLAZA et Alexis TEILLET pour le crime de faux en écriture publique (inscription d’un pouvoir invalide dans des délibérations du Conseil municipal)

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Voici le texte de la plainte pour crime de faux que je déposerai ce mardi 28 février 2023 contre les magouilleurs Alexis TEILLET et Julie PLAZA, qui ont falsifié 19 délibérations, en validant malgré mon avertissement, une délégation de vote d’Éric HUIBAN pourtant invalide.

Ah, si seulement, ils avaient demandé conseil à l’inutile directrice des affaires juridiques, Sandra ALVES… (Le climax de ma semaine va être la petite « correction juridique » que je vais lui infliger jeudi matin au Tribunal administratif. Ce sera mon petit « plaisir sucré ».)

Visiblement, ils ne l’ont pas fait, ou alors ils ne l’ont pas écoutée, miskina (pauvresse), pour ma plus grande satisfaction (et celle de mon compte en banque qui prévoit de se faire renflouer par la même occasion !)


Ne perdez pas de temps à lire toute ma plainte. Survolez pour regarder les passages en rose. Le dialogue avec TEILLET est savoureux.

L’Organizzazione di Vigilanza e Repressione dell’Antifascismo fonctionne bien à Savigny pour que TEILLET arrive à savoir que j’ai effectivement envoyé un SMS à HUIBAN pour lui présenter mes condoléances.

Alors, qui est le plus indigne maintenant ?

TEILLET qui instrumentalise un deuil pour gratter une pauvre voix ?

À vrai dire, peut-être moi car je n’ai plus honte de rien ?

Devant le juge administratif, pour l’annulation de la délibération d’achat des boxes du cinéma, j’ai quand même demandé une mesure d’instruction pour vérifier l’état de santé de HUIBAN…

Je vais tous les niquer parce qu’effectivement, HUIBAN aura bien un certificat médical à la fin, mais il sera daté postérieurement au 15 février 2023 ; et sinon, PLAZA et TEILLET ne l’avaient pas pour me répondre ce qu’ils m’ont dit.


Savigny-sur-Orge, le 28 février 2023

Objet : Communication d’une plainte avec constitution de partie civile contre M. Alexis TEILLET et Mme Julie PLAZA pour des faits de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique, tels que prévus aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal (NATINF 11645)

***

Le conseiller municipal

à

Madame le Doyen des juges de l’instruction

au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes

***

Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite me constituer partie civile dans l’affaire suivante.

***

1. En droit administratif, l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que la délégation de vote d’un élu du Conseil municipal (la procuration donnée à un autre élu pour voter à sa place) ne peut pas être valable plus de trois séances consécutives.

Précisément, cet article dispose que :

« Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. (…) »

2. Lors de la séance du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 15 février 2023, j’ai constaté lors de l’appel en vue de l’établissement du quorum, que M. Éric HUIBAN, conseiller municipal à Savigny-sur-Orge était absent, pour la quatrième fois consécutive, et qu’il avait, encore une fois, donné « pouvoir » au maire Alexis TEILLET.

Précisément, il ressort des procès-verbaux des séances du 22 septembre 2022 (Production no 1), 24 octobre 2022 (Production no 2) et 15 décembre 2022 (Production no 3) que M. HUIBAN avait déjà été absent lors des trois réunions précédentes.

Je précise au besoin qu’aucune autre séance n’est intervenue entre celles-ci ou avant celle du 15 février 2023.

3. En droit, l’article 10 du règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Savigny-sur-Orge prévoit qu’il appartient au secrétaire de séance de contrôler la validité des pouvoirs. (Production no 4)

Précisément, cet article dispose que :

« Au début de chaque séance, le Conseil municipal nomme, sur proposition du maire, un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum, de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle, en outre, l’élaboration du procès-verbal de séance. (…) »

4. Lors de cette séance, Mme Julie PLAZA a été désignée secrétaire de séance pour assister le maire.

5. Je l’ai donc interpellée, oralement, après l’appel, ce qui figurera dans le procès-verbal qui ne sera approuvée que le 30 mars 2023 au plus tôt, en lui demandant de vérifier la validité de ce pouvoir.

Précisément, j’ai dit :

« Un point qui me semble important, c’est que le pouvoir de Monsieur HUIBAN n’est plus valable puisque cela fait plus de trois séances qu’il n’est pas là, et je demande que le secrétaire de séance, que la secrétaire de séance, vérifie la validité de ce pouvoir comme il me semble… [La secrétaire de séance et le maire soupirent bruyamment.] Et non, non, non, non, il ne faut pas soupirer ; Monsieur HUIBAN a été absent le 22 septembre, le 24 octobre et le 15 décembre. »

6. Le maire m’interrompt alors et me répond :

« Non, mais… Alors vous n’êtes pas sans savoir puisque vous lui avez envoyé un texto que Monsieur HUIBAN traverse une période très difficile à titre personnel. Je vous demande, là où on est sur l’approbation du procès-verbal, si on peut éviter des attaques, surtout pour des personnes qui sont en deuil, s’il vous plaît, Monsieur VAGNEUX, un peu plus de dignité… »

7. Je réplique alors au maire que sa « remarque est parfaitement hors sujet », dans la mesure où elle élude ma question et où la difficulté de vivre un deuil ne rentre malheureusement pas dans les prescriptions de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

8. Ce faisant, le maire admet bien que M. HUIBAN ne souffre pas d’une « maladie dûment constatée » ; évidemment sauf à ce que M. TEILLET puisse faire la preuve qu’il disposait de manière incontestable, à la date du 15 février 2023, d’un certificat médical établissant une dépression pathologique consécutive au deuil familial qui frappe M. HUIBAN.

***

9. Le 24 février 2023, je découvrais que les 19 délibérations votées le 15 février 2023 par le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge (Productions nos 5 à 23) indiquaient que la délégation de vote de M. HUIBAN avait été considérée comme valable, et que les votes de celui-ci avaient été pris en compte.

10. En droit, l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que les délibérations sont signées par le maire et le secrétaire de séance, ce qui signifie que ces deux personnes sont responsables des mentions qui y sont portées, et notamment des reports de vote.

Précisément, cet article dispose que :

« Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. » 

11. Ainsi, malgré mon avertissement, et les neuf jours qui se sont écoulés entre la séance du Conseil municipal et la transmission des délibérations au représentant de l’État, c’est pleinement conscients de leurs actes que Mme PLAZA et M. TEILLET ont délibérément choisi de valider le pouvoir de M. HUIBAN, en méconnaissance évidente des dispositions de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

Il y aura lieu d’en tirer les conséquences en infra.

***

Sur ce, en droit,

12. La définition du faux est donnée à l’article 441-1 du code pénal, qui dispose que :

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

13. Le faux en écriture publique ou authentique, aggravé par la circonstance d’être commis par un élu dépositaire de l’autorité publique, est prévu et réprimé à l’article 441-4 du code pénal, qui l’érige en crime, lequel dispose que :

« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

14. L’article 441-10 du code pénal prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du crime de faux et d’usage de faux en écriture publique ou authentique ; lequel article dispose que :

« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L’exclusion des marchés publics ; 

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »

15. Enfin, une peine d’inéligibilité est prévue pour les élus reconnus coupables du crime de faux à l’article 131-26-2 du code pénal ; lequel dispose que :

« I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.

Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.

II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : (…)

6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; (…)

III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

16. Enfin, pour mémoire, la commission d’une infraction nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.

***

En l’espèce,

17. En l’absence de « maladie dûment constatée », la délégation de vote de M. Éric HUIBAN, absent pour la quatrième fois consécutive, était invalide au droit de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

Il ne ressort d’ailleurs pas des propos du maire, informé de l’état de santé de M. HUIBAN, que celui-ci était malade.

18. En conséquence, la mention contraire d’une validité du pouvoir est constitutive d’un faux, au sens de l’article 441-1 du code pénal (une altération frauduleuse de la vérité qui emporte des conséquences juridiques).

19. Précisément, la mention de la validité de cette délégation portée dans 19 délibérations du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge est constitutive du crime de faux, au sens de l’article 441-4 du code pénal (les délibérations sont des écritures publiques et les élus sont des personnes dépositaires de l’autorité publique lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur fonction de maire et de secrétaire de séance).

L’élément légal de l’infraction est ici caractérisé parce que les faits entrent dans les prévisions des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, complétés par les articles 441-10 et 131-26-2 du même code.

L’élément matériel est également fourni, par l’édition des 19 délibérations falsifiées sur le vote de M. HUIBAN, alors qu’il aurait dû être inscrit comme absent.

20. Le fait que Mme PLAZA et M. TEILLET aient persisté à considérer ce pouvoir, malgré mon alerte, et les jours suivants de réflexion qui leur ont permis de se renseigner auprès de leurs services et de leurs conseils, trahit leur intention coupable et assumée de commettre un faux.

Il s’ensuit que l’élément moral est également caractérisé ; et partant, que les trois éléments constitutifs de l’infraction sont bel et bien réunis.

***

21. Par ces motifs, je dépose plainte et me constitue partie civile à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge et de Mme Julie PLAZA, membre du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, tous deux domiciliés en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville sis, 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex pour des faits de faux commis dans une écriture publique ou authentique, tels que prévus aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal.

***

Dès lors,

22. Je vous rappelle, que la circonstance que les faits relèvent d’un crime, me dispense de faire la preuve d’un dépôt de plainte simple préalable, en application de l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.

23. Je vous invite à me faire connaître le montant de la consignation que je devrais régler, déterminée à partir de mon dernier avis d’imposition (Production no 24) et de mes justificatifs de ressources (Production no 25).

24. Je saisis la présente occasion pour vous indiquer me trouver pleinement informé que l’article 177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction de la partie civile abusive ou dilatoire.

25. Je vous précise que mon adresse sera celle de mon domicile physique puisque je me fais voler mes courriers en mairie de Savigny-sur-Orge… Je l’ai recopiée dans le document de déclaration d’adresse joint (Production no 26).

26. Je vous indique enfin que je ne consens pas à recevoir les documents de l’affaire sous format dématérialisé par voie électronique.

***

En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Doyen, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.

Olivier VAGNEUX,

conseiller municipal

***



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