Achat du cinéma l’Excelsior : vers un troisième crime de faux par Alexis TEILLET ?

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Dans un dernier effort pour régulariser l’achat de l’Excelsior, j’ai saisi le préfet de l’Essonne et le sous-préfet de Palaiseau. J’ai toute confiance en eux pour qu’ils ne fassent ABSOLUMENT RIEN.

Mais la réalité est en fait qu’il m’arrangerait bien que TEILLET, qui n’ignore pas que l’habilitation dont il dispose est caduque donc fausse, puisque nous avons découvert a posteriori qu’il ne pouvait pas procéder à l’achat des quatre parcelles au prix convenu en tant que l’une n’était possédée qu’en partie par les propriétaires du cinéma, signe quand même, pour que je puisse déposer une troisième plainte avec constitution de partie civile contre lui, pour des faits criminels de faux et d’usage de faux !

Pour mémoire, est entaché de nullité, le contrat signé par le maire, qui n’est pas habilité par son Conseil municipal, lequel est tenu, au droit de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, de se prononcer sur les « caractéristiques essentielles » du contrat, notamment son objet et son prix.

À partir du moment où l’objet et le prix du contrat changent, l’avis du Conseil municipal cesse de faire effet.

Je ne vois pas ce qu’il y a de compliqué à comprendre ; c’est pas du droit, c’est du bon sens…


J’ai sinon reçu le récépissé de ma première plainte avec constitution de partie civile pour faux contre TEILLET (et contre Lamia REDA).


Celle-ci concerne la signature de la convention de mutualisation de la police municipale de Savigny et de Juvisy, alors que Lamia REDA n’était pas encore habilitée par le Conseil municipal de Juvisy.

La circonstance aggravante est surtout que c’était une action de communication pour la campagne législative de Môssieu REDA, puisque la signature a eu lieu le 7 juin 2022 et que le premier tour avait lieu le 12 juin 2022.

La nouvelle doyenne des juges de l’instruction d’Évry-Courcouronnes semble ignorer que le faux en écriture commis par un maire est un crime (article 441-4 al.3 du code pénal), et que le crime est une infraction dont la dénonciation par plainte avec constitution de partie civile est dispensée du dépôt d’une plainte préalable (article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale).

Je lui explique tout cela dans un courrier.




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