Mon recours au Tribunal administratif contre la décision du maire de Savigny-sur-Orge de forcer l’administration municipale à communiquer avec moi uniquement par courrier postal

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Bon, ben, ça y est TEILLET, tu peux ranger « ta bite et ton couteau ».

Il m’aura suffi de seulement deux articles de code pour démontrer, de manière incontestable, que tu ne peux pas forcer l’administration à communiquer avec moi que par courrier postal.

Dans le recours, je me suis aussi payé le faussaire Jordan HAYÈRE qui fait du révisionnisme sur mes demandes de communication en omettant dans la rédaction des accusés de réception, qui ne sont désespérément toujours pas conformes au droit, les modalités de communication que j’impose à l’administration… Il me dénie aussi ma qualité de conseiller municipal dans ses courriers… Les petits collabos devraient vraiment arrêter d’obéir aux ordres illégaux du pouvoir.


Ce qui me tue vraiment, c’est l’incohérence de la mairie, qui dans son règlement intérieur, impose de manière parfaitement illégale ; je l’explique dans mon recours au fond, que je doive communiquer avec elle que de façon dématérialisée pour mes questions orales, projets de délibération, vœux, motions, demandes de documents… Mais qui me dit en même temps qu’elle ne communiquera avec moi que par courrier postal. ¯\_(ツ)_/¯ Mes cons, avez-vous au moins lu votre règlement intérieur ?


Par une lettre du 21 mars 2022, le fraudeur TEILLET, qui déclare des comptes de campagne moins élevés que le total de ses impressions, m’informait que l’administration ne communiquerait plus avec moi que par courrier postal.

Derrière cela, plusieurs raisons :

  • dire que VAGNEUX est un salaud qui ruine la Ville avec ses courriers, en plus de ses recours ; mais si TEILLET faisait moins de conneries, la preuve en l’état, il y aurait aussi moins de recours ;
  • accuser La Poste des retards et des pertes dans la communication des documents ;
  • éluder le problème de la médiocrité du formulaire de consentement de la Ville de Savigny-sur-Orge ; et vu ce que la déléguée à la protection des données (DPD), Laetitia BETREMIEUX, semble comprendre du RGPD, cela me semble compliqué qu’elle le reprenne ;
  • masquer la connerie des agents de la Ville. C’est pas comme si j’avais déjà ma petite réputation et qu’il fallait faire plus attention avec moi. Mais les mecs et les nanas ont quand même réussi à réitérer des conneries que je leur avais déjà demandé d’arrêter, après plusieurs signalements à la DPD et une plainte CNIL. En trois mois, ils ont quand même trouvé à m’inscrire sur une plateforme d’envoi de documents, malgré mon refus, filer mes coordonnées au Sénat et m’envoyer certains documents par courriel, alors que je m’étais expressément opposé à cela, pour ces documents en particulier.

Bref, la solution de facilité mais qui ne résout absolument rien :

Je suis Alexis TEILLET. Je comprends rien au RGPD et surtout, j’en ai rien à foutre.

Je suis la victime de mon administration qui fait ce qu’elle veut. Elle, dira que tout est de ma faute. Moi, je dirais que tout est de la sienne.

Mes agents sont trop cons pour respecter le RGPD. Conclusion… Je modifie le mode de communication avec VAGNEUX.

Mais tes agents seront toujours aussi cons, et continueront d’enfreindre le RGPD ! Oui, mais ils ne le feront plus avec VAGNEUX ! (Croît-il !) Problème résolu ; la poussière est sous le tapis !


Alors très rapidement,

L’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, ci-après CRPA, dit qu’une demande électronique appelle obligatoirement un accusé de réception électronique.

L’article L. 311-9 du CRPA dit que les demandes de communication se font au libre choix du demandeur, et par communication électronique, s’il le souhaite, ce que l’administration ne peut pas lui refuser, sauf impossibilité technique de l’administration.

Sur le seul fondement de ces deux articles, TEILLET ne peut donc pas, a minima sur la base de ces deux articles pour les documents visés par eux, refuser de communiquer avec moi par courriel.

Donc il ne peut pas y avoir d’interdiction générale, permanente et définitive.

Ce qu’il fallait démontrer ! (Et je n’ai pas eu besoin de faire onze années d’études de droit pour cela ; et j’en finis par me demander s’il les a vraiment faites pour ne pas avoir réagi sur ce courrier…)



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

À l’attention de Mesdames et Messieurs 

les Président et Conseillers du TA de Versailles

***

POUR

  • Monsieur Olivier VAGNEUX, agissant en sa double qualité de citoyen, personne physique, et de conseiller municipal de la Commune de Savigny-sur-Orge, personne morale de droit public, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse

REQUÉRANT

CONTRE :

  • La décision du maire de Savigny-sur-Orge du 21 mars 2022 portant restriction générale et définitive des modes de communication de l’administration avec le requérant, désormais exclusivement par courrier postal ; (Acte attaqué)
  • La Commune de Savigny-sur-Orge, domiciliée en cette qualité à l’Hôtel-de-Ville sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, représentée par son maire en exercice dûment habilité

DÉFENDERESSE


Le requérant défère la décision à la censure du Tribunal administratif en tous les chefs qui lui font grief, et notamment pour les motifs de fait et de droit suivants.


PLAISE AU TRIBUNAL

Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le requérant ou l’exposant, entend démontrer que la décision du maire de Savigny-sur-Orge (Essonne) du 21 mars 2022 portant restriction générale et définitive des modes de communication de l’administration avec lui, uniquement par courrier postal, est entachée d’une erreur de droit, en tant que le code des relations entre le public et l’administration ci-après le CRPA, entre autres, prévoit des situations dans laquelle l’administration ne peut se soustraire à des communications dématérialisées.

Partant, il demande à la juridiction de céans de bien vouloir censurer cette décision, puis la réformant au fond, d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de communiquer avec lui de manière dématérialisée, lorsque le droit l’impose.

***


I. EXPOSÉ DES FAITS

I.1. Monsieur Olivier VAGNEUX est devenu conseiller municipal de la ville de Savigny-sur-Orge le 17 décembre 2021. 

Ce même jour, l’administration municipale lui a fait signer un formulaire de consentement à l’utilisation de ses données personnelles par la Commune, au droit du Règlement général sur la protection des données, ci-après le RGPD. (Production no 1)

Par ce formulaire, le requérant s’est expressément opposé à l’usage de son courriel pour la communication de documents en lien avec son mandat municipal.


I.2. Dès le mois de janvier 2022, la Commune a enfreint les différentes autorisations accordées par l’exposant ; par exemple en l’inscrivant malgré son opposition sur la plateforme Idelibre Adullact, ou en transférant son courriel au secrétariat du Sénat pour l’abonner aux lettres d’informations du sénateur du bord politique du maire.

Le requérant a alors saisi la déléguée à la protection des données de la Commune, ci-après la DPD. 

Puis, face à l’inertie de la municipalité, parfaitement indifférente aux infractions ainsi constituées au RGPD, celui-ci a également déposé une plainte à la CNIL (référence CNIL no P 28-6885).


I.3. Le 4 mars 2022, le cabinet du maire a réitéré l’infraction au respect de ses données personnelles en violant son consentement à nouveau et en lui communiquant cette fois un document de travail par courriel.

L’exposant a donc encore saisi la DPD.

Partant, le maire, aux termes d’un courrier rédigé par la DPD à la date du 21 mars 2022, n’a rien trouvé d’autre à lui répondre que « désormais, l’administration ne communiquera avec [lui] uniquement par courrier postal. » (Acte attaqué)

Il s’agit de la décision qui est soumise à la censure du Tribunal.


I.4. En effet, outre que cette décision ne résout absolument pas le problème que l’administration enfreint régulièrement le droit au respect des données personnelles du requérant, en imaginant ici qu’elle ne le fasse plus avec lui parce qu’elle ne communique plus que par courrier, elle atteint aux droits de l’exposant relativement aux modalités de communication avec l’administration et d’accès aux documents administratifs, selon des modalités librement consenties par lui, tout et surtout en servant un prétexte au maire de critiquer son opposant parce qu’il coûte en frais postaux à la Commune.

C’est dans ce contexte, et en cet état, que se présente l’affaire.

***


II. DISCUSSION

L’exposant discutera successivement de la recevabilité (II.1) puis du bien-fondé (II.2) de sa requête. Précisément, il va s’efforcer de démontrer que l’administration ne peut pas décider unilatéralement de communiquer avec lui de façon générale et permanente par le seul biais du courrier postal, alors que le droit impose à l’administration de communiquer par voie électronique dans certaines circonstances.

***


II. 1 – Sur la recevabilité de la requête 

Dans cette première sous-partie, le requérant démontrera que sa requête est recevable en tant qu’il agit dans le délai de recours contre une décision qui lui fait grief et contre laquelle il dispose d’un intérêt à agir direct et certain.


II.1.1. En droit, l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ci-après CJA, dispose que : 

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »

En conséquence, la recevabilité d’un recours administratif dépend de l’existence d’une décision et du délai dans lequel celle-ci est contestée.

II.1.2. Le Conseil d’État, dans sa jurisprudence Dame Lamotte du 17 février 1950 a établi un des grands principes généraux du droit administratif selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet, même sans texte, d’un recours pour excès de pouvoir. Précisément, la haute juridiction a défini le champ d’application du recours pour excès de pouvoir comme « ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».


II.1.3. En l’espèce, le courrier du maire de Savigny-sur-Orge du 21 mars 2022 constitue une décision individuelle défavorable, portant suppression de droits au requérant, en l’occurrence le droit de disposer, soit comme il y consent, soit comme le droit l’impose, de communications dématérialisées.

II.1.4. Cette décision du 21 mars 2022 peut être contestée pendant deux mois, soit jusqu’au 23 mai 2022.

De telle sorte que le requérant se trouve dans les délais contentieux pour agir contre une décision dont il va maintenant être démontré qu’elle lui fait grief.


II.1.5. En effet, en droit, pour qu’un acte administratif soit susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, celui-ci doit faire grief.

La décision faisant grief est la décision administrative qui modifie l’ordonnancement juridique existant ou qui affecte de manière suffisamment immédiate ou grave des situations.

II.1.6. En l’espèce, il est de jurisprudence constante que toutes les décisions individuelles restrictives de droit font grief aux personnes auxquelles elles sont opposées.  

Au cas présent, la Commune modifie l’ordonnancement juridique en substituant de plein droit une pratique irrégulière de communication exclusivement matérielle, à l’application régulière de la pratique du CRPA, et notamment de ses articles L. 112-11 pour les accusés de réception électronique ou L. 311-9 pour l’accès dématérialisé aux documents administratifs.

Partant, la décision du maire du 21 mars 2022 fait bien grief à l’exposant.


II.1.7. Davantage, tout requérant doit démontrer d’un intérêt à agir personnel, direct et certain contre la décision dont il entend obtenir l’annulation.

II.1.8. Au cas d’espèce, M. VAGNEUX dispose de cet intérêt, en tant que le droit lui confère la possibilité de recevoir des communications dématérialisées, et qu’il a demandé à s’en saisir, soit au travers du formulaire de consentement de l’utilisation de ses données personnelles par la municipalité, soit par des mentions dans ses demandes, que relève au passage le maire de Savigny lorsqu’il écrit : « et ce, que vous autorisiez ou non la réponse par mail dans votre message ». Il est donc fondé à critiquer le fait que le maire lui refuse la faculté de l’usage de ce droit.


II.1.9. Il s’ensuit que la requête est en tous points recevable. 

Elle ne pourra dès lors que prospérer en tant qu’elle est également bien fondée.

***


II.2 – Sur le bien-fondé de la requête

Dans cette deuxième sous-partie, l’exposant démontrera, que parce que le droit impose, soit des accusés de réception électronique aux demandes formulées par voie électronique (article L. 112-11 du CRPA), soit que l’accès aux documents administratifs se fasse au libre choix du demandeur (article L. 311-9 du CRPA), alors l’administration ne peut pas définitivement priver M. VAGNEUX de son droit à obtenir des communications électroniques de l’administration.


II.2.1. Si, en droit, un principe général inscrit à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que :

« Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché »

Tel n’est pas le cas en matière de protection des données personnelles, pour laquelle ce principe est renversé.

En effet, aux termes de la combinaison des articles 4 et 7 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après règlement général sur la protection des données ou RGPD, toute utilisation de données personnes par l’administration impose un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque de l’intéressé.

Précisément, l’article 4 du RGPD donne la définition du consentement comme :

« toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ; »

L’article 7 sur les conditions relatives au consentement dispose que  :

« Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant. »

En conséquence, il convient de relever que le RGPD ne prévoit pas la possibilité pour l’administration de modifier unilatéralement le consentement de la personne.

Par suite, la Commune ne peut pas faire semblant de ne pas disposer d’un consentement pour accomplir certaines démarches.


II.2.2. Pour mémoire, la décision contestée vise « les communications en tant que personne physique et en tant que personne morale. »

Le requérant agit donc ici à la fois en tant que citoyen, personne physique et en tant que conseiller municipal, personne morale de droit public.

Dans la première situation, de personne physique, c’est donc le code des relations entre le public et l’administration, ci-après CRPA, qui s’appliquera, au droit de l’article L. 100-3 de ce code, qui entend comme « public », toute personne physique.

Dans la seconde situation, de personne morale, et parce qu’il n’existe pas de statut de l’élu local à proprement écrit, ce sont donc des principes combinés découlant de l’article 15 de la DDHC aux termes duquel « la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. », du code général des collectivités territoriales, ci-après le CGCT, mais également issus des pratiques du CRPA qui s’appliqueront.


II.2.3. Relativement à la situation de l’exposant, en tant que personne physique, les modalités d’échanges avec l’administration se trouvent définies dans le CRPA.

Pour les besoins de la démonstration, qui vise à démontrer qu’il existe des situations dans lesquelles le maire ne peut pas refuser de procéder à une communication par voie électronique, seulement deux articles de ce code seront appréhendés.

Précisément,

L’article L. 112-11 du CRPA dispose que : 

« Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l’objet d’un accusé de réception électronique (…) »

L’article L. 311-9 du CRPA dispose que : 

« L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;

4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. »

En conséquence, il ressort de ces deux articles que l’administration est tenue d’envoyer des accusés de réception électronique aux demandes formulées par voie électronique. Également, qu’elle est tenue, dans la limite de ses possibilités techniques, de communiquer les documents administratifs qu’elle détient et qui existent par voie électronique, lorsque le document existe sous cette forme et que le demandeur, dont c’est le choix qui prime, le sollicite.


II.2.4. En l’espèce, M. VAGNEUX formule régulièrement des demandes à l’administration par voie électronique, notamment des demandes de communication de documents administratifs. (Par exemple Productions nos 2, 3 et 4).

Par suite, celui-ci est fondé au droit de l’article L. 112-11, à obtenir des accusés de réception par voie électronique et non pas par courrier postal.

Davantage, certaines des demandes de l’exposant portent sur un accès dématérialisé à des documents administratifs, de la volonté même du requérant qui formule la modalité de communication selon laquelle il demande la communication desdits documents. (Par exemple Productions nos 5 et 6)

Là encore, M. VAGNEUX à obtenir communication des documents sollicités par courriel et sous format dématérialisé en tant qu’il en a fait la demande au droit de l’article L. 311-9-3° du CRPA.


II.2.5. Relativement à la situation de l’exposant, en tant que personne morale, il conviendra de relever qu’aucun texte spécifique ne prévoit de modalités particulières d’échange et de communication entre un conseiller municipal et l’administration.

Toutefois, la jurisprudence de la Commission d’accès aux documents administratifs tend à considérer les élus comme n’importe quelle personne physique, et à leur faire application des dispositions du CRPA.

Davantage, les communes de plus de 1 000 habitants, telles que Savigny-sur-Orge, peuplée de 37 000 habitants, sont en droit, aux termes de l’article L. 2121-8 du CGCT, de se doter d’un règlement intérieur, lequel peut définir ces modalités d’échange et de communication.

Or, au cas présent, le règlement intérieur du Conseil municipal de la Commune de Savigny-sur-Orge (Production no 7) est bien connu du Tribunal de céans, puisqu’il a déjà été déféré trois fois devant lui en moins d’un mois, et qu’il le sera encore au moins une fois, dans les deux prochaines semaines.

Parmi les nombreux griefs de l’exposant, se trouvent notamment celui que les demandes d’accès aux documents prévus à l’article L. 2121-12 du CGCT (article 4-1), les questions orales (article 5), les projets de délibérations (article 19), les projets de vœux et de motions (article 20), les tribunes du bulletin municipal (article 32)… doivent impérativement être fournies de manière dématérialisée, alors que la Commune refuse de prêter du matériel à l’exposant ou de venir le laisser effectuer ses demandes dans les locaux.

Dès lors, le principe juridique du parallélisme des formes voudrait que l’administration, à la demande du requérant, comme c’est le cas dans les faits de l’espèce, communique avec lui de manière dématérialisée, ne serait-ce que pour les accusés de réception, dont la communication par voie électronique a été autorisée au droit du document de consentement RGPD (Production no 1)


II.2.6. En l’espèce, M. VAGNEUX fait également parvenir à la Commune des demandes de communication en sa qualité d’élu municipal, lesquelles précisent notamment son souhait d’obtenir une communication dématérialisée (voir par exemple Productions nos 8, 9 et 10).

Plus fort encore, l’administration, dans ses accusés de réception papier, au demeurant non conformes à l’article R. 112-5 du CRPA, réécrit même ses demandes pour en supprimer la modalité de communication dématérialisée (voir par exemple Production no 11 pour une demande récente) !


II.2.7. Il résulte de ce qui précède que l’administration municipale de Savigny-sur-Orge n’est pas fondée en droit à refuser, dans certaines situations, à l’évidence réunies en l’espèce, des communications dématérialisées avec l’exposant.

Il s’ensuit que la décision du maire de Savigny-sur-Orge du 21 mars 2022 qui porte une restriction générale et définitive à tout autre mode d’échange et de communication est donc entachée d’une erreur de droit.

Partant, l’annulation de cette décision s’infère.

***


III. SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

III.1. En droit, l’article L. 911-1 du CJA dispose que : 

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. 

La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »

III.2. En l’espèce, l’annulation de la décision du maire de Savigny-sur-Orge du 21 mars 2022 impliquera nécessairement qu’il soit enjoint à l’édile de communiquer avec le requérant par voie électronique, a minima lorsque le droit le commande, tant pour accuser réception de ses demandes formulées par voie électronique que pour lui communiquer des documents administratifs par voie électronique et sous format dématérialisé.

***


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER, 

AU BESOIN MÊME D’OFFICE,

PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DE BIEN VOULOIR :

  • ANNULER la décision du maire de Savigny-sur-Orge du 21 mars 2022 portant restriction générale et définitive des modes de communication de l’administration avec le requérant exclusivement par courrier postal, avec toutes conséquences de droit ;
  • ENJOINDRE au maire de Savigny-sur-Orge de rétablir la communication avec le requérant par voie électronique lorsque le droit le commande, notamment pour accuser réception de ses demandes effectuées par voie électronique et procéder à des communications dématérialisées de documents administratifs.

SOUS TOUTES RÉSERVES


Fait à Savigny-sur-Orge, le 5 mai 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant



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